Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Assemblées Générales : les solutions 2025.
• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Robert Badinter - L’œuvre d’un juste
« Un jour, je vous parlerai de la Justice...»
La Semaine Juridique - Édition Générale
Accédez à votre actualité juridique chaque semaine sous la plume d’auteurs de renom !
Les coups de coeur des libraires juridiques (épisode 2).
Sélection Liberalis spécial Jour ferié : le Paradox Museum Paris.
Sélection Liberalis du week-end : L’art en mouvement à l’Atelier des Lumières.
A voir et à Écouter... sur le Village de la justice:
[1] Jean-Pierre Duprilot, Contrat de travail à durée indéterminée : modes de rupture autres que le licenciement, encyclopédie Dalloz, n°1, janvier 1994.
[2] Article 41 du Code de travail.
[3] Article 2 du DOC : « Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont : 1. La capacité de s’obliger ; 2. Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation ; 3. Un objet certain pouvant former objet d’obligation ; 4. Une cause liste de s’obliger ».
[4] Article 50 du CPC : « Ils (les jugements) doivent toujours être motivés ».
[5] Article 359 du CPC : « Les pourvois soumis à la Cour de cassation doivent être fondés sur l’une des causes ci-après : 1. Violation de la loi interne ; 2. Violation d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ; 3. Incompétence ; 4. Excès de pouvoirs ; 5. Défaut de base légale ou défaut de motifs ».
[6] Cass., arrêt du 5 août 2010, n° 589, doss. soc. n° 1152/5/1/2009.
[7] Cass., arrêt du 25 avril 2013, n° 645, doss. soc. n° 202/5/1/2013.
[8] Cass., arrêt du 31 janvier 2013, doss.soc. n° 777/5/2/2012.
[9] Cass., arrêt du 21 février 2007, doss.soc. n° 744/5/1/2006.
[10] Cass., arrêt du 27 mai 2009, doss.soc., n° 944/5/1/2009.
[11] « Celui qui exerce un droit ne peut être déclaré responsable des conséquences dommageables que cet exercice entraîne pour autrui », V°. Antoine Pirovano, Encyclopédie Dalloz, n°1, p : 1.
[12] C. Sup., soc., 25 Mars 1985, G.T.M, 1985, n° 38, p.13.
[13] « Une action en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts, pour abus de droit que si le demandeur a agi par pure malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ». Jugement du 16 Février 1952, Revue Marocaine de Droit, 1954, p, 37.
[14] Abderrazzak Ahmed Essanhouri, La théorie générale des obligations, les sources d’obligations, Ed, des universités égyptiennes, 1952, n°561, p. 845.
[15] Cass. fr.,sec. soc., du 19 juin 1959, 58-40.515, Publié au bulletin.