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[1] A l’origine, l’article 9 du traité disposait : « Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié. » Il se posait, du fait de sa rédaction, la question de savoir si les actes uniformes devaient pour entrer en vigueur en plus d’être publiés au journal officiel de l’OHADA être publiés au journal officiel des Etats parties.
[2] L’article 9 à lors de la révision du traité été modifié comme suit : « Les Actes uniformes sont publiés au Journal officiel de l’OHADA par le Secrétariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adoption. Ils sont applicables quatre-vingt-dix jours après cette publication, sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par les Actes uniformes. Ils sont également publiés dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen approprié. Cette formalité n’a aucune incidence sur l’entrée en vigueur des Actes uniformes. » La révision du traité a réglé le problème de l’interprétation de l’article 9 puisqu’il a été précisé que la publication des actes uniformes au journal officiel des Etats parties n’a aucune incidence sur leur entrée en vigueur.
[3] Article 223 de la constitution congolaise du 06 novembre 2015. / Article 98 de la constitution la République du Sénégal 22 janvier 2001. / Article 147 de la constitution de la République du Bénin du 02 décembre 1990./ Article 94 de la constitution de la République Centrafricaine du 27 mars 2016. / Article 123 de la constitution de la République de Côte d’Ivoire 08 novembre 2016 / Article 10 alinéa 3 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001. / Article 45 de la constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996. /Article 140 de la constitution de la République Togolaise du 27 septembre 1992. /Article 151 de la constitution de la République du Burkina Faso du 11 juin 1991. / Article 151 de la constitution de la République de Guinée du 07 mai 2010. / Article 116 de la constitution la République du Mali du 25 février 1992. / Article et 171 de la constitution la République du Niger du 25 novembre 2010. / Article 215 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
[4] 1. Sur la première question, en deux branches
a) L’article 10 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et obligatoire dans les Etats-Parties des actes uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions droit interne antérieures ou postérieures.
b) En vertu du principe supranationalité qu’il consacre l’article 10 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qui prévoit l’application directe et obligatoire des actes uniformes dans les Etas-Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, contient bien une règle relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes. (Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001).
[5] Article 146 de la constitution de la République du Bénin du 02 décembre 1990. / Article 93 de la constitution de la République Centrafricaine du 27 mars 2016. / Article 122 et 134 de la constitution de la République de Côte d’Ivoire 08 novembre 2016 / Article 175 alinéa 2, 180 alinéa 1, 181 alinéa 1, 222 et 243 de la constitution de la République du Congo du 06 novembre 2015. / Article 10 alinéa 2 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001. / Article 44 et 47 de la constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996. /Article 139 de la constitution de la République Togolaise du 27 septembre 1992. /Article 150 et 152 alinéa 1 de la constitution de la République du Burkina Faso du 11 juin 1991. / Article 93 alinéa 1 et 150 de la constitution de la République de Guinée du 07 mai 2010. / Article 221 de la constitution de la République du Tchad du 04 mai 2018. / Article 87 et 113 alinéa 1 de la constitution de la République du Gabon de 1991 modifié par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994. / Article 39 h. et 95 paragraphe 3 g. de la constitution de la République de Guinée Equatoriale 16 novembre 1991 modifié par la loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier./ Article 98 paragraphe 1. de la constitution la République de Guinée-Bissau du 16 mai 1984./ Article 90 de la constitution la République du Mali du 25 février 1992. / Article 120 alinéa 2 et 170 de la constitution la République du Niger du 25 novembre 2010. / Article 92 alinéa 1 et 97 de la constitution la République du Sénégal 22 janvier 2001. / Article 216 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
[6] Si l’article 10 contient une règle relative à l’effet abrogatoire des Actes Uniformes sur le droit interne, comment faut-il l’interpréter ?
Questions : Comme abrogeant tout texte législatif ou règlementaire de droit interne ayant le même objet que les Actes Uniformes ?
Comme abrogeant uniquement les dispositions d’un législatif ou règlementaire de droit interne ayant le même objet que celles d’un Acte Uniforme et étant contraire à celles-ci ? (Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001) La côte d’ivoire n’envisage pas la possibilité pour les Actes uniformes d’abroger des dispositions constitutionnelles. Elle lui reconnait de ce fait une valeur juridique infra constitutionnelle mais supra législative.