Taxis vs Uber : la course à l’indemnisation se poursuit devant la Cour de cassation.

Par Moinaechat Assoumani, Avocat.

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Explorer : # uber # concurrence déloyale # indemnisation # transport des personnes

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juin 2024 (pourvoi n° n° 23-22.122) ne marque pas la fin de la course à l’indemnisation lancée par les taxis à l’encontre d’Uber. Le circuit reprend après le refus de la Cour de cassation de transmettre la QPC formulée par Uber à l’occasion de son pourvoi en cassation.
Pour autant, les compteurs ne sont pas remis à zéro car :
D’une part, l’illégalité du service proposé par le biais de l’application UberPop n’est pas remise en cause, pas plus que l’existence du préjudice qui en serait résulté pour les taxis au titre de pratiques anticoncurrentielles.
D’autre part, sous les phares de l’arrêt « Cristal Paris » [1], la Cour de cassation rappelle les critères permettant de déterminer le montant de l’indemnisation due à un concurrent victime de concurrence déloyale.

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Introduction.

L’apparition de la société Uber sur le marché du transport des personnes a provoqué un litige notoire, marquant le désamour entre la société de service digitale Uber et les taxis.

Pour la énième fois, l’affaire est introduite dans le circuit du contentieux soumis à la Cour de cassation.

De quoi s’agit-il ?

Plusieurs professionnels exerçant la profession de taxi ont saisi la Justice d’une réclamation indemnitaire à l’encontre d’Uber. Ils soutiennent que cette société aurait méconnu les règles relatives à la concurrence sur le marché et que cela leur aurait causé un préjudice indemnisable.

Comprendre cette affaire impose de manœuvrer en marche arrière vers l’historique de différentes décisions rendues par la Cour de cassation.

Ces décisions permettent de comprendre que :

  • Une législation spécifique est applicable à l’activité professionnelle de transport des personnes (1) ;
  • L’application UberPop mise à disposition sur les stores mobiles dès 2014 n’était pas conforme à cette législation (2) ;
  • Cette non-conformité a valu plusieurs condamnations pénales et civiles à Uber (3) ;
  • Les conducteurs ayant participé à la réalisation du service proposé via UberPop n’ont pas été épargnés (4) ;
  • Toute cette affaire pourrait bien imposer à Uber de prendre un virage dans ses choix d’expansion (5) ;
  • Par les nombreuses décisions rendues dans divers volets de cette affaire, le juge s’est imposé comme l’ultime garant du respect des droits des consommateurs (6).

1. L’application d’une réglementation rigoureuse à l’activité professionnelle de transport des personnes

Tout contrat de transport de personnes impose au transporteur une obligation de sécurité, qui s’analyse en une obligation de résultat [2]. C’est-à-dire que les passagers doivent nécessairement être transportés d’un point A à un point B en toute sécurité, sans embûche.

Pour renforcer l’effectivité de cette obligation, le législateur a érigé une réglementation rigoureuse applicable à l’activité de transport des personnes.

Cette réglementation impose notamment de justifier d’une autorisation administrative préalable à l’exercice de l’activité, d’un diplôme ou encore de justifier de la conformité de l’état du véhicule servant au transport des personnes, aux exigences réglementaires en matière de sécurité [3]

Cette réglementation peut représenter une lourde charge financière pour les professionnels. C’est le cas notamment du coût de la licence des taxis, ou encore les frais d’entretien de leur véhicule pour maintenir celui-ci dans un état conforme aux normes sécuritaires applicables.

2. La non-conformité d’UberPop à la législation relative au transport des personnes.

Uber a investi le marché du service de transport des personnes en offrant aux consommateurs souhaitant se faire conduire, un service de mise en relation avec des VTC : c’est-à-dire des professionnels du transport des personnes justifiant d’une autorisation administrative préalable pour exercer cette activité.

