Derniers développements de la Cour de Cassation sur la gestion des licenciements dans les associations.

Par Stéphanie de Moras, Avocat

1268 lectures 1re Parution: 3.75  /5

Après avoir statué sur la gestion des licenciements dans les SAS, la Cour de Cassation continue son oeuvre en détaillant cette fois-ci la gestion des licenciements dans les associations.

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La Cour de Cassation continue son œuvre jurisprudentielle sur le pouvoir de licencier dans les associations, forme juridique peu courante que l’on trouve encore dans le secteur de l’Enseignement, de la Santé et du Sport notamment.

Jusqu’à présent, la jurisprudence sur ce point avait décidé que :

• Il entrait dans les attributions du Président d’une association de mettre en œuvre une procédure de licenciement, dès lors que les statuts de l’association disposaient que son président en était le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, à défaut de disposition spécifique attribuant cette compétence à un autre organe de l’association (Cass. Soc. 25 novembre 2003, n°01-42.111).

• Il entrait dans les attributions du Président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié (Cass. Soc. 29 septembre 2004, n°02-43.771).

Plus récemment, la Cour de Cassation semble avoir repris sa construction jurisprudentielle en :

• Confirmant qu’il entrait dans les attributions du Président de licencier, sauf attribution statutaire contraire (Cass. Soc. 15 décembre 2010, n°08-45.422),

• Indiquant que quand, conformément aux statuts, le Président d’une association délègue par écrit au directeur général le pouvoir de recruter et de signer les contrats de travail, ce dernier n’est pas autorisé à licencier le personnel (Cass. Soc. 2 mars 2011, n°09-42.573). En l’espèce le licenciement diligenté par le directeur général avait été reconnu comme sans cause réelle et sérieuse.

Ces deux arrêts récents confirment l’importance attachée à la rédaction des statuts des associations, et des délégations de pouvoirs qui y sont prévues le cas échéant.

Ainsi, à l’inverse de la position adoptée pour les SAS (Cass. Soc. 19 novembre 2010 n°10-10.095 et 10-30.215), il ne peut y avoir de délégation de pouvoirs implicites résultant de la fonction exercée (ex : Directeur Général ou Directeur des Ressources Humaines).

Par précaution, les délégations de pouvoir au Président de l’association, ainsi que les subdélégations doivent si possible être prévues par les statuts pour plus de sécurité juridique…alors à vos statuts !

Stéphanie Beaupère POPAVOCAT
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en Droit du travail
sbeaupere chez popavocat.fr

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