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Logement, secret médical, armes, vie privée et mineurs après la loi du 30 juillet 2020. Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : lundi 17 août 2020
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Après avoir traité des chapitres I à IV de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, ce nouvel et dernier article aborde cette fois-ci le chapitre V concernant le logement, le chapitre VI relatif au secret professionnel, le chapitre VII se rapportant aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact, au chapitre VIII relatif au respect de la vie privée et enfin au chapitre IX consacré à la protection des mineurs.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée au Journal Officiel du 31 juillet 2020. Elle est issue d’une proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales de 14 articles, portée par Madame Bérangère Couillard, Messieurs Guillaume Gouffier-Cha et Guillaume Vuilletet ainsi que d’autres députés du groupe La République en Marche et apparentés, enregistrée le 3 décembre 2019 à la présidence de l’Assemblée nationale.

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a fait l’objet de deux lois récentes durant cette mandature parlementaire.

D’une part, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, doit loi Schiappa. Nous avons commenté cette loi dans un article Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : une avancée notable pour la défense des femmes et des mineurs ? Par Patrick Lingibé, Avocat. publié sur le présent site.

D’autre part, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, doit loi Pradié du nom du député Aurélien Pradié à l’origine de la proposition de loi de cette loi.

Nous avons également fait un commentaire de ce texte dans un article introductif intitulé « Les apports de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille : rendre plus efficace la lutte contre les violences conjugales » [1].

Nous avons publié à cet effet des articles sur plusieurs sujets abordés par cette loi : « L’ordonnance de protection après la loi du 28 décembre 2019 : une protection renforcée pour les victimes de violences familiales » [2], « La protection par le port d’un bracelet anti-rapprochement » [3].

L’exposé des motifs de la proposition de loi est explicite sur les raisons qui ont conduit à l’élaboration de ce texte rappelant qu’« En France, 120 à 150 féminicides ont lieu chaque année.

En France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences et ce sont 170 000 enfants qui assistent à ces violences. »

Cette proposition a été adoptée en première lecture par les députés le 29 janvier 2020 et par les sénateurs avec des modifications 9 juin 2020. La commission mixte paritaire ayant abouti à un texte commun le 9 juillet, ce dernier était adopté définitivement le 16 juillet par l’Assemblée nationale et le 21 juillet 2020 par le Sénat.

La loi votée comporte 29 articles par rapport aux 14 articles initialement mentionnés dans le proposition de loi, ce qui traduit l’apport des débats parlementaires à ce texte.

Nous avons abordé le chapitre 1er de cette loi dans notre article Violences conjugales et autorité parentale après la loi du 30 juillet 2020 ? Par Patrick Lingibé, Avocat. ainsi que les chapitres II, III et IV dans un second article Violences conjugales : médiation, indignité, harcèlement et smartphone après la loi du 30 juillet 2020 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.

Nous aborderons dans ce dernier article les autres dispositions de la loi contenues dans le chapitre V concernant le logement, le chapitre VI relatif au secret professionnel, le chapitre VII se rapportant aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact, au chapitre VIII relatif au respect de la vie privée et enfin au chapitre IX consacré à la protection des mineurs.

I - Le délai de préavis réduit pour la victime de violences.

L’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 modifie l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 afin d’intégrer la situation des violences conjugales dans la réduction du délai de préavis donné par un locataire d’habitation. Ainsi, suite à cette modification, le délai de préavis qui est en principe de trois mois, est réduit à un mois pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui.

II - Levée du secret médical en cas de violences conjugales et d’emprise.

L’article 12 de la loi du 30 juillet 2020 introduit une exception nouvelle à la règle légale du secret professionnel en vue de permettre aux professionnels de santé de signaler au procureur de la République les violences au sein du couple en cas de danger immédiat pour la vie de la victime et de la situation d’emprise.

Il modifie en conséquence en la sécurisant les termes de l’article 226 -14 du code pénal en prévoyant que la violation du secret professionnel est légal pour le médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Il est prévu que le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir autant que possible l’accord de la victime majeure et en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République.