L’accessibilité de ce service au moyen d’une application mobile a fait d’Uber un acteur phare du monde digital. Mais, cette société a décidé de passer à la vitesse supérieure en mettant à disposition dans les stores mobiles une application similaire.

Similaire, mais pas tout à fait pareil !

Cette application dénommée UberPop et proposée dès 2014 permettait de mettre en relation des consommateurs souhaitant se faire conduire avec des non-professionnels du transport des personnes.

Ces non-professionnels sont précisément des particuliers :

  • Disposant de leur propre véhicule ;
  • Souhaitant occasionnellement renforcer les effectifs d’Uber contre rémunération ;
  • Mais ne justifiant pas de l’autorisation administrative obligatoire pour exercer cette activité.

Pour les taxis, cette situation était de nature à créer un déséquilibre entre des acteurs économiques exerçant une même activité sur un marché donné. Selon eux, les courses ne se joueraient pas à armes égales entre les acteurs qui s’assujettissent à la règlementation applicable et ceux qui s’en affranchissent.

Organisés en différents groupes, ils ont saisi la justice afin de dénoncer une forme de contre-sens.

Pris dans un bouchon de contestations, UberPop n’a pas manqué de connaître quelques difficultés dans sa trajectoire ascensionniste.

L’issue de plusieurs de ces affaires est bien connue :

Le service proposé via UberPop a été reconnu comme illégal [4]. Uber France et certains de ses conducteurs occasionnels se sont vu condamner au titre de diverses infractions.

Il convient de préciser que ces griefs d’illégalité concernent ici uniquement l’exploitation et l’utilisation de l’application UberPop. Les autres applications de mise en relation de consommateurs avec des chauffeurs professionnels ne sont pas concernées. C’est ce qui explique la poursuite de l’activité d’Uber au titre du transport des personnes.

3. Les condamnations d’Uber et les infractions associées à la création et à l’exploitation d’UberPop.

En dépit du frein mis sur l’exploitation et l’utilisation de l’application UberPop le 3 juillet 2015, la société digitale a dû faire face à un flot de procédures pour les faits se rapportant à la période d’activité de l’application : soit entre février 2014, et le 3 juillet 2015.

Les chefs de condamnation sont multiples : concurrence déloyale [5], pratiques commerciales trompeuses par personne morale [6], complicité d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, organisation illégale par personne morale d’un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places [7].

On relèvera ici l’arrêt marquant du 31 janvier 2017 dans le cadre duquel la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond condamnant Uber France pour « pratiques commerciales trompeuses ».

Pour motiver cette condamnation, la Cour retient les éléments suivants :

  • L’exercice d’une activité de transport des personnes par des particuliers non-professionnels, ne justifiant pas d’une autorisation administrative ;
  • Uber n’ignorait pas le caractère illégal de l’exercice de cette activité de transport des personnes par des non-professionnels et sans autorisation préalable ;
  • Pourtant, elle a incité ces particuliers ignorant le caractère illégal du service, à participer à sa réalisation.

Sur ce dernier point, la Cour soulignait que pour faciliter le recrutement de ces non-professionnels, la société digitale a procédé à une campagne de promotion d’UberPop notamment sur les ondes hertziennes d’une célèbre radio bordelaise, en mettant en avant le caractère attractif du gain financier à retirer de l’activité, sans pour autant préciser que ladite activité :

  • Est soumise à une législation spécifique assortie de nombreuses obligations pour les conducteurs ;
  • Nécessite une autorisation administrative préalable.

De cette façon, les campagnes publicitaires laissaient présumer aux particuliers le caractère légal de leur contribution au service proposé via UberPop.

Cette décision d’illégalité pourrait interroger au regard du covoiturage considéré comme légal et auquel UberPop s’apparente [8].

Quelles différences entre les deux ? Pourquoi est-il permis à des non-professionnels du transport des personnes sans autorisation préalable de pratiquer le covoiturage ? Et pourquoi cette permission ne bénéficie-t-elle pas aux conducteurs occasionnels d’UberPop ?

