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La démission en droit du travail marocain. Par Salima Erriade, Juriste. retour à l'article
30 septembre 2024, 08:00
La décision de démissionner émanant du salarié n’a pas été définie par le Code du travail marocain. Cependant, il est possible de retenir la définition qui a été retenue par la doctrine qui considère qu’elle est « l’acte juridique par lequel un salarié décide de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée le liant à son employeur » [1]. Il y a lieu de retenir que d’une part, elle représente une décision unilatérale prise par le salarié et d’autre part, qu’elle ne porte que sur le contrat à durée (...)

[1Jean-Pierre Duprilot, Contrat de travail à durée indéterminée : modes de rupture autres que le licenciement, encyclopédie Dalloz, n°1, janvier 1994.

[2Article 41 du Code de travail.

[3Article 2 du DOC : « Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont : 1. La capacité de s’obliger ; 2. Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation ; 3. Un objet certain pouvant former objet d’obligation ; 4. Une cause liste de s’obliger ».

[4Article 50 du CPC : « Ils (les jugements) doivent toujours être motivés ».

[5Article 359 du CPC : « Les pourvois soumis à la Cour de cassation doivent être fondés sur l’une des causes ci-après : 1. Violation de la loi interne ; 2. Violation d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ; 3. Incompétence ; 4. Excès de pouvoirs ; 5. Défaut de base légale ou défaut de motifs ».

[6Cass., arrêt du 5 août 2010, n° 589, doss. soc. n° 1152/5/1/2009.

[7Cass., arrêt du 25 avril 2013, n° 645, doss. soc. n° 202/5/1/2013.

[8Cass., arrêt du 31 janvier 2013, doss.soc. n° 777/5/2/2012.

[9Cass., arrêt du 21 février 2007, doss.soc. n° 744/5/1/2006.

[10Cass., arrêt du 27 mai 2009, doss.soc., n° 944/5/1/2009.

[11« Celui qui exerce un droit ne peut être déclaré responsable des conséquences dommageables que cet exercice entraîne pour autrui », V°. Antoine Pirovano, Encyclopédie Dalloz, n°1, p : 1.

[12C. Sup., soc., 25 Mars 1985, G.T.M, 1985, n° 38, p.13.

[13« Une action en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts, pour abus de droit que si le demandeur a agi par pure malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ». Jugement du 16 Février 1952, Revue Marocaine de Droit, 1954, p, 37.

[14Abderrazzak Ahmed Essanhouri, La théorie générale des obligations, les sources d’obligations, Ed, des universités égyptiennes, 1952, n°561, p. 845.

[15Cass. fr.,sec. soc., du 19 juin 1959, 58-40.515, Publié au bulletin.

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