Les impacts de la loi dite « Macron » sur les professions juridiques réglementées.

Les impacts de la loi dite « Macron » sur les professions juridiques réglementées.

Rédaction du Village de la justice

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Le processus législatif du projet de loi pour la croissance et l’activité est arrivé à son terme. L’article 49 alinéa 3 de la Constitution a été utilisé par le Premier ministre pour faire adopter le texte lors de son deuxième passage à l’Assemblée Nationale (l’opposition avait déposé une motion de censure qui a été rejetée par les députés) puis de nouveau pour l’adoption définitive le 9 juillet 2015.
Nous vous proposons donc de faire le point sur les principales dispositions du texte final concernant les professions juridiques réglementées. Notez que le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions dans sa décision du 5 août 2015.

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La profession d’avocat.

Les mesures impactant la profession d’avocat sont les suivantes :

- Elargissement du champ de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel. Ils pourront donc plaider devant tous les TGI de ce ressort.

- Obligations en matière d’aide juridique dans le ressort du Tribunal de grande instance où les avocats disposent de leur bureau principal mais également au sein de son barreau secondaire.

- Obligation de la conclusion systématique d’une convention d’honoraires. Cette dernière devra préciser les modalités de détermination des honoraires et l’évolution prévisible de leur montant.

- Le tarif de postulation est supprimé. Il sera donc fixé comme les autres prestations de l’avocat (conseil, plaidoirie, rédaction actes sous seing privés, etc.) en accord avec le client.

- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôle le respect par les avocats de l’obligation de conclure une convention d’honoraires par écrit avec le client.

- Ouverture du capital du cabinet entre les professionnels du droit. Ainsi avocat et notaire pourront s’associer au sein d’une même structure, mais également avec des membres d’autres professions juridiques et judiciaires, listées à l’article 65, 2° de
la loi "Macron".

- Assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

La profession de notaire.

Les changements prévus pour les notaires sont les suivants :

- Les tarifs des petits actes seront fixes. Les tarifs proportionnels des transactions de moyenne importance (lors de ventes immobilières par exemple) pourront donner lieu à des remises déterminées par voie réglementaire. Seul le ministère de la Justice peut arrêter les tarifs de la profession. Le ministère de l’Economie ne pourra pas le faire.

- Le principe de la liberté d’installation est posé. Le ministère de la Justice a la compétence pour établir la carte délimitant les zones où l’implantation de nouveaux offices est libre. Cette nouvelle carte permettra de répondre à un manque de service ou de proximité.

- Limitation à 2 du nombre de notaires pouvant exercer en qualité de salarié dans un office.

- L’Autorité de la concurrence disposera d’un pouvoir d’avis et non d’un pouvoir de proposition, plus conforme à ses attributions.

- L’âge limite de la profession est fixé à 70 ans.

- Suppression de la possibilité d’habiliter un clerc de notaire dans un office notarial. Pour les clercs actuels, mise en place de la possibilité de devenir notaire par la V.A.E.

Autres professions du droit :

- Création de la profession de commissaire de justice qui rassemblera les professions de commissaire-priseur judiciaire et huissier de justice.

- L’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) mettra à disposition gratuitement l’ensemble des données du registre du commerce des sociétés qui n’était jusque là disponible que de manière payante via Infogreffe, Groupement d’Intérêt Économique créé par les greffiers des tribunaux de commerce.

- Les dispositions concernant les tarifs des officiers publics ou ministériels et de certaines professions juridiques ne seront pas présentes dans le Code de commerce. Seul le ministre de la Justice sera compétent pour les arrêter.

- Limite d’âge fixée à 70 ans pour les huissiers de Justice, les greffiers des Tribunaux de commerce et les commissaires priseurs judiciaires.

- Limitation à 2 du nombre d’huissiers, commissaires-priseurs judiciaires pouvant exercer en qualité de salarié dans une structure. Ces derniers devront côtiser à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels et non au régime général.

- Pour les huissiers de justice, mise en place d’un monopole dans le ressort de la Cour d’appel avec adaptation d’un an après la date de promulgation de la loi.

- Recrutement par concours des greffiers des Tribunaux de commerce.

Rédaction du Village de la justice

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  • par Elève-avocat , Le 2 septembre 2015 à 10:30

    Bonjour,

    Quelques rectifications me semblent pouvoir être aportées concernant la profession d’avocat :

    1. L’avocat devra s’acquitter de ses obligations en matière d’aide juridique non seulement au sein de son barreau principal, mais également au sein de son barreau secondaire (article 8-1 de la Loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par l’article 51 de la "Macron") :

    « L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. »

    2. Contrairement à ce que semble indiquer l’article ci-dessus, la DGCCRF contrôle le respect par les avocats de l’obligation de conclure une convention d’honoraires par écrit avec le client (cf. nouvel article 10-1 de la Loi du 31 décembre 1971 créé par la Loi "Macron", qui renvoie à l’article L.141-1, III bis. 1, du Code de la consommation).

    3. La Loi "Macron" crée effectivement les structures interprofessionnelles, permettant à l’avocat de s’associer non seulement avec les notaires, mais également avec des membres d’autres professions juridiques et judiciaires, listées à l’article 65, 2° de la Loi "Macron". La majorité du capital et des droits de vote pourra être détenue par des personnes exerçant l’une des professions pratiquées au sein de ladite structure. Cela signifie que des avocats pourront être associés minoritaires d’une structure majoritairement détenue par des représentants d’une autre des professions listées audit article 65, 2° de la Loi "Macron", dès lors que cette profession est exercée au sein de la structure. Une Ordonnance doit être prise par le Gouvernement dans les 8 mois de la promulgation de la Loi "Macron" (donc au plus tard au 8 mars 2016) précisant les conditions de création de telles structures interprofessionnelles.

  • par Estelle Barbarin , Le 24 juillet 2015 à 14:46

    Bonjour,
    Nous souhaiterions apporter quelques précisions suite à votre article du 9 juillet : en tout premier lieu, Infogreffe n’est pas une société mais un Groupement d’Intérêt Économique qui regroupe les 134 greffes des Tribunaux de commerce.
    S’agissant des greffiers associés, ce n’est pas une limitation mais une augmentation du nombre de personnes pouvant exercer en qualité de salarié .
    Enfin, s’agissant des tarifs le ministère de l’économie est prévu comme cosignataire, ce n’est donc pas la compétence exclusive de la garde des sceaux.
    Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ces rectificatifs.
    Sincères salutations
    Le service communication d’Infogreffe

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