La réponse à ces questions réside dans un arrêt retentissant du 12 mars 2013 [9], dans le cadre duquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné son feu vert pour le covoiturage en affirmant que sa pratique est parfaitement légale.

La différence entre le service proposé via UberPop et le covoiturage tient essentiellement à la contrepartie financière perçue par le conducteur et plus précisément à sa nature.

La Cour de cassation considère que dans le cadre du covoiturage, le conducteur ne perçoit pas de rémunération, mais opère en réalité un simple partage de frais d’un trajet avec des passagers ayant une destination commune à la sienne. À ce titre, le conducteur n’endosse pas vraiment le rôle d’un professionnel du transport des personnes.

Il en va autrement du service proposé via UberPop puisque dans ce cas de figure, le conducteur perçoit une contrepartie financière en raison du seul service rendu par la course réalisée.

À cela s’ajoute le fait que le conducteur Uberpop effectue une course à destination d’un lieu souhaité uniquement par le passager alors que dans le cadre du covoiturage, la destination du voyageur et des conducteurs est commune.

Ayant personnellement participé à un tel service considéré comme illégal, les conducteurs occasionnels d’UberPop se sont, eux aussi, exposés à des condamnations.

4. La condamnation des conducteurs occasionnels d’Uber et les infractions associées.

On prendra ici pour exemple les faits de l’arrêt du 11 septembre 2018 [10].

Dans cette décision la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l’arrêt de condamnation d’un particulier ayant exercé l’activité de transport de personnes par le biais de UberPop.

Dans cette affaire, le particulier avait été condamné au titre des infractions « d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi » [11] et de « travail dissimulé » [12].

Il lui a précisément été reproché d’avoir exercé une activité de transport des personnes sans se conformer à la législation applicable, notamment en l’absence d’autorisation préalable, et de ne pas avoir déclaré cette activité.

Cette décision pourrait surprendre lorsqu’on se souvient que les juges relevaient, dans le cadre de la décision rendue le 31 janvier 2017, que les campagnes publicitaires menées par Uber laissaient présumer la légalité de l’activité.

Toutefois, cette décision de condamnation des particuliers pourrait juridiquement se justifier par les éléments suivants :

  • Nul n’est censé ignorer la loi ;
  • Certes, l’application UberPop et sa promotion ont été réalisées pour le compte de la société digitale. Mais cette dernière est une personne morale qui n’est matériellement pas en capacité de tenir un volant ;
  • Seuls des particuliers personnes physiques ont pu directement réaliser des courses sans autorisation administrative préalable et se rendre auteurs d’infractions [13].

La lutte des Taxis s’est donc menée sur deux voies : celle du recours contre Uber et celle du recours contre ses conducteurs non-professionnels.

5. Un virage imposé à Uber dans ses choix d’expansion ?

Il s’agit ici de se poser la question de l’effectivité des décisions rendues par les juges, particulièrement lorsqu’on se souvient que droit et réalités économiques sur un marché donné ne sont pas toujours alignés.

Nous avons pu constater avec le recul que les condamnations financières sont parfois insuffisantes à inciter certains acteurs économiques à se conformer à la loi. Ce peut être le cas lorsque le montant du chiffre d’affaires retiré de l’activité considérée comme illégale, permet de couvrir les frais d’une condamnation ou d’un risque de condamnation prévisible dans son quantum.

On prendra ici l’exemple de la presse à scandale pour laquelle on a pu constater que la condamnation de certains éditeurs au titre de l’atteinte à la vie privée de célébrités ou de particuliers n’a pas nécessairement conduit à faire cesser l’édition de certains contenus parfois attentatoires à la vie privée d’autrui.

Il pourrait en aller autrement en matière de violation des règles du droit de la concurrence. Les modalités de calcul de l’indemnisation des acteurs économiques lésés pourraient être plus dissuasives en raison de la complexité des paramètres à prendre en compte pour le calcul.

