Convention de reclassement personnalisée, contrat de transition professionnelle hier, aujourd’hui contrat de sécurisation professionnelle, trois dispositifs avec une même philosophie, l’adhésion à de tels contrats sous-tend des ruptures de contrats de travail réputées d’un commun accord.
Civiliste et travailliste s’affrontent pour savoir si ces contrats ayant été "actés" et décidés par le salarié et l’employeur peuvent être remis en cause devant le juge prud’homal.
La réponse jurisprudentielle est affirmative, encore tout récemment selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 mars 2014.
En d’autres termes, le concept de rupture d’un commun accord cède devant la possible réécriture de la rupture en licenciement sans cause...
Y aurait-il vice du consentement, fraude à la motivation du licenciement avec ses conséquences induites (obligation de reclassement préalable par exemple) pour justifier la saisine du juge ?
Le divorce par consentement mutuel, simple analogie, ne génère pas de telles remises en cause.
Naturellement, la comparaison s’arrêtera là.
Le législateur souhaite pacifier les ruptures professionnelles et l’autorité judiciaire reste tentée par un contrôle des volontés de rompre.
Il est d’ailleurs paradoxal de parler de "sécurisation"alors que l’insécurité est en germe.
Si, à ce qui précède, s’ajoute la lenteur de la procédure prud’homale et à ses aléas, l’objectif n’est pas atteint.
Enfin, le droit prétorien n’a pas la même approche lors des ruptures conventionnelles, certes dans un contexte en principe non économique, puisque aussi bien le contrôle de leur validité est peu significatif.
Sans qu’il soit possible de clore le débat, les sécurisations successives de l’emploi ou la rupture du contrat de travail appartiennent à une relecture des philosophies possibles du droit social.