Cette procédure est prévue par l’article L521-3 du Code de justice administrative, lequel dispose que :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Dans arrêt en date du 5 février 2016, le Conseil d’Etat était venu préciser que le référé mesures utiles présente un caractère subsidiaire et, en conséquence, ne peut permettre de solliciter des mesures ayant le même effet que celles pouvant être ordonnées dans le cadre d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté :
« Considérant que, saisi sur le fondement de l’article L521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L521-1 et L 521-2 ; qu’enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave » [1].
Fallait-il en déduire que, le référé mesures utiles ayant un caractère subsidiaire, il ne peut permettre de solliciter des mesures pouvant être obtenues sur un autre fondement ?
Très vraisemblablement dans la mesure où il ressort de plusieurs ordonnances de référé rendues récemment que le juge administratif ne peut prononcer de mesures tendant à l’exécution d’un jugement dans le cadre du référé mesures utiles.
En effet, de telles mesures doivent être fondées sur l’article L911-4 du Code de justice administrative, lequel dispose que :
« En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.
Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
C’est ce qu’est venu préciser le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à plusieurs reprises [2], notamment par ordonnance en date du 23 janvier 2023 :
« Il résulte de l’instruction que, le requérant a, le 1er décembre 2022, saisi le président du tribunal sur le fondement de l’article L911-4 du code de justice administrative, pour lui demander d’assurer l’exécution du jugement n°2115357 du 16 février 2022. Par lettre du 8 décembre 2022, le président du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter ce jugement. Il résulte de ce qui précède que les mesures demandées par le requérant sur le fondement de l’article L521-3 du code de justice administrative, peuvent être obtenues sur le fondement de l’article L911-4 du même code. La requête que M. C doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative » [3].
Cette solution est également celle retenue par le Tribunal administratif de Lille dans une ordonnance du 9 septembre 2022 [4].
En conclusion, le référé mesures utiles n’a pas vocation à permettre d’obtenir l’exécution d’un jugement.