Dans un tel cas de figure, l’anticipation du coût du risque apparaitrait plus difficile. Il en irait alors de même s’agissant de la décision consistant à courir ou non tel risque.

Pour une appréciation des critères d’indemnisation en matière de concurrence déloyale, on rappellera ici en préalable le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans le célèbre « arrêt Cristal Paris » du 12 février 2020 [14].
Dans cette décision, la Cour a retenu que les pratiques consistants :

« 9. (…) à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.

10. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».

Les mots d’ordre sont donc : indemnisation de l’avantage indu. Il suffirait de procéder à un décompte des économies réalisées par l’entreprise qui se serait affranchie des règles du marché au détriment de ses concurrents.

Pour la Cour d’appel de Paris [15], qui a eu à s’épancher sur la fastidieuse tâche de procéder au calcul, il s’agissait de procéder, sur la base d’une multitude de justificatifs, à l’addition des coûts et charges [16] supportés par les taxis du fait du respect de la règlementation et non respectés par les conducteurs exerçant via UberPop [17].

La mission du décompte se complique lorsqu’on y ajoute le nombre important de plaignants [18], et que le mode de calcul est adapté à chacun de leur mode d’exercice [19].

Parvenu à bout des chiffres présentés au compteur, au terme de son arrêt du 4 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a condamné Uber à indemniser chacun des taxis [20]. Les montants de condamnation oscillent entre 827,57euros et 16 600,00 euros par taxi au titre d’un préjudice économique, outre une condamnation de 1 500 euros par taxi à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image.

Il fallait bien s’attendre à un pourvoi en cassation d’Uber. La société digitale a, sans surprise, formé un pourvoi en cassation. Les circonstances de celui-ci méritent d’être relevées.

Coïncidence ou non, Uber a exercé tel recours :

  • Contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le jour du 65ème anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
  • En saisissant cette occasion pour formuler une question prioritaire de constitutionnalité [21] !

La société digitale demandait à la Cour de cassation de soumettre au Conseil des sages la question consistant à se prononcer sur la conformité à la Constitution des conditions de définition de l’indemnisation allouée par la Cour d’appel aux taxis.

Selon Uber, les modalités de définition du préjudice allégué par les taxis seraient contraires à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 relatif aux principes de légalité et de nécessité des délits et des peines.

Rappelons que selon ces principes, toute sanction doit être expressément prévue par un texte et permettre à tout citoyen d’avoir une idée précise de la nature et du quantum de la sanction encourue avant que l’acte litigieux ne soit commis et avant que la sanction ne soit prononcée.

On peut donc supposer que l’argument pertinent d’Uber consistait à faire valoir que le montant des indemnisations auxquelles la Cour d’appel de Paris l’a condamnée n’était pas parfaitement prédéfinie. Par ailleurs, Uber ajoutait que pour prétendre à la détermination des différents montants de préjudices allégués par les taxis, il eut été nécessaire de mobiliser des moyens colossaux pour traiter la nébuleuse d’informations utiles aux différents calculs.

Donc, si le montant des préjudices n’est pas précisément déterminé par un texte, et que sa détermination impose d’employer des moyens qui pourraient être disproportionnés selon Uber, les modalités de calcul des préjudices retenus par la Cour d’appel [22] sont-elles contraires à la Constitution ?

La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 5 juin 2024 [23].

Elle considère qu’à partir du moment où les conditions de définition d’un préjudice sont clairement établies au vu de l’article 1240 du Code civil et de l’arrêt Cristal Paris de 2020, la question posée ne revêt pas de caractère nouveau ni sérieux [24] justifiant d’un transfert de la question au Conseil constitutionnel.

En d’autres termes, pour la Cour de cassation : le montant n’est certes pas déterminé, mais demeure déterminable et que cela apparaît suffisant pour permettre de trancher le litige dans le respect de la Constitution.

