Instituer dans la perspective de dissuader les recours abusifs, l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme permet au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme (à l’exception notable des déclarations préalables) qui ferait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de demander au juge administratif la condamnation du requérant à lui allouer des dommages et intérêts.
Cependant, le juge ne peut faire droit à de telles conclusions reconventionnelles que lorsque l’action en annulation est mise en œuvre « dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et qui « causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis ».
Jusqu’à présent, le juge administratif s’est montré particulièrement prudent quant au prononcé d’une condamnation pécuniaire à l’encontre de requérants.
Cette prudence lui a d’ailleurs été reprochée puisque d’aucuns ont pu y voir une application trop restrictive de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme. Pour notre part, nous y voyons surtout une application raisonnée de la volonté du législateur dès lors que le rapport Labetoulle à l’origine de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme appelait à ce que ces dispositions, à « vocation surtout symbolique » ne soient mis en œuvre que très rarement.
Le risque est en effet que le mécanisme instauré soit dévié de son but initial, à savoir dissuader les recours abusifs, et serve, au contraire, à des détenteurs de permis qui cherchent à intimider les requérants en demandant des dommages et intérêts élevés dans le but de les faire renoncer à exercer leur droit d’ester en justice.
C’est donc avec d’autant plus d’intérêt que nous recevons les premières décisions qui prononcent des condamnations à l’encontre de requérants, tel le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015 (n° 1303301), partiellement reproduit ci-après :
« (...) En ce qui concerne le caractère abusif du recours :
28. Considérant, d’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, que les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à M. et Mme B. ne sont recevables qu’en tant qu’elles émanent de Mme M. E. et des consorts G., les autres requérants ne justifiant d’aucun intérêt à agir ; que les seuls requérants justifiant d’un tel intérêt, s’ils sont voisins du projet en cause, ne résident pas à proximité, dès lors que le terrain de Mme M. E. situé à proximité du projet est un terrain nu, et que le chalet, voisin du projet, dont Mme M. N. veuve G. est usufruitière, ne constitue pas sa résidence principale ; qu’ainsi la perte d’intimité invoquée au titre de l’intérêt à agir demeure relative, alors que les risques allégués d’inondations ou de déstabilisation du terrain ne sont nullement établis ;
29. Considérant, d’autre part, que les seuls requérants recevables n’ont produit une pièce utile pour établir cet intérêt à agir que le 17 juin 2015, soit peu de jours avant une mise à l’audience initialement prévue le 23 juin 2015, nécessitant un renvoi de l’affaire à l’audience du 31 août 2015, alors que les fins de non-recevoir opposées tant par la commune de Grilly que par M. et Mme B. à ce titre ont été présentées respectivement dès le 21 octobre 2013 et le 24 octobre 2013 ; que cette pratique apparaît manifestement comme dilatoire ;
30. Considérant, enfin et surtout, que la requête ne présente aucun moyen sérieux de nature à démontrer l’illégalité du permis de construire en litige, alors que nombre des moyens se trouvent inopérants, quand les autres moyens sont soit manifestement infondés, soit irrecevables, soit seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ressort des pièces du dossier, que la requête a été présentée dans un contexte de conflit politique et qu’il a été fait une publicité autour de ce recours qui excède largement son cadre alors que les écritures des requérants comportent des allégations non démontrées dirigées contre les époux Bores et plus spécialement contre M. Bores relativement à l’exercice de ses fonctions d’élu ;
31. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît que le recours a été mis en œuvre dans des conditions qui excèdent manifestement la défense des intérêts légitimes des requérants au sens des dispositions précitées du Code de l’urbanisme (...). »
En l’espèce, le tribunal administratif de Lyon estime que le recours a été introduit dans des conditions qui excèdent manifestement la défense des intérêts légitimes des requérants. Pour parvenir à cette solution, il opère un triple constat.
Premièrement, le tribunal relève que sur l’ensemble des requérants, seuls deux disposent d’un intérêt à agir contre le permis délivré. Mais encore faut-il préciser que leur intérêt pour contester l’autorisation en cause n’est pas évident : le premier est propriétaire d’un terrain nu à proximité du terrain d’assiette du projet ; le second est propriétaire d’un chalet qui jouxte directement le terrain d’assiette du projet mais n’est qu’usufruitier de ce chalet qui ne constitue pas sa résidence principale.
Deuxièmement, le tribunal a pris en compte l’attitude des requérants au cours de l’instance, qu’il qualifie de « dilatoire ». En effet, alors que la partie défenderesse avait soulevé une fin de non recevoir, les requérants n’y ont répondu que plus d’une année après, quelques jours avant la tenue de l’audience qui était prévu initialement.
