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[1] Ch Civ 6 mars 1876 D. 1876, 1, 193, Giboulot.
[2] Cass. com., 29 juin 2010, n°09.67369.
[3] Moury, La délimitation du champ de l’article 1195 du code civil, notamment en matière de cessions de droits sociaux, Revue des sociétés 2017 p.472.
[4] H. Le Nabasque, l’imprévision et les cessions de droits sociaux, « Le droit des sociétés et la réforme du droit des contrats » Dossier, Bull. Joly 2016.
[5] André et Henri-Jacques Lucas, Agnès Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, 4ème édition, 2012, LGDJ, §630 ; André R. BERTRAND, transmission, cession et contrats relatifs aux droits d’auteur, Dalloz action droit d’auteur, 2010, § 112.21.
[6] Cass. civ. 1, 14-06-2007, n° 06-15.863. Voir également pour une illustration : TGI PARIS , 24 septembre 2015, RG n°14/04932.
[7] Voir sur ce point : V. SERFATY, La protection de l’auteur par le droit commun réformé des contrats, entre complémentarité et conflit avec le droit spécial, dans les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, dirigé par L. ANDREU et M. MIGNOT, collection « Colloque et essais », p149 et suivantes.
[8] C. Maréchal, La lésion et l’imprévision en droit d’auteur, RIDA, juill. 2008. 49 : CA VERSAILLES, 23 mai 1996, Gaz. Pal., 1998, 1, somm. 81, E DREYER.
[9] CA PARIS, ch 4ème A, 9 décembre 1992, n°90/023931 ; André et Henri-Jacques Lucas, Agnès Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, 4ème édition, 2012, LGDJ, §6397.
[10] Ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014.
[11] Cet accord a été rendu obligatoire par l’arrêté du 10 décembre 2014, NOR MCCE1427727A pris en application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.
[12] J.L Bruguière, Imprévision et édition de livres numériques : le droit commun a-t-il rattrapé le droit spécial ?, LDC, n°141, 1er octobre 2016.
[13] J.L Bruguière, Imprévision et édition de livres numériques : le droit commun a-t-il rattrapé le droit spécial ?, LDC, n°141, 1er octobre 2016.
[14] Le nouvel article 1105 du Code civil précise : « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »
[15] V. SERFATY, La protection de l’auteur par le droit commun réformé des contrats, entre complémentarité et conflit avec le droit spécial, dans les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, dirigé par L. ANDREU et M. MIGNOT, collection « Colloque et essais », p. 149 et suivantes.
[16] V. SERFATY, La protection de l’auteur par le droit commun réformé des contrats, entre complémentarité et conflit avec le droit spécial, dans les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, dirigé par L. ANDREU et M. MIGNOT, collection « Colloque et essais », p. 149 et suivantes. CONTRA : J.L Bruguière, Imprévision et édition de livres numériques : le droit commun a-t-il rattrapé le droit spécial ?, LDC, n°141, 1er octobre 2016.
[17] Proposition de directive du parlement européen et du conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, COM 2016/0593 - 2016/0280 (COD).
[18] Voir pour exemple : CA PARIS, 26 septembre 2001 : « Que l’intensité de l’exploitation du logiciel cédé comparée au prix de cession dérisoire suffit à établir que les parties ont fait une prévision insuffisante des produits de cette exploitation ; que s’agissant d’une nouvelle version du logiciel déjà exploité par les établissements SETBON, il ne saurait être reproché à SAMUEL SETBON de n’avoir pas envisagé lors de la conclusion du contrat les profits d’exploitation possibles », CA Paris, 26 sept. 2001 : Propr. industr. 2002, comm. 39, obs. J. Dragne.
[19] Clause de hardship ou clause de sauvegarde ; insérées dans un contrat, elles ont pour objet la détermination de « modalités particulières tendant à l’adaptation de celui-ci en cas de modification des circonstances entraînant un bouleversement de l’équilibre contractuel », ANcel, Répertoire de droit civil DALLOZ, Imprévision, mai 2017.
[20] « On appelle clauses d’indexation les clauses faisant varier l’objet de l’obligation - notamment le montant de l’obligation de somme d’argent - en fonction de l’évolution d’indices mesurant le prix d’un produit ou d’un service déterminé ou le niveau général des prix. », Ancel, Répertoire de droit civil DALLOZ, Imprévision, mai 2017.
[21] « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
[22] Philippe Stoffel-Munck, L’imprévision et la réforme des effets du contrat, Revue des contrats - 01/04/2016 - n° Hors-série - page 30 ; PY-GAUTHIER, Propriété littéraire et artistique, PUF, 10ème éd., 2017, 498 et s.
[23] Philippe Stoffel-Munck, L’imprévision et la réforme des effets du contrat, Revue des contrats - 01/04/2016 - n° Hors-série - page 30 ; Droit des obligations, MALAURIE et AYNES, 8ème ed, 2016, LGDJ. ; J.L Bruguière, Imprévision et édition de livres numériques : le droit commun a-t-il rattrapé le droit spécial ?, LDC, n°141, 1er octobre 2016.
[24] V. SERFATY, La protection de l’auteur par le droit commun réformé des contrats, entre complémentarité et conflit avec le droit spécial, dans les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, dirigé par L. ANDREU et M. MIGNOT, collection « Colloque et essais », p149 et suivantes.
[25] TGI PARIS, 4 décembre 2009, RG 09/10292 ; CA PARIS, 5, 1, 07 décembre 2011, n°09/28227.
[26] Ph . Stoffel-Munck, l’imprévision et la réforme des effets du contrat, RDC 2016, Hors série, la réforme du droit des contrats, quelles innovations ? p.30.
[27] Il est défini par la Cour de cassation comme « celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». (voir Cass, com,. 17 octobre 1995,n°94-10433).
[28] Voir sur ce point : W. Chaiehloudj, la lutte contre le déséquilibre dans les contrats de propriété intellectuelle, RTD COM, 2017, p.527.
[29] Ph . Stoffel-Munck, l’imprévision et la réforme des effets du contrat, RDC 2016, Hors série, la réforme du droit des contrats, quelles innovations ? p.30.
[30] Article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
[31] Article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle.
[32] Article R5139-1 du Code de la santé publique.
[33] Article 5139-8 du Code de la santé publique.
[34] Civ. 3e, 28 nov. 2007, no 06-17.758 , Bull. civ. III, no 213v : la Cour de cassation considère que l’arrêté du maire interdisant l’ouverture au public d’un magasin ne constitue pas un cas de force majeure de nature à constituer un obstacle à l’exécution de délivrance de l’immeuble loué dès lors que la bailleresse pouvait vérifier auprès des services de la mairie s’il n’existait aucun obstacle à l’opération projetée ; V. aussi : « la situation résultant du retrait d’une habilitation par l’autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l’habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure » Soc. 12 sept. 2012, no 11-12.547.
[35] Civ. 3e, 1er juin 2011, no 09-70.502.
[36] Ph . Stoffel-Munck, l’imprévision et la réforme des effets du contrat, RDC 2016, Hors série, la réforme du droit des contrats, quelles innovations ? p.30.