Il faudrait comprendre que la circonstance que le montant d’une condamnation soit seulement déterminable demeure indifférente en matière de concurrence déloyale puisque les conditions d’indemnisation du préjudice sont définies au regard de l’intérêt général.

Pour la Cour de cassation :

« 10. (…) l’interprétation jurisprudentielle précédemment rappelée, qui permet seulement que le montant des dommages et intérêts dus à la victime des actes de concurrence déloyale ou parasitaire soit évalué en prenant en considération, pour déterminer l’importance du préjudice causé par ces actes, l’avantage indu que leur auteur s’est octroyé, est justifiée par l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice et l’atteinte portée au droit de propriété de l’auteur de ces actes, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est proportionnée à cet objectif.
11. En troisième lieu, s’il résulte de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et si la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle, l’interprétation jurisprudentielle précitée ne porte aucune atteinte au principe de responsabilité, en ce qu’elle assure au contraire la réparation, par l’auteur d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire, des conséquences dommageables de ses fautes
 ».

Sur ces mots, la Cour a dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant le Conseil Constitutionnel.

Résultat des courses : la Cour de cassation devra prochainement trancher le fond du litige dont l’enjeu semble désormais circonscrit à la définition de l’étendue de l’indemnisation allouée aux taxis.

Celle-ci sera-t-elle dissuasive de tout acte de concurrence déloyale ? Affaire à suivre…

6. Le juge : ultime garant du respect du droit des consommateurs.

Si toutes les portières de cette affaire n’ont pas encore été refermées, on pourrait en retenir que le Juge s’est imposé comme l’ultime garant du respect du droit des consommateurs. Par les différentes décisions rendues, il a finalement contribué à la régulation du marché en faisant appliquer les règles dans les limites de son pouvoir.

Cette intervention du juge a une incidence directe sur le droit des consommateurs puisque ce sont bien eux, qui sont définitivement affectés par les actes de concurrence déloyale. Ceux-ci sont en effet, susceptibles à terme d’avoir une incidence sur la quantité, la qualité de l’offre présente sur le marché, ainsi que sur les prix.

En permettant, au travers de ses décisions, de procéder à un rééquilibrage des charges d’activité entre plusieurs acteurs économiques et de gommer les déséquilibres, le juge permet à tous ces acteurs de poursuivre leur activité dans le cadre d’une concurrence saine, c’est-à-dire respectueuse des règles du marché.

De cette façon, la pluralité des offres sur un marché donné est mieux assurée. La concurrence qui en découle entre les acteurs économiques permettrait in fine au consommateur de se voir proposer des offres pertinentes, à des prix concurrentiels.

À l’heure où le monde digital s’impose pour certains en remplacement du monde physique, où les logiques de profit des sociétés digitales peuvent parfois ignorer les contraintes juridiques du monde physique, les décisions rendues par la Cour de cassation sonnent comme un coup de klaxon à destination des sociétés digitales.

On comprend que : quelle que soit l’innovation apportée par une société, quel que soit son modèle économique, sa logique de profit ou d’expansion, cette société devra, comme toute société traditionnelle, se soumettre aux règles applicables sur le marché.

Moinaechat Assoumani
Avocat au Barreau de Bordeaux

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Notes de l'article:

[1Cour de cassation, 12 février 2020, n° 17-31.614, arrêt Cristal Paris.

[2En ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation, 1re Civ, du 21 nov. 1911, s’agissant de la sécurité des personnes transportées et l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère Civ, du 26 septembre 2006, n° 03-13.726 s’agissant de la sécurité des bagages.

