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[1] Cécile Guerin-Bargues, Immunité et statut des députés : vers une suppression de l’inviolabilité ?
[2] Ibib.
[3] Se conférer à une réponse du Garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 23 novembre 1978.
[4] Voir, arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 mars 1987, M. Alain Vivien et décision du Conseil constitutionnel français n°89-262 DC du 7 novembre 1989 sur la loi relative à l’immunité parlementaire.
[5] Av. gén. G. TERLINDEN, concl. précéd. Cass., 11 avril 1904, Pas., 1904, I, p. 199. Voir aussi, sur https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/thesis%3A3385/datastream/PDF_01/view consulté ce 24 avril 2020.
[6] S. DEpré, « La liberté d’expression, la presse et le politique », R.B.D.C., 2001, n° 5, p. 281 ; K. Muylle, « L’immunité parlementaire face à la Convention européenne des droits de l’homme », op. cit., n° 5 p. 208 ; Pour une analyse approfondie, voy. infra, p. 29.
[7] Cécile Guerin-Bargues, Immunité et statut des députés : vers une suppression de l’inviolabilité ? précité.
[8] Cass. crim. 3 février 1955 (Garaudy) : Le principe de l’inviolabilité parlementaire a pour but la protection qu’il accorde aux membres du Parlement, dans l’exercice de leur mandat, d’assurer la dignité et l’indépendance de la représentation nationale.
[9] Article 62 alinéa 3 de la Constitution.
[10] En effet, c’est la nature de l’acte couvert par l’irresponsabilité, le lien intrinsèque qu’il entretient avec l’exercice de la fonction de parlementaire qui érige cette immunité en conséquence procédurale du principe de séparation des pouvoirs.
[11] https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/jurid/violF.pdf, consulté ce jour, 23 avril 2020.
[12] Voir en ce sens, arrêt de la CEDH du 3 déc. 2009, Aff. KART C/ Turquie, requête n°8917/05, §97, p.27.
[13] À noter une jurisprudence ancienne devenue caduque jugeait que toute poursuite valablement commencée contre un membre du Parlement antérieurement à son élection peut être valablement continuée sans autorisation de l’Assemblée concernée (Cass. Crim. 24 novembre 1949, 2 arrêts, Bull. crim. n°s 317 et 318 ; S. 1951. 1. 9. note Hugueney - 17 novembre 1953 Bull. crim. no 295) ; cette jurisprudence se situant sous la IVeRépublique, donc avant le régime de l’article 26 et sa révision et avant l’instauration du régime de la « mise en examen ». En revanche, le précédent de l’affaire Christian Nucci est inopérant : l’Assemblée nationale avait décidé en 1988 que la « mise en accusation » (en l’espèce devant la Haute Cour de Justice) valait levée de l’immunité (voir Thierry Renoux, Michel de Villiers, Code constitutionnel, Itec, 1994, p. 313) mais la mise en accusation devant la Haute Cour résultait d’un vote des parlementaires eux-mêmes (anc. art. 68 de la Constitution).
[14] Ibid.
[15] Ibid. § 111.
[16] En ce sens la position initiale du cabinet du président de l’Assemblée nationale : Georges Tron récupère son immunité parlementaire [archive] (L’Express.fr 28 juin 2011) - De retour à l’Assemblée, Georges Tron récupère son immunité [archive] (Reuter 28 juin 2011).
À noter une jurisprudence ancienne jugeant que toute poursuite valablement commencée contre un membre du Parlement antérieurement à son élection peut être valablement continuée sans autorisation de l’Assemblée concernée (Cass. Crim. 24 novembre 1949, 2 arrêts, Bull. crim. n°s 317 et 318 ; S. 1951. 1. 9. note Hugueney - 17 novembre 1953 Bull. crim. no 295) ; cette jurisprudence se situant sous la IVe République, donc avant le régime de l’article 26 et sa révision et avant l’instauration du régime de la « mise en examen ». En revanche, le précédent de l’affaire Christian Nucci est inopérant : l’Assemblée nationale avait décidé en 1988 que la « mise en accusation » (en l’espèce devant la Haute Cour de Justice) valait levée de l’immunité (voir Thierry Renoux, Michel de Villiers, Code constitutionnel, Itec, 1994, p. 313) mais la mise en accusation devant la Haute Cour résultait d’un vote des parlementaires eux-mêmes (anc. art. 68 de la Constitution).