Le remboursement des frais de carburant exposés par le salarié à des fins personnelles.

Par Jérémy Duclos, Avocat.

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Une salariée a été licenciée à tort et la cour d'appel a reconnu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la demande de l'employeur de se faire rembourser les frais de carburant exposés par la salariée à des fins personnelles a été rejetée.
Description rédigée par l'IA du Village

Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2023 (n° 22-10.384), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur la demande de remboursement faite par l’employeur au sujet des frais de carburant exposés par le salarié à des fins personnelles.

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Une salariée a été engagée en qualité de chargée de clientèle. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de responsable relations client et disposait d’un véhicule de service et d’une carte carburant.

Licenciée pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.

La cour d’appel a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d’utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n’avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement pour lui être opposables.

En prenant appui sur le licenciement infondé, la cour d’appel a débouté l’employeur de sa demande en répétition de l’indu, c’est-à-dire en remboursement des frais de carburant exposés par le salarié à des fins personnelles.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation en invoquant le fait que l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu de l’employeur et que l’ignorance du salarié quant au caractère indu des sommes dont il a bénéficié ne fait pas obstacle à sa condamnation au remboursement desdites sommes.

La Cour de cassation devait s’interroger sur la mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu appliquée aux frais de carburant dépensés par un salarié dont les règles d’utilisation de la carte carburant et du véhicule de service ne lui avaient pas été notifiées, ou trop tardivement pour lui être opposables.

Elle répond à cette problématique par le visa des anciens articles 1235 et 1376 du code civil, actuels articles 1302 et 1302-1 du code civil, selon lesquels « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

La Cour de cassation énonce qu’il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu.

Elle écarte ainsi la décision de la cour d’appel qui avait constaté que l’employeur ne s’était engagé à prendre en charge que les dépenses de carburant à des fins professionnelles, et non celles réalisées à des fins personnelles, pendant les jours de repos, les vacances, les jours fériés, ponts et fins de semaine.

Ce faisant, la Cour de cassation adopte une analyse purement civiliste de la question des conditions de recevabilité de l’action en répétition de l’indu appliquée aux frais de carburant en faisant abstraction du comportement de l’employeur à ce titre, écartant ainsi les considérations strictement travaillistes.

La question n’est donc pas tant de savoir si la faute de l’employeur est susceptible de mettre en échec son action en répétition de l’indu. Il devient ainsi inutile pour le salarié de se placer sur ce terrain pour contourner le remboursement des sommes indument perçues.

Il s’agit plutôt de déterminer si les dépenses en cause étaient prises en charge par l’employeur, et, en l’occurrence, seules les dépenses de carburant à des fins professionnelles l’étaient, de sorte que rien ne s’opposait à la recevabilité de l’action en répétition des sommes indument versées par l’employeur.

Jérémy Duclos
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
www.duclos-avocat.com

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