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Madame,
Concernant votre commentaire sur l’article 227-5 du code pénal, je tiens à vous informer qu’il n’est pas nécessaire d’avoir au préalable une décision de justice.
NON-REPRESENTATIONS
L’absence de nécessité d’une décision du Juge aux Affaires Familiales pour déposer plainte
Les chargés de dossiers de la cellule de suivi du CFPE-Enfants Disparus ont constaté que les parents
victimes d’atteinte à leur autorité parentale sont confrontés à la l’impossibilité de pouvoir porter plainte
auprès des autorités. En effet, on leur oppose généralement l’absence de décision du Juge aux Affaires
Familiales alors même que le délit de non représentation ou de soustraction de mineur, incriminé aux
articles 227-5 et suivants du Code pénal, n’exigent aucunement une décision de justice.
Ce refus, régulièrement opposé par les autorités, est donc parfaitement dépourvu de fondement légal.
Les textes législatifs
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, il n’est aucunement exigé
par l’article 227-5 que le parent soit en possession d’un jugement, comme l’a d’ailleurs confirmé la
Cour de Cassation1
.
Le fondement des incriminations, énoncées aux articles 227-5 et suivant du Code pénal, n’est pas
l’atteinte à une décision de justice mais bien l’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale. La place de
ces articles dans le Code pénal confirme d’ailleurs cela puisqu’ils se trouvent à la Section 3 « des
atteintes à l’exercice de l’autorité parentale », lui-même dans le Livre II « Des crimes et délits contre les
personnes ».
Il s’agit d’assurer le respect des droits du parent victime et de sanctionner un comportement qui
porte gravement atteinte à l’intérêt de l’enfant.
La jurisprudence
Dès 1996, la Cour de Cassation a affirmé que le parent n’a pas besoin de préciser la nature du « droit »
sur lequel il se fonde pour déposer plainte. En effet, elle indique que « les termes même de l’article 227-
5 du Code pénal ne précisent pas la nature du droit en vertu duquel l’enfant doit être représenté »
2.La cour d’appel de Paris précise elle aussi « qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime tient
ses droits sur la personne de l’enfant, d’une décision de justice, d’une convention judiciairement
homologuée ou de la loi, dès lors il n’est pas nécessaire que l’infraction soit commise en violation
d’une décision de justice »
1 Crim. 26 mai 2004 n° 03-84.778
2 Crim. 13 mars 1996, Bull. crim. N°114, Rev. Sc. Crim. 1997 p. 103 obs. Mayaud.
3 CA Paris, 20ème chambre, 2 mai 2000, arrêt Peladeau/Walter n°98/01292.
Bien cordialement,
Dimitri VIKELAS