La parodie en droit des marques : les risques d’une utilisation libre-service des marques.

Par Stève Félix, CPI.

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Explorer : # parodie # droit des marques # propriété intellectuelle

Avant toute chose, rappelons l’évidence : par l’enregistrement à titre de marque, le titulaire de ce droit jouit d’un véritable droit de propriété (Article L713-1 du Code de la propriété intellectuelle), c’est-à-dire d’un monopole d’exploitation sur les produits et services désignés.

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Le Code de la propriété intellectuelle prévoit un régime juridique complet qui permet au titulaire d’une marque de se défendre des atteintes de toutes sortes : reproductions à l’identique ou imitations.

Ainsi, l’article L.713-2 dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; »

et l’article L713-3 que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement
 ».

Une protection encore plus étendue est prévue pour les marques bénéficiant d’une notoriété comme le prévoit l’article L.713-5 :
« La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »

Il ressort assez clairement de ces dispositions que l’on ne peut reproduire ou imiter une marque enregistrée pour des produits et services similaires sans risquer de voir sa responsabilité engagée.
Les marques qui bénéficient d’une notoriété jouissent quant à elles d’un champ de protection plus étendu dont la mise en œuvre est facilitée par les juges soucieux de protéger les investissements réalisés.

La problématique :

Le monopole d’exploitation attaché à la marque enregistrée étant posé, nous pouvons désormais nous demander si, sous prétexte d’humour, il est possible de passer outre ces dispositions légales et reproduire des marques enregistrées sans risque ?

Autrement dit, les marques sont-elles en libre service dès lors que, sur un ton humoristique, elles sont tournées en dérision, au risque de les décrédibiliser ou de nuire à leur image ? La finalité de ce détournement importe-t-elle ? Ou au contraire, l’intérêt général vaut-il l’intérêt économique ou professionnel d’un seul ?

• Aucune exception de parodie n’est prévue par les textes.

Pour les non initiés au droit des marques, il est facile de faire la confusion entre les différents régimes de protection de propriété intellectuelle.

Ainsi, nombreux sont ceux qui attribuent les effets de l’exception de parodie prévue en droit d’auteur au droit des marques (l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle aménage certaines exceptions au droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, du pastiche et de la caricature dont le but, en principe, est de rire, sans pour autant nuire à l’auteur).

Or, en droit des marques, aucune disposition légale ne prévoit d’exception de parodie.

• La parodie de marque, une construction jurisprudentielle stricte.

C’est en jurisprudence que le débat est né, dans des affaires célèbres où des marques et logos connus (Camel, Areva, Esso) furent détournés à des fins militantes par des associations (CNMRT, Greenpeace) et dans un but d’intérêt général.

Ces arrêts ont consacré une exception de parodie concernant des usages totalement étrangers à la « vie des affaires », la notion de vie des affaires étant ici entendue dans son sens donné par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans sa jurisprudence Arsenal du 12 novembre 2002 interprétée à la lumière de l’article 16§1 des Accords ADPIC. Ainsi ne pas tirer de profits pécuniaires directs de l’exploitation du signe parodié ne permet pas en tant que tel d’échapper à la vie des affaires.

Il est donc excessif d’étendre les solutions dégagées par ces jurisprudences à des faits se situant dans la vie des affaires : utiliser et parodier une marque célèbre pour son propre compte afin de se faire connaître et se construire une réputation n’a rien à voir avec les causes d’intérêt général et de santé publique en jeu dans les affaires Camel, Esso et Areva.

C’est donc la jurisprudence elle-même qui a élaboré et fixé les conditions de la parodie de marque en la limitant à des cas particuliers.

La Cour de Cassation, dans son arrêt 19 octobre 2006 (société JT International GmbH et autre c/ Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose), en a fixé les limites :

-  le détournement de la marque doit être intervenu dans un but légitime d’intérêt général, et non dans la seule intention de nuire à son titulaire ;
-  ce but doit être conforme à l’objet social du groupement poursuivi ;
-  et enfin les moyens employés doivent être proportionnés au but poursuivi.

En l’espèce, concernant l’utilisation de la marque Camel sur des affiches anti-tabac, la Cour a considéré que « le CNMRT, attaqué pour avoir parodié les marques Camel, agissait conformément à son objet, dans un but de santé publique et par des moyens proportionnés à ce but et n’avait de ce fait pas abusé de son droit de libre expression » (Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-13.489)

Par la suite, la Cour de Cassation, dans deux arrêts du 8 avril 2008 (Greenpeace c/ Areva et Greenpeace c/ Esso), a mis un terme aux controverses jurisprudentielles concernant la parodie de marque dans le domaine étranger à la vie des affaires qu’est le militantisme d’intérêt général, en l’autorisant dans les conditions déjà évoquées lors de l’affaire Camel :

- Affaire Areva : Selon la Cour, Greenpeace a agi « conformément à son objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin  » et n’a donc pas abusé de son droit de libre expression.

- Affaire Esso : « L’usage d’éléments de marques renommées distinguant les produits et services de la société ESSO, sous une forme modifiée résumant ces critiques dans un contexte polémique, constituait un moyen proportionné à l’expression de telles critiques  ».

Il ressort de ces arrêts que la Cour de cassation accepte la parodie uniquement pour les associations agissant dans des conditions bien déterminées.

Or, tous les acteurs économiques ne peuvent se prévaloir de ce statut d’association ou même justifier leur reprise parodique d’une marque enregistrée par une critique s’inscrivant dans une démarche d’intérêt général et encore moins que cette critique serait proportionnée au but poursuivi.

