Cette loi dote la France d’un nouveau cadre juridique de lutte contre la corruption, à l’instar des dispositifs existant aux Etats-Unis (FCPA) et au Royaume Uni (UKBA), appelé à entrer en vigueur à compter du 1er juin 2017.
Les entreprises d’au moins 500 salariés (ou appartenant à un groupe de sociétés d’au moins 500 salariés) dont le chiffre d’affaires (ou chiffre d’affaires consolidé) est supérieur à 100 millions d’euros sont désormais tenues à de nouvelles obligations préventives de lutte contre la corruption et le trafic d’influence. Etant précisé que la loi Sapin II responsabilise non seulement ces « grandes » entreprises mais également leurs dirigeants.
Pour rappel, la corruption est le fait pour toute personne de solliciter d’une personne dépositaire de l’autorité publique, moyennant rémunération, un acte relevant de ses fonctions, alors que le trafic d’influence est le fait de solliciter, non pas la réalisation d’un acte particulier, mais l’intervention ou l’utilisation de l’influence auprès de l’autorité capable d’accomplir l’acte en question.
Nous avons pensé utile, quelques semaines après la publication du décret instaurant l’Agence française anticorruption et la nomination de son directeur, Charles Duchaine, de présenter synthétiquement dans le présent « Flash » les dispositions de la loi relatives aux obligations incombant aux entreprises quant au « volet prévention anticorruption » et le rôle de l’Agence à cet égard.
1. Mesures préventives anticorruption imposées aux entreprises
L’article 17 de la Loi Sapin II impose aux « grandes » entreprises et à leurs dirigeants de mettre en place en interne huit mesures préventives anticorruption qui peuvent être classées selon trois catégories et objectifs différents et qui constituent le « plan anticorruption ».
Tout d’abord, la loi Sapin II impose de prendre des mesures permettant d’identifier les risques de corruption, à savoir :
- Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité (mesure n°3) ;
- Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques (mesure n°4).
La loi impose également de prévoir des mesures ayant pour objet d’encadrer, sensibiliser, former et, le cas échéant, sanctionner les salariés, mesures listées ci-après : - Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite devra être intégré au règlement intérieur de l’entreprise et faire l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du Code du travail (mesure n°1) ;
- Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence (mesure n°6) ;
- Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société (mesure n°7).
Enfin, doivent être instaurées des mesures permettant de détecter la commission d’actes de corruption en interne, par la mise en place : - D’un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société (découlant des apports de la Loi Sapin II quant aux « lanceurs d’alertes ») (mesure n°2) ;
- De procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence (mesure n°5) ;
- D’un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre (mesure n°8).
La préparation d’un tel « plan anticorruption » implique pour chaque entreprise ou groupe concerné :
- de réaliser une analyse de leur situation par activité, fonction et territoire, pour identifier et définir les risques auxquels elles sont exposées en matière de corruption, préalable nécessaire à l’établissement de la cartographie des risques ;
- de réaliser un audit des procédures internes et outils d’ores et déjà en vigueur au sein de la société afin d’identifier les adaptations nécessaires à leur mise en conformité avec la Loi Sapin II ;
- en troisième lieu, d’adapter ou de rédiger un code de conduite et des procédures d’alerte et de contrôle conformes à la nouvelle loi ;
le tout devant être réalisé d’ici le 11 juin prochain, le législateur n’ayant laissé que 6 mois aux entreprises pour mettre en œuvre les procédures ci-dessus listées.
Il s’agit d’un chantier de grande ampleur, d’autant plus délicat à mettre en œuvre que la nouvelle Agence française anticorruption, dont la mission est notamment d’émettre des recommandations à cet égard, a été récemment constituée et inaugurée le 23 mars 2017 et n’a pas encore eu le temps de s’atteler à sa mission première...
2. L’Agence nationale de prévention et de détection de la corruption
Pour accompagner et contrôler ce dispositif, la loi Sapin II (articles 1 à 5) institue ainsi la première et nouvelle Agence française anticorruption. Sa mission est « d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ».
L’Agence jouera ainsi un rôle à la fois préventif et répressif.
Côté préventif, elle est notamment chargée d’élaborer des recommandations destinées à aider les entreprises à prévenir et à détecter les actes de corruption. Elle devra également rédiger un rapport annuel d’activité qui sera rendu public.
Côté répressif, l’Agence aura pour mission de contrôler la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des entreprises et le respect par ces dernières de leurs obligations. Elle sera habilitée à prononcer à leur encontre des sanctions notamment pécuniaires pouvant aller jusqu’à 200 000 euros pour les personnes physiques et 1 million d’euros pour les personnes morales avec possibilité de publication de ces sanctions.
Le décret d’application datant du 15 mars dernier et l’Agence venant tout juste d’être constituée, il est probable que cette dernière émettra des recommandations, au mieux, peu avant le 11 juin prochain et que les entreprises concernées disposeront en conséquence d’un laps de temps très court, et probablement trop court, pour en tenir compte dans l’élaboration de leurs procédures internes.
Il convient dès lors pour les entreprises d’anticiper et de s’atteler d’urgence, si ce n’est déjà fait, à l’analyse de la situation, à la rédaction de procédures adaptées et à la mise en place de leur « plan anticorruption », tout en surveillant en parallèle les premières recommandations et avis qui seront émis par l’Agence pour, le cas échéant, adapter en conséquence leurs procédures.
On peut imaginer, ou à tout le moins espérer, que compte tenu de cette situation, l’Agence, dans un premier temps, lorsqu’elle constatera des manquements à la nouvelle réglementation, prononcera à l’encontre des entreprises contrevenantes de simples avertissements ou injonctions laissant la possibilité à ces dernières de se mettre en conformité avec leurs obligations, avant qu’une sanction pécuniaire ne soit prononcée, le dispositif de sanctions graduées prévu par les textes étant similaire à ce que nous connaissons déjà en cas de manquements à la règlementation applicable aux données personnelles avec la CNIL.
En conclusion, il convient de noter que cette loi s’inscrit dans une tendance globale de fond qui vise à sensibiliser et responsabiliser les entreprises, en imposant la mise en place de procédures lourdes et en instaurant un contrôle a posteriori. Il peut être, à ce titre, opportun même pour les « plus petites » entreprises de s’intéresser également à ces problématiques, ne serait-ce que du fait que d’autres mesures résultant de la loi Sapin II, tel que le mécanisme des « lanceurs d’alerte », s’applique également aux PME (en l’espèce, aux entreprises dont l’effectif salarial est supérieur à cinquante personnes).
Discussion en cours :
Cat article est très synthétique et résume clairement les prescriptions de la loi dite SAPIN 2 .