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Qu’entend-on par Audience de Règlement Amiable (ARA) ? Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : jeudi 26 octobre 2023
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Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 inscrit dans le Code de procédure civile l’Audience de Règlement Amiable (ARA) devant le tribunal judiciaire.
La question se pose alors du champ d’application de l’ARA (1) des conditions d’ouverture d’une orientation du procès en ARA (2) du déroulement de l’ARA (3) de l’issue de l’ARA (4) et de la fin de l’instance (5).

L’Audience de Règlement Amiable (ARA) permet aux parties, à tout moment de la procédure et pour des droits dont elles ont la libre disposition, de se retrouver devant un juge pour régler amiablement tout ou partie de leur litige.

L’audience de règlement amiable, dont le champ d’application reste à préciser, ouvre la possibilité au juge, à la demande des parties ou d’office mais avec l’accord de celles-ci, de désigner un juge chargé de présider l’audience de règlement amiable auquel il revient d’en définir les modalités.

1°- Le champ d’application de l’audience de règlement amiable.

Les affaires relevant de la procédure écrite peuvent être orientées vers une ARA et les procédures en référé relevant du Président du tribunal judiciaire ou du Juge des contentieux de la protection peuvent être orientées vers une ARA.

Les affaires relevant du Juge aux affaires familiales et du Président du tribunal de Commerce ne peuvent en revanche être orientées vers une ARA. Sont exclues enfin du champ de l’ARA, les instances portant sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.

2°- L’orientation vers une Audience de Règlement Amiable.

La demande est à l’initiative des parties ou elle peut être décidée d’office par le juge après avoir recueilli leur avis.

L’instance est interrompue par la décision d’orientation vers une ARA en application de l’article 369 du Code de Procédure Civile.

L’effet du jugement qui prononce l’orientation de l’affaire vers une ARA emporte interruption de l’instance, mais n’opère aucun dessaisissement de la juridiction.

L’ARA est tenu par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Les magistrats susceptibles de tenir une ARA sont désignés par le Président du tribunal Judiciaire.

3°- Le déroulement de l’Audience de Règlement Amiable.

A l’issue de la décision d’orientation vers une ARA, les parties sont convoquées par tout moyen à la diligence du greffe, compte tenu des éléments du dossier et de l’avis des parties.

Le juge chargé de l’ARA fixe les modalités du déroulement de l’audience.

Il a pour mission de concilier les parties.

Les parties doivent comparaître personnellement et être assistées de leur avocat.

Elles peuvent proposer des solutions au litige.

L’audience de l’ARA se tient dans un cadre confidentiel qui interdit l’utilisation des données recueillies lors de l’audience dans le cadre d’une instance contentieuse. La responsabilité disciplinaire des avocats peut être engagée en cas de violation du principe de confidentialité.

4°- L’issue de l’Audience de Règlement Amiable.

À l’issue de l’ARA, le juge chargé de l’ARA informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’ARA.

En cas d’accord, l’article 774-4 du Code de Procédure Civile permet aux parties de formaliser ou non cet accord.

Il peut prendre la forme d’un procès-verbal signé par le juge chargé de l’ARA, le greffier, les parties.

Le procès-verbal vaut titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L111-3 3° du Code des Procédures Civiles d’exécution et de l’article 131 du Code de Procédure Civile.

En cas d’échec, le juge met fin à l’ARA à tout moment s’il estime que les conditions d’une négociation ne sont plus réunies.

La décision est insusceptible de recours.

5°- La fin de l’instance.

La fin de l’instance relève des pouvoirs du juge saisi du litige.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge chargé de l’ARA de mettre fin à l’instance.

L’instance au fond peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.

Les parties doivent donc accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions ou par citation.

Sources.

Benoit Henry Avocat Spécialiste de la Procédure d'Appel [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau Récamier Membre de Gemme-Médiation https://www.facebook.com/ReseauRecamier/