[3Articles L3121-9 et L3121-10 du Code des transports posant notamment une condition de diplôme pour les taxis ainsi que l’obligation de justifier d’une carte professionnelle ; Articles L3122-1 et L3122-2 du Code des transports relatifs aux caractéristiques que doivent revêtir les véhicules de petite remise et l’obligation pour les conducteurs VTC de justifier d’une autorisation administrative préalable ; Article L3123-2 du Code des transports s’agissant des véhicules de transport des personnes motorisés à deux ou trois roues et l’obligation pour ses conducteurs de justifier d’une autorisation administrative préalable.

[4En ce sens : Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 2017, n° 15-87.770 ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, n° 16-81.762.

[5Article 1382, devenu 1240 du Code civil sur la base duquel la jurisprudence retient traditionnellement que : « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (en ce sens Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-10.414 ; Com., 19 juin 2001, pourvoi n° 99-15.411, Bulletin civil 2001, IV, n° 123) ».

[6En ce sens : Cour d’appel de Paris, 4 octobre 2023, n° 21/22383.

[7En ce sens : Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 2017, n° 15-87.770 ; Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2022 (pourvoi en cours).

[8Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2013, n° 11-21.908.

[9Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2013, n° 11-21.908

[10Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2018, n° 16.81.762.

[11Article L3124-4 du Code des transports.

[12Article L8221-3 du Code du travail.

[13En ce sens : article 121-1 du Code pénal qui dispose que : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

[14Cour de cassation, 12 février 2020, n° 17-31.614, arrêt Cristal Paris

[15Cour d’appel de Paris, 4 octobre 2023, n°21/22383.

[16« Assurance professionnelle, impôts et taxes charges sociales, mensualités pour la location de licence, amortissement de la licence, carburant, entretien du véhicule » Cour d’appel de Paris, 4 octobre 2023, n° 21/22383.

[17La Cour d’appel relève que ces derniers supportaient uniquement les frais liés à l’achat du carburant et à l’entretien du véhicule.

[18155 taxis dans le cadre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 octobre 2023.

[19Exercice individuel en qualité d’artisan, ou sous forme de société en qualité d’associé gérant.

[204 Parties s’étant désistées, l’indemnisation est intervenue en faveur de 151 taxis

[21Comme le permettent les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution.

[22Dans le sens de l’arrêt Cristal Paris précité.

[23Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, n° 23-22.122.

[24Article 23-4 de la Constitution du 4 octobre 1958, posant les conditions de recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité formulée devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État, en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.

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Discussion en cours :

  • par Mosi Kumau Azubuke , Le 19 septembre 2024 à 20:36

    Effectivement, à l’ère du digital : alors que certaines structures se créent apportant de l’innovation, il y en a d’autres qui entament leur instinction, la plupart du temps parce que celles-ci sont soumises à une disruption tellement rapide et brutale qu’ils restent impuissant face à ce changement. Néanmoins, dans d’autres cas, certaines structures ou domaines préfèrent toujours continuer à exercer avec les mêmes méthodes et moyens alors que leur monde change et cela de plus en plus vite.

    Par exemple : dans L’état de Hamburg en Allemagne, les syndicats des taxis se sont regrouper pour s’opposer à Auber lorsque ce dernier était dans sa phase de développement à l’international. En effet, l’ensemble des taxis ont compris que l’arrivée de Uber sur leur marché, et surtout dans leur région allait rendre leur avenir très pénible voir même inexistant… ils ont donc exercé une pression politique tellement énorme via lobbying que Uber avait été interdit d’accès dans la région.
    C’est seulement depuis très récemment que celui-ci a été finalement autorisé, bien entendu avec des conditions plus favorable aux taxis, sans compter que les sociétés de taxis se sont entre-temps organisé pour se digitaliser également.

    Le monde change tellement vite que nous perdons parfois de vue le volet juridique des innovations et changement qu’on introduit sur le marché !

    la situation de Uber pousse bien évidemment à la réflexion, pour tout entrepreneur innovateur qui prévoit de lancer un projet innovant dans son domaine.

    Merci beaucoup pour votre travail ! Il a eu un impact considérable dans la façon dont je vais appréhender mes futurs projets.

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