Metrosexuel or not metrosexuel ?

Par Manuel Roche, Juriste

1864 lectures 1re Parution: Modifié: 4.09  /5

Explorer : # propriété intellectuelle # marque # metrosexuel # caractère distinctif

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A tous ceux qui se posent cette question somme toute fondamentale voire existentielle en ces temps de crise économique et d’inquiétude sociale, le Tribunal de grande instance de Paris a heureusement pu apporter une réponse, dont on ne doute pas qu’elle fût bienvenue avant l’été.

Dans sa décision du 7 avril 2009 (1), le Tribunal de grande instance de Paris définit donc ainsi le terme METROSEXUEL comme désignant "un homme jeune et urbain, de n’importe quelle orientation sexuelle, qui prend soin de son apparence et de son style de vie", non sans préciser, sans doute pour les lecteurs non assidus de la presse masculine, que ce terme est utilisé couramment depuis le début des années 2000 pour désigner, nous l’aurons deviné, une catégorie d’homme.

Nous voilà rassurés de savoir qu’un tel vocable existe pour décrire un groupe socioculturel sans doute capital.

Ce ne fut cependant pas le cas de tout le monde, et en particulier pas le cas du titulaire de la marque METROSEXUEL (enregistrée en relation avec de nombreux produits et services) pour qui cette définition rima avec l’annulation de son titre.

Le tribunal jugea en effet que le mot METROSEXUEL désignait, dès son dépôt en 2004, un utilisateur final des produits et services désignés et donc qu’il était dépourvu de caractère distinctif à leur égard, en parfaite orthodoxie avec l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

De l’intérêt de se tenir informé des tendances de son temps…

Pour aller plus loin (ou pour ceux qui ne sont pas ou ne sont plus au bord de la mer), ce jugement doit être rapproché de deux autres décisions dont la comparaison fait apparaître la difficile appréciation du caractère distinctif d’une marque.

Nous pensons aux récentes décisions GAY et FEMME.

Dans la première (2), la Cour de cassation décida que le terme GAY ne pouvait être apte à constituer une marque dans la mesure où il désignait, dès son enregistrement, un utilisateur final des services désignés, "c’est-à-dire un membre de la communauté homosexuelle".

Si cette décision antérieure s’articule parfaitement avec celle ici commentée, il en va plus difficilement de la décision de la Cour suprême par laquelle elle dit pour droit que "le terme Femme ne constituait pas la désignation générique de tels produits [des magazines et autres publications], et que le signe était tout au plus évocateur du public visé par la publication" de sorte que, ne décrivant pas les caractéristiques desdits produits, ce signe pouvait être adopté comme marque (3).

Le juriste sera en effet quelque peu désappointé de voir qu’à situations apparemment égales, le droit peut s’appliquer différemment.

Manuel ROCHE
Juriste Propriété Intellectuelle
Cabinet WAGRET
www.wagret.com

(1) TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 7 avril 2009
(2) Cass. Com., 8 avril 2008 (Pourvoi N°07-11.385)
(3) Cass. Com., 16 décembre 2008 (Pourvoi N°08-11.816)

ENGLISH VERSION

METROSEXUAL OR NOT METROSEXUAL ?

To all those who actually wonder how to answer this fundamental question, almost an existential one in these troubled times of economic despair and social anxiety, learn that Paris First instance Court is particularly well informed and know precisely how to deal with it.

Indeed, in its 7 April 2009 decision (1), the Court defined a metrosexual as “a young and urban man, of any sexual orientation, who takes care of his appearance and his lifestyle" and added, for non-dedicated readers of men’s press, that the term is commonly used since the early 2000’s.

The problem was that METROSEXUEL (metrosexual in French) was also a French trademark registered in connection with numerous products and services.

Unfortunately for its owner, the trademark was consequently cancelled for being the common designation of the end-user of the covered products and services at the date of its registration (in 2004), and therefore devoid of any or sufficient distinctive character.

Such a ruling may be compared with two other French decisions which, put together, reveal the difficult assessment of the distinctiveness of a mark.

In the first decision (2), the Cour de cassation (French Supreme Court) decided that the word GAY could not constitute a valid French trademark for it commonly referred, even at the time when it was registered, to a user of the covered services, "ie a member of the homosexual community".

Such a decision is perfectly in harmony with the here-commented ruling.

However, the Cour de cassation also stated (3) that "the term FEMME [woman in French] is not the generic designation of such products [magazines and other publications], and that the sign was at the most evocative of those targeted by the publication" so it does not describe the characteristics of the products themselves. The sign could then be adopted as a trademark.

Lawyers can be somewhat confused to see that in apparently equal or similar situations, the law may apply quite differently.

Manuel ROCHE
Intellectual Property Lawyer
Cabinet WAGRET
www.wagret.com

(1) TGI Paris, 3rd ch., 1st sect., 7 April 2009
(2) Cass. Com., 8 April 2008 (Case #07-11.385)
(3) Cass. Com., 16 December 2008 (Case #08-11.816)

Manuel ROCHE
Conseil en propriété industrielle - Marques & Modèles
INSCRIPTA
http://www.inscripta.fr

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