Cette exception qui permet au professionnel de santé de lever son obligation liée au secret médical impose donc deux conditions cumulatives :

D’une part, le professionnel concerné doit estimer en conscience que les violences qu’il constate mettent la victime en danger immédiat

D’autre part, il doit constater que cette victime est sous l’état de l’emprise de l’auteur des violences constatées, situation qui ne lui permet pas de se protéger.

Il convient de définir ce que ce recouvre ici la notion d’emprise dont les effets sont d’autant plus destructeurs qu’ils sont le plus souvent psychologiques initiée par des personnes de type paranoïaque, pervers. L’emprise peut être définie comme « une véritable prise de possession du psychisme de l’autre, qui aboutit à, l’aliénation de le victime, dont les capacités de jugement sont altérées au point qu’elle en arrive à accepter l’inacceptable » (Docteur Marie-France Hirigoyen, psychiatre).

III - Information de la victime de son droit à se voir remettre un certificat médical.

L’article 13 de la loi du 30 juillet 2020 dispose que la victime de violences conjugales doit être informée de son droit à obtenir un certificat médical lorsqu’elle a subi un examen médical sur réquisition d’un officier de police judiciaire ou d’un magistrat. Il modifie à cet effet l’article 10-2 du code de procédure pénale en y ajoutant un 10.

Ainsi, les officiers et les agents de police judiciaire doivent informer par tout moyen les victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de leur droit de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé.

IV - Droit de la victime à se voir remettre un certificat médical.

Il faut savoir qu’actuellement, lorsqu’une personne est victime de violences elle dépose plainte. Elle est alors entendue par les services de police ou de gendarmerie et après par un médecin requis qui doit procéder à son examen. Le certificat médical qui est établi est remis au service d’enquête mais aucunement à la victime. Celle-ci ne peut que solliciter une copie de ce certificat qui peut toujours lui être refusé par le service.

L’article 14 de la loi du 30 juillet 2020 instaure une révolution informative puisqu’il prévoit que lorsqu’une victime de violences fait l’objet d’un examen médical sur réquisition d’un officier de police judiciaire ou d’un magistrat un certificat médical doit lui être remis. Il créé un nouvel article 10-5-1 dans le code de procédure pénale qui dispose que lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Nous nous félicitons de l’instauration de ce droit qui s’inspire d’une proposition formulée dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. Ce droit permettra à la victime d’utiliser le certificat médical pour effectuer différentes formalités qui sont décorrélées de celles afférentes à l’action pénale conduite.

V - Saisie des armes dans une enquête pour violences.

L’article 15 de la loi du 30 juillet 2020 prévoit de manière expresse que lorsque l’enquête porte sur des infractions de violence, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, procéder à la saisie des armes de la personne suspectée. Il modifie à cet effet l’article 56 du code de procédure pénale en ajoutant un alinéa aux termes duquel lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes.

VI - Caractère cumulatif des peines d’interdiction relatives aux armes et aux contacts avec les victimes.

L’article 16 de la loi du 30 juillet 2020 vise à donner à la juridiction répressive la possibilité de prononcer des peines complémentaires d’interdiction relatives aux armes et aux faits de paraître pour les délits punis d’une peine de prison. Il institue également l’inscription des interdictions de paraître prononcées par le procureur de la République au fichier des personnes recherchées. L’article 131-6 du code pénal est modifié en conséquence et prévoit que lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14° de ce même article.

L’article 230-19 du code pénal est modifié également en conséquence. Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires portant interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41-1 et du 9° de l’article 41-2 du code pénal.

VII - Interdiction de la géolocalisation d’une personne sans son consentement.

L’article 10 de la loi vise à étendre la répression des atteintes à la vie privée d’une part, en intégrant expressément les faits de géolocalisation et d’autre part, en aggravant la peine encourue lorsque les faits d’atteinte à la vie privée sont commis au sein du couple. Il ajoute des dispositions à l’article 226-1 du code pénal. Ainsi, est désormais puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

De même, deux alinéas sont ajoutés :

« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende
 ».

VIII - Aggravation de la peine encourue en cas de violation du secret des correspondances par le conjoint.

L’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 institue une circonstance aggravante lorsque la victime du délit de violation du secret des correspondances est le conjoint. Il ajoute une peine renforcée à l’article 226-15 du code pénal. Ainsi, le fait commis de mauvaise foi, par un conjoint ou un concubin ou par le partenaire lié à la victime par un PACS d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à une victime de violences, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

IX - Aggravation de la peine encourue en cas d’usurpation d’identité par le conjoint.

L’article 19 de loi du 30 juillet 2020 introduit dans le code pénal une circonstance aggravante du délit d’usurpation de l’identité d’un tiers lorsque la victime est le conjoint. Il résulte de l’article 226-4-1 du code pénal modifié que le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

X - Aggravation de la peine encourue en cas d’envoi de messages malveillants.

L’article 20 de la loi du 30 juillet 2020 entend sanctionner de nouveaux procédés mis en œuvre à travers des outils modernes. Il introduit ainsi dans le code pénal une circonstance aggravante du délit d’envoi réitéré de messages malveillants lorsque la victime est le conjoint. Ainsi, l’article 226-16 du code pénal est modifié. Il sanctionne les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

XI - Aggravation de la peine encourue en cas de consultation habituelle de sites pédopornographiques par des mineurs.

L’article 21 de la loi du 30 juillet 2020 aggrave la peine encourue pour le délit de consultation habituelle de sites pédopornographiques. L’article 227-29 du code pénal est en conséquence modifié. Il dispose que le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

La loi du 30 juillet 2020 aggrave désormais le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce par une peine portée désormais à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros.

L’article 706-53-2 du code de procédure pénale est également modifié en conséquence en indiquant lorsqu’elles concernent, certaines infractions énumérées par l’article 706-47 du même code, celles-ci étant enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet d’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier. Il convient de relever qu’en matière criminelle, l’inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d’instruction.

XII - Protection des mineurs contre les messages pornographiques.

L’article 22 du 30 juillet 2020 prévoit qu’un fournisseur de contenu pornographique en ligne ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en demandant seulement à l’internaute de déclarer qu’il est âgé de plus de 18 ans. Cet article soulève un problème majeur qui est celui de la grande facilité de l’accès des mineurs à des sites Internet pornographiques. Ainsi, il ressort d’une étude réalisée en 2017 que « les deux tiers des garçons et le tiers de filles âgés de quinze à dix-sept ans ont déjà eu accès à un film pornographique, le plus souvent via leur smartphone » [4].

L’article 227-24 du code pénal est donc modifié à cet effet. Désormais est puni d’une peine de prison de trois ans et de 75 000 euros d’amende le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Ajout important de la réforme textuelle opérée : cette infraction est constituée si l’accès résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. Cela parait une évidence car une simple déclaration en ligne ne prouve absolument que la personne est majeure, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments objectifs. Cependant, la principale difficulté à laquelle la mise en œuvre de cet article est confrontée vient du fait que les sites pornographiques gratuits n’opèrent ni sur le territoire national ni sur le continent européen mais dans des pays étrangers.

XIII - Renforcement du pouvoir du président du CSA contre les contenus pornographiques.

L’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 prévoit que lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé.

La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction donnée et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes concernées mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.

De même, le président du CSA peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.

Le président du CSA peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.

Enfin, le président du CSA peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Les conditions d’application de nouveau dispositif seront précisées par décret.

XIV - Sanction de la complicité d’infraction à distance.

L’article 24 de la loi du 30 juillet 2020 introduit une modification qui vise à sanctionner le fait de commanditer à l’étranger la commission d’une infraction. Il modifie l’article 113-5 du code pénal qui prévoit que la loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Le nouvel alinéa ajouté dispose que la loi pénale française est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II.

De même, l’article 24 de la loi du 30 juillet 2020 modifie l’article 222-6-4 du code pénal en sanctionnant le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Dans la même optique, la loi créé un article 222-26-1 du code pénal qui sanctionne le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

De même, il est un article 222-30-2 dans le code pénal aux termes duquel le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[4Etude intitulée Ado et Porno réalisée par l’Institut Ifop pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique, 20 mars 2017.