Troisièmement, le tribunal constate que la requête ne comporte aucun moyen sérieux. A cet égard, la décision reprend les termes employés par l’article R. 222-1 7° du Code de justice administrative qui permet de rejeter les requêtes dénuées de précisions suffisantes. En outre, il remarque que la requête a fait l’objet d’une publicité qui dépasse le cadre de la seule instruction et a servi à alimenter un conflit politique.
Par ailleurs, et si la décision n’est pas reproduite sur ce point, les magistrats lyonnais considèrent également que la requête a causé un préjudice excessif au bénéficiaire du permis et retiennent comme chefs de préjudice le coût du portage financier du foncier ainsi que la perte de revenus locatifs liée au retard de la mise en location. Les requérants sont condamnés en conséquence à verser au pétitionnaire une somme de 82.700 euros.
Et de nombreux autres chefs de préjudices pourraient être indemnisés au titre de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme : retard dans la réalisation du projet, caducité d’une promesse de vente, frais de gardiennage de la construction, perte d’exploitation, surcoût de frais de maîtrise d’œuvre, impossibilité de proposer les constructions litigieuses à la vente, …
L’addition pourrait donc s’avérer salée à l’avenir pour ceux qui agiraient avec malignité contre une autorisation d’urbanisme.
Discussions en cours :
Bravo les juges.
Il faudrait qu’il y ait d’autres exemples et surtout que les sommes réclamées soient encore plus dissuasives au regard des vipéres qui veulent se mêler de nous gouverner sans aucune compétence . Seule leur méchanceté et leur mensonges leur ont permis de s’accaparer une parcelle de pouvoir et d’en abuser en permanence comme illustré dans cette affaire .En plus d’être haineux envers ceux qui entreprennent, ils sont animés au quotidien par leur besoin de nuire.
Fond : il est étonnant de voir soutenir qu’un texte de loi ne doit être appliqué qu’avec parcimonie ! C’est en effet un contresens fondamental sur ce qu’implique toute loi promulguée : son application obligatoire. Et, à cet égard, peu importe la teneur de son contenu car, encore une fois, c’est le principe de toute loi : être obligatoirement respectée (par les sujets du Droit) et appliquée (par les cous et tribunaux). A la limite, s’il faut tenir compte du contenu de la loi, en l’espèce cela conduit au contraire à ce que celui ou celle qui entend formuler un commentaire, a fortiori lorsqu’il/elle intervient en qualité d’avocat, appelle de ses voeux une application systématique et ferme de l’art. L. 600-7 C. urb. En effet, ce texte protège les détenteurs de permis de construire contre les recours abusifs de tiers, qui, lorsqu’ils ne visent pas légitimement la construction, exercent un chantage pour monnayer le lien que leur fonds entretient avec le fonds voisin objet du permis. Dès lors, une fois ceci rappelé et bien compris (ce qui est le cas dans cet article), on ne voit pas qu’il puisse être soutenu le contraire, ni au plan de la "cinétique juridique", ni au plan de la légitimité et de la cohérence intrinsèques de ce texte ... sauf esprit partisan en faveur des tiers requérants, ce qui, à mon sens, est grave d’un point de vue déontologique et nuit au Droit d’une façon générale et à l’ensemble de cette profession en particulier, car cela donne aux justiciables le sentiment que "les" avocats travaillent aussi à ce que la loi, pourtant régulièrement promulguée, demeure lettre morte. Dangereux, c’est le mot.
Forme : " Instituer dans la perspective de dissuader les recours abusifs, l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme permet au bénéficiaire ...". Juste : pas-pos-si-ble ! Institué : é.
Bonjour, et merci pour le partage de cette décision.
A la lecture du jugement, un second apport - certes moins spectaculaire que le principal - est toutefois à relever, à savoir le mode d’analyse retenu par les juges pour déterminer l’étendue du préjudice. Ainsi, il ressort du 36ème considérant que " seuls les délais induits par le recours et l’instance doivent être pris en compte au titre du préjudice excessif induit par le recours".
Au surplus, les requérants n’apportaient pas suffisamment de justificatifs (échéanciers, évaluation du surcoût de construction, estimation du surcoût du portage financier sur fonds privés sans retour sur investissement), ce qui a justifié le versement de 82 700€ de dommages et intérêts (à mettre en relation avec la demande initiale de 1 226 797€).
Pour autant, la formulation retenue "au demeurant" laisse bien entendre que le juge entend ici dégager une règle générale. Les jurisprudences postérieures seront donc à suivre sur ce point.
Sait on si un appel a été interjeté ?