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Violences conjugales : médiation, indignité, harcèlement et smartphone après la loi du 30 juillet 2020 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : lundi 10 août 2020
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Cet article traite des dispositions des chapitre II, III et IV de la loi traitant respectivement de la médiation, des exceptions d’indignité et du harcèlement moral en cas de violences conjugales ou intrafamiliales après la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée au Journal Officiel du 31 juillet 2020. Elle est issue d’une proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales de 14 articles, portée par Madame Bérangère Couillard, Messieurs Guillaume Gouffier-Cha et Guillaume Vuilletet ainsi que d’autres députés du groupe La République en Marche et apparentés, enregistrée le 3 décembre 2019 à la présidence de l’Assemblée nationale.

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a fait l’objet de deux lois récentes durant cette mandature parlementaire.

D’une part, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, doit loi Schiappa. Nous avons commenté cette loi dans un article intitulé Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : une avancée notable pour la défense des femmes et des mineurs ?, publié sur le présent site.

D’autre part, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, doit loi Pradié du nom du député Aurélien Pradié à l’origine de la proposition de loi de cette loi.
Nous avons également fait un commentaire de ce texte dans un article introductif intitulé « Les apports de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille : rendre plus efficace la lutte contre les violences conjugales » [1].
Nous avons publié à cet effet des articles sur plusieurs sujets abordés par cette loi : « L’ordonnance de protection après la loi du 28 décembre 2019 : une protection renforcée pour les victimes de violences familiales » [2], « La protection par le port d’un bracelet anti-rapprochement » [3].

L’objectif des députés, auteurs de la proposition de loi, était d’inscrire dans la loi du 30 juillet 2020 les propositions relevant du législateur et issues du Grenelle contre les violences conjugales présentées le 25 novembre 2019.

L’exposé des motifs de la proposition de loi est explicite sur les raisons qui ont conduit à l’élaboration de ce texte rappelant qu’« En France, 120 à 150 féminicides ont lieu chaque année.
En France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences et ce sont 170 000 enfants qui assistent à ces violences. »

Cette proposition a été adoptée en première lecture par les députés le 29 janvier 2020 et par les sénateurs avec des modifications 9 juin 2020. La commission mixte paritaire ayant abouti à un texte commun le 9 juillet, ce dernier était adopté définitivement le 16 juillet par l’Assemblée nationale et le 21 juillet 2020 par le Sénat.

La loi votée comporte 29 articles par rapport aux 14 articles initialement mentionnés dans le proposition de loi, ce qui traduit l’apport des débats parlementaires à ce texte.

Après avoir abordé dans notre précédent article « Violences conjugales et autorité parentale après la loi du 30 juillet 2020 ? » le chapitre 1er concernant les dispositions relatives à l’ordonnance de protection et à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales, le présent article s’intéressera aux dispositions des chapitre II, III et IV de la loi traitant respectivement de la médiation, des exceptions d’indignité et du harcèlement moral en cas de violences conjugales ou intrafamiliales.

I – Interdiction du recours à la médiation familiale en cas de violences intrafamiliales.

L’article 5 de loi du 30 juillet 2020 vise à prohiber la médiation en matière familiale en cas de violences alléguées ou d’emprise manifeste. Il modifie les articles 255 et article 373-2-10 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales ne peut désormais proposer ni enjoindre aux époux une mesure de médiation familiale si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint.

II – Interdiction du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales.

L’article 6 de la loi du 30 juillet 2020 modifie le 5° de l’article 41-1 du Code de procédure pénale pour exclure également toute mission de médiation pénale En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du Code pénal (aggravation des peines pour les conjoints ex-conjoints, pour les partenaires ou ex-partenaires de vie), il ne peut pas être procédé à une mission de médiation.

III – La décharge de l’obligation alimentaire en cas de crimes ou de délits commis au sein de la famille.

L’article 7 de la loi du 30 juillet 2020 vise à décharger automatiquement de sa dette alimentaire l’ascendant ou descendant d’une victime de crime ou délit commis par le créancier.
Il modifie de l’article 207 du Code civil en ajoutant un nouvel alinéa qui prévoit qu’en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

La formulation de cette disposition a été modifiée par la commission des lois du Sénat à juste titre. En effet, la rédaction initiale instituait une sanction automatique et définitive à l’encontre de toute personne condamnée pour des faits de crime et ou de délit, sans que le juge n’ait à la prononcer ou qu’il ait la possibilité soit de relever la personne condamnée ou encore de jouer sur la durée de la sanction prononcée.

Or, dans l’avait relevé le Conseil constitutionnel censure toute peine automatique, rappelant que « le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tentant compte des circonstances propres à chaque espèce » [4].

IV – Indignité successorale en cas de condamnation pour tortures et actes de barbarie.

L’article 8 de la loi du 30 juillet 2020 ajoute parmi les cas permettant de prononcer une indignité successorale le cas de l’héritier légal qui a été condamné à des peines graves commises contre le défunt pour lequel il a vocation à succéder.
L’article 727 du Code civil intègre désormais un nouveau 2° vis aux termes duquel peuvent être déclarés indignes de succéder celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.

V – Incrimination renforcée pour des faits de harcèlement dans le couple menant au suicide.

L’article 9 du 30 juillet 2020 vise à sanctionner le harcèlement du conjoint lorsque celui-ci conduit la victime au suicide.

L’article 222-33-2-1 du Code pénal est complété par un nouvel alinéa qui dispose que les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Rappelons que cet article, modifié par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, sanctionne le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il punit l’auteur c=de ces faits de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Les travaux du Grenelle consacrés aux violences conjugales avait à juste titre conclu à la nécessité d’introduire dans le Code pénal une incrimination visant à sanctionner les auteurs qui sont à l’origine de suicides forcées des victimes de violences.

C’est l’occasion d’insister sur ce point sur les violences psychologiques qui conduisent à entrainer les victimes dans des gestes de désespoir sur fond de dépression à mettre fin à leur jour. Il y avait donc une nécessité impérative à renforcer la répression à ce niveau face à des procédés ignominieux et inadmissibles conduisant des victimes à se donner la mort comme seul recours à leurs souffrances imposées [5].

VI – Vol d’un moyen de télécommunication appartenant au conjoint.

L’article 10 de la loi du 30 juillet 2020 prévoit des poursuites pénales en cas de vol d’un moyen de télécommunication appartenant au conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Il modifie à cet effet, l’article 311-12 du Code pénal et fait désormais figurer dans la liste d’exception à l’application de cet article, au même titre que les documents d’identité ou les moyens de paiement, les moyens de télécommunication.

Cette nouvelle disposition vise très clairement les outils numériques du quotidien, tels que les smartphones qui sont très largement utilisées quotidiennement. Ainsi, un concubin qui déroberait son téléphone portable à sa partenaire de vie pourrait désormais faire l’objet de poursuites pour vol.

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[5Vous pouvez consulter l’article que nous avons écrit sur les différentes violences conjugales intitulé Violences conjugales : Qu’est-ce que c’est ? Quel cycle ? Quel impact ? Quelles sanctions ?.