Regard critique sur le rôle de la Cour européenne des droits de l'Homme en matière de protection de l'environnement. Par Roland Melaine Toé, Étudiant.

Regard critique sur le rôle de la Cour européenne des droits de l’Homme en matière de protection de l’environnement.

Par Roland Melaine Toé, Étudiant.

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La protection de l’environnement demeure incontestablement l’une des préoccupations qui hante de plus en plus la communauté internationale si l’on s’en réfère aux différentes conventions internationales et législations étatiques, sans occulter les sommets mondiaux ou conférences internationales, portant sur son sujet et qui ne cessent de s’accroître.
L’objet de cet article est d’apporter un regard critique sur le rôle de la Cour européenne des droits de l’Homme pour la protection de l’environnement.

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On retient de l’environnement, qu’il comprend les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore, et l’interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l’héritage culturel, de même que les aspects caractéristiques du paysage [1].

Sa protection demeure incontestablement l’une des préoccupations qui hante de plus en plus la communauté internationale si l’on s’en réfère aux différentes conventions internationales et législations étatiques, sans occulter les sommets mondiaux ou conférences internationales, portant sur son sujet et qui ne cessent de s’accroître. C’est dans ce sens que dans sa Résolution 45/94, adoptée au terme de sa 68è session plénière, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) invitait les États à prendre des mesures appropriées qui favorisent son amélioration et sa protection.

L’affaire des Essais nucléaires devant la Cour internationale de Justice (CIJ) conforte cette thèse de l’importance majeure réservée à l’environnement dès lors que son enjeu était d’obtenir de la France en tant que défenderesse, qu’elle mette fin à ses explosions nucléaires en atmosphère dans le pacifique qui auraient provoqué des retombées radioactives nuisibles à la protection des ressources maritimes, de l’environnement ainsi qu’à la santé des populations de l’Australie et de la Nouvelle Zélande [2].

Les organisations régionales ne sont pas en marge de cette prise de conscience sur les problématiques environnementales. Au nombre de celles-ci, figure le Conseil de l’Europe dont l’initiative en matière de protection de l’environnement fut tout de même à l’origine de l’institution de la Cour européenne des droits de l’Homme en charge de veiller au respect par les États membres des engagements pris aux termes de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) [3]. Dès lors, on n’aurait pas tort de reconnaître à cette Cour, un rôle de protecteur de l’environnement.

Le souci réside toutefois dans la marginalisation de ce phénomène qu’est l’environnement au sein de la CEDH, par le fait qu’aucun de ses articles ne s’y réfère de manière expresse, encore moins aucun de ses protocoles additionnels n’y est relatif [4] bien qu’il apparaisse de plus en plus comme faisant partie des droits de l’Homme à protéger pourtant. D’ailleurs, c’est ce que le juge Weeramantry rappela aux termes de son opinion individuelle dans l’affaire du Projet Gabčikovo-Nagymaros en disant que la protection de l’environnement constitue un élément essentiel de la doctrine des droits de l’Homme en ce sens qu’elle se révèle indispensable à la jouissance de nombre de droits de l’Homme, tels que le droit à la santé ou le droit à la vie [5].

De ce fait, cette absence de référence directe de la CEDH à la cause environnementale n’est pas exempte de susciter des préoccupations majeures au sujet de sa justiciabilité devant la Cour européenne des droits de l’Homme. La raison tient de ce qu’elle fait apparaître le droit à un environnement sain dans la théorie des droits de l’Homme en filigrane généralement relégués à un second rang [6].
Fondée sur l’interprétation des droits de l’Homme, cette théorie préconise qu’il soit extrait des droits formellement reconnus et inscrits dans les textes, un droit qui n’est pas inscrit mais dont la mise en œuvre conditionne la jouissance des autres droits inscrits. Autrement dit, le droit qu’on extrait doit être indispensable à la jouissance des droits reconnus et inscrits dans les textes. Toute chose qui pourrait évidemment complexifier sa défense devant les tribunaux au regard du principe de la légalité des peines, à savoir que « nullum