Le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions en matière de transfert d’agent vers un EPCI durant un congé maladie.

Par Antoine Louche, Avocat.

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Un agent en congé maladie à la suite d’un accident de service peut être transféré auprès d’un EPCI et être radié des cadres au sein de sa collectivité d’origine durant son congé. A compter de la date d’effet de ce transfert, c’est l’EPCI qui assurera le versement de son traitement à l’agent et s’assurera, le cas échéant, son reclassement si une inaptitude temporaire ou totale de ce dernier devait être constatée.

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En l’espèce, un éboueur affecté au service de collecte des ordures ménagères de la Commune de Creil avait été placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service survenu le 8 juin 2010. Ce congé a pris fin le 30 janvier 2011.

Par délibération en date du 13 décembre 2010, ladite Commune a transféré la compétence ramassage et traitement des déchets à la communauté d’agglomération creilloise.

Soulignons ici que la compétence gestion et traitement des déchets constitue une des compétences facultatives d’une communauté d’agglomération en application des dispositions de l’article L. 5216-5 du CGCT.

Conformément aux dispositions du III de l’article L. 5211-5 du CGCT, ce transfert de compétence a également emporté transfert de moyen et de personnel.

Par un arrêté du 17 décembre 2010, le Maire de Creil a procédé au transfert de l’agent vers ladite communauté d’agglomération et l’a donc radié des cadres de la Commune à compter du 1er janvier 2011.

L’intéressé a formé un recours en excès de pouvoir à l’encontre de cet arrêté.

Par jugement en date du 12 avril 2013, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté.

La Commune a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.

La Haute Assemblée a tout d’abord indiqué dans le cadre d’un considérant de principe que le fonctionnaire territorial affecté dans un service ou une partie de service chargé de la mise en œuvre de compétences transférées d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale et bénéficiaire d’un congé de maladie à la date du transfert de compétences doit être regardé, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, comme remplissant en totalité ses fonctions dans le service ou la partie de service concerné par le transfert de compétences, nonobstant l’interruption d’activité qui résulte de son congé légal.

Cette solution est tout à fait cohérente et logique.

En considérant le contraire, une rupture d’égalité aurait été opérée entre les agents en congé maladie à la date du transfert de compétence et de personnel avec ceux en fonction.

L’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s’étant vu transférer les crédits et moyens pour exercer cette nouvelle compétence, il appartient donc à ce dernier de verser à l’agent en congé maladie son traitement.

Si une inaptitude physique est constatée, il convient également à l’établissement public de pourvoir à son reclassement en cas d’inaptitude temporaire ou définitive consécutive à un accident de service.

Il convient de rappeler sur ce point que le Conseil d’Etat a érigé en principe général du droit le reclassement des agents publics en cas d’inaptitude physique [1].

La substitution de l’EPCI à la collectivité est ainsi totale.

Tirant les conséquences du principe qu’ils venaient de dégager, les juges du Palais Royal ont censuré pour erreur de droit le jugement attaqué.

En effet, les premiers juges avaient à tort considéré qu’un fonctionnaire d’une collectivité territoriale en congé maladie pour accident de service ne pouvait faire l’objet d’un transfert au sein d’un EPCI et devait être conservé dans les effectifs de sa collectivité d’origine jusqu’à ce que son état de santé lui permettre de reprendre le service.

Après avoir annulé le jugement litigieux, le Conseil a tranché l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative.

L’arrêté attaqué n’étant entaché d’aucun vice, le Conseil d‘État a donc confirmé la légalité de ce dernier.

Références : CE, 10 octobre 2014, Commune de Creil, n°369533 ; CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, n°227868

Antoine Louche,
Avocat associé chez Altius Avocats
www.altiusavocats.fr

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[1CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, n°227868

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