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[1] Convention Européenne Des Droits de l’homme, 1950. Et notamment son article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
[2] CA Versailles, 10/03/2022, n°20/02208.
[3] CA Versailles 10/03/2022 n°20/02208.
[4] Et cela serait encore plus problématique si leur salarié se domicilie au Royaume-Uni, ce pays n’étant plus lié par le règlement 1215/2012 depuis le Brexit, l’Union Européenne ayant également rejeté l’adhésion du Royaume-Uni à la Convention de Lugano. Il convient de noter néanmoins que le Royaume-Uni s’est grandement inspiré du règlement 1215/2012 dans son droit international privé en prévision du Brexit. Voir notamment : Uglješa Grušić, « L’effet Du Brexit Sur Le Droit International Privé Du Travail », Revue Critique de Droit International Privé, 2019/2 (N° 2) (2019), pages 367 à 384 https://doi.org/10.3917/rcdip.192.0367.
[5] C-168/16 et C-169/16.
[6] C-29/10 Koelzch. Voir le point 45 notamment qui précise : « le critère du pays de l’accomplissement habituel du travail doit faire l’objet d’une interprétation large et être entendu comme se référant au lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités ».
[7] Point 60 de l’arrêt précité.
[8] C-37/00 - Weber, 2002. L’arrêt est particulièrement intéressant car il précise également que « S’agissant d’un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État contractant, il faut, en principe, tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail, au sens de ladite disposition ».
[9] Voir notamment : CA Colmar 22/05/2022 n°22/498, 2022., Cass. soc. n°12-24.880, Publié Au Bulletin, 2013 ou encore Cour d’appel du Luxembourg - Arrêt N° 116/20 - VIII - Travail, 2020. N° CAL-2019-00262.
[10] Cass. soc. 03/03/2021 n°19-20.506, 2021. Et notamment « L’arrêt relève que la société (…) est établie en France et que la clause attribuant compétence aux seules juridictions camerounaises pour connaître des différends nés à l’occasion de l’exécution et de la rupture de la relation de travail était stipulée au contrat de travail, en sorte que cette clause est antérieure à la naissance du différend en cause se rapportant à la liquidation des droits à la retraite du salarié. 9. Il en résulte que ladite clause attributive de juridiction n’est pas opposable au salarié ».
[11] C-154/11 Ahmed Mahamdia, 2012. Voir les points 61 à 66 notamment. Cet arrêt, portant sur des règles antérieures, est rappelé dans l’arrêt C-168/16 et C-169/16 au point 53 et est valable pour le règlement 1215/2012.