Une histoire de jambon corse, d’AOP et d’IGP.

Par Julie Pierre, CPI.

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Explorer : # indication géographique protégée # appellation d'origine protégée # protection des indications géographiques # droit européen

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Cet article est l'occasion de rappeler qu'en matière d'Indication Géographique Protégée (IGP), le pouvoir de contrôle européen prime ainsi sur les décisions locales pour garantir une application uniforme des règles de protection des indications géographiques dans l’Union.
Description rédigée par l'IA du Village

L’affaire a pour origine trois produits corses : « Jambon sec de Corse », « Lonzo de Corse » et « Coppa de Corse » qui ont été enregistrés comme AOP (Appellations d’Origine Protégée) en 2014, garantissant une origine stricte (la viande utilisée vient exclusivement de porcs de race « nustrale », lesquels vivent de manière semi-sauvage dans les montagnes corses) et un prix élevé.

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En 2015, un groupement de charcutiers corses ont demandé à enregistrer sept nouvelles dénominations en tant qu’IGP (Indication Géographique Protégée), dont « Jambon sec de l’île de Beauté », « Lonzo de l’île de Beauté » et « Coppa de l’île de Beauté ». Ces produits, bien que liés au savoir-faire corse, utilisent de la viande non spécifique et sont vendus à moindre coût.

En premier lieu, le syndicat des AOP corses s’est opposé à l’enregistrement de ces IGP, arguant qu’elles créaient une confusion avec les AOP existantes. Cependant, le Conseil d’État français a rejeté les recours du syndicat, estimant que les AOP et les IGP étaient suffisamment distinctes et que les produits sont de qualité différente et s’adressent donc à un public différent.

Mais, en octobre 2021, la Commission européenne refuse d’enregistrer les nouvelles IGP, arguant que les dénominations concernées évoquaient les AOP existantes, ce qui contrevient à l’article 13 du règlement UE n° 1151/2012.

Les charcutiers corses saisissent alors le Tribunal de l’Union européenne, qui rejette en 2023 leur recours. Ils s’adressent donc à la Cour de Justice de l’Union européenne qui vient de rendre son arrêt.

Les deux décisions du TUE et de la CJUE sont riches en enseignements :

  • La commission dispose d’un pouvoir autonome d’appréciation lors de l’examen des demandes d’enregistrement d’IGP, sans être liée par les appréciations des autorités nationales. Son examen vise à s’assurer du respect des conditions d’enregistrement prévues par le règlement européen.
  • La CJUE valide l’approche de la Commission qui, avant d’enregistrer une dénomination en tant qu’IGP, doit vérifier qu’elle ne porte pas atteinte à la protection d’une AOP déjà enregistrée, notamment en évitant tout risque d’évocation.
  • Les AOP et IGP enregistrées bénéficient d’une protection contre la simple "évocation", c’est-à-dire lorsqu’une dénomination amène le consommateur à avoir à l’esprit la marchandise bénéficiant de l’appellation protégée. Un lien suffisamment direct et univoque entre les dénominations, même conceptuel, peut constituer une évocation.

En bref, les qu’IGP « Jambon sec de l’île de Beauté », « Lonzo de l’île de Beauté » et « Coppa de l’île de Beauté » évoquent les AOP « Jambon sec de Corse », « Lonzo de Corse » et « Coppa de Corse » et sont donc refusées.

Ce qu’il faut retenir : le pouvoir de contrôle européen prime ainsi sur les décisions locales pour garantir une application uniforme des règles de protection des indications géographiques dans l’Union.

Julie Pierre - CPI Marques & Modèles
Fondatrice du Cabinet Annabrand
https://www.anna-brand.com/

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