Par conséquent, si celui qui manie la parodie de marque se situe hors de ce cadre déterminé, l’exception de parodie ne pourra pas être retenue et les risques de tomber sous le coup de la contrefaçon bien présents.

Quelques exemples concrets :

TGI DE PARIS, 8 janvier 2002 : Ricard 51, le site non officiel du Ricard c/ Ricard

Dans cette affaire, un particulier a créé et alimenté un site internet à vocation humoristique autour de Marseille et du Ricard, sans tirer aucun profit de cette activité.

La société Pernod Ricard ne souhaitant pas être l’objet de cet humour particulier, a agi à l’encontre de ce site qui reproduisait ses marques et les parodiait.

Après avoir relevé que la bonne foi de l’exploitant du site et son absence d’intentions commerciales étaient inopérantes pour échapper au grief de contrefaçon de marques , le Tribunal relève que l’exception de parodie n’existe pas en droit des marques pour prononcer la sanction de contrefaçon.

Par ailleurs, le Tribunal précise que la liberté d’expression ne saurait s’effectuer au détriment des droits d’autrui et plus particulièrement des droits de marque.

Cour d’Appel de Paris, 7 mai 2004 : Sté Ferrero France c/ Sté Ediradio et M. Laurent Gerra.

Dans ce dossier, M. Gerra a repris la marque enregistrée Nutella au cours d’une émission de radio à l’occasion d’une plaisanterie à caractère sexuel et susceptible de heurter la sensibilité de certains.

Soucieuse de défendre son image, la société Ferrero France a agi en responsabilité et obtenu gain de cause devant la Cour qui rejeta l’argument selon lequel la référence à la marque Nutella était dénuée de toute portée réelle et donc insusceptible d’entrainer dans l’esprit des auditeurs un quelconque risque d’association de la marque Nutella aux pratiques douteuses évoquées par l’animateur.

En effet, selon la Cour, la liberté d’expression et le caractère humoristique des propos tenus n’autorisaient pas M. Laurent Gerra à citer le nom d’un produit connu pour être destiné aux enfants en l’associant à des pratiques sexuelles condamnables, ce qui a nécessairement nui à son image ; que par ailleurs, cette utilisation de la notoriété de la dénomination Nutella, en vue de s’assurer le succès de l’émission a permis aux intimés de profiter indûment des moyens mis en œuvre par la société Ferrero France pour assurer sa notoriété .

=> Le point commun entre ces deux décisions est que ni la prétendue absence d’activité commerciale du signe parodié ni la bonne foi des défendeurs n’ont permis d’éviter la condamnation.

Cour d’Appel de Rennes, 27 avril 2010 PETIT CHAVIRE c/ PETIT NAVIRE

La société titulaire des marques PETIT NAVIRE a introduit avec succès une action en contrefaçon de ses marques de renommée à l’encontre d’un tiers parodiant ces dernières sous la forme PETIT CHAVIRE sur des t-shirts évoquant des marées noires.

La Cour est ici très claire lorsqu’elle indique que « les défendeurs invoquent vainement le droit à la parodie ou à la liberté d’expression, revendiquant ainsi pour leurs activités purement commerciales, le bénéfice d’exceptions qui ne relèvent pas du droit des marques ou qui procèdent d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ».

La Cour insiste en ajoutant que l’exception de parodie, de pastiche et de caricature définie par l’art L. 122-5-4 du Code de propriété intellectuelle est applicable à la contrefaçon d’œuvres de l’esprit mais non au droit des marques sur le fondement duquel le demandeur agit.

En effet, « si le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression doit permettre, dans un contexte polémique et dans certaines limites, de faire usage d’éléments détournés d’une marque renommée pour exprimer sous une forme parodique des critiques des produits désignés par cette marque ou de l’activité de l’entreprise titulaire des droits sur cette marque, l’usage d’une telle marque par un opérateur économique dans la vie des affaires, à la seule fin de tirer partie de sa notoriété pour commercialiser ses propres produits, constitue bien une atteinte à la renommée de la marque ».

Conclusion

Il ressort de ce qui précède que l’exception de parodie n’existe pas en droit des marques.

Seuls les usages polémiques se situant totalement en dehors de la vie des affaires, et donc hors de portée du droit des marques, sont autorisés, et cela dans des conditions strictes : défendre un but légitime d’intérêt général, but qui doit être conforme à l’objet social du groupement (association/syndicat) à l’origine de la parodie tout en utilisant des moyens proportionnés au but poursuivi, autrement dit, l’auteur de la parodie devra adapter l’intensité de son atteinte à l’intérêt majeur qu’il défend, et pas davantage.

Au delà de ce cadre restreint, le titulaire des droits aura la possibilité d’agir en invoquant la contrefaçon de sa marque enregistrée et ce d’autant plus si cette dernière jouit d’une importante notoriété.

Par conséquent, la reprise d’une marque enregistrée par un individu agissant ni dans un but d’intérêt général ni à des fins polémiques mais dans un intérêt individuel, pourrait être sanctionnée au titre de la contrefaçon de marque de renommée en application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Si le titulaire des droits est par ailleurs titulaire d’une marque communautaire, l’action en contrefaçon de marque de renommée devra se fonder cette fois sur l’Art 9-1-C du Règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire en invoquant l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif du signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Le maniement de la parodie de marque n’est donc pas sans risque et si la liberté d’expression est appelée à l’aide pour échapper à toute condamnation, l’état actuel des décisions ne garantit pas l’impunité, loin de là.

Stève FÉLIX
Associé
Conseil en Propriété Industrielle

Cabinet Lambert & Associés
www.lambert-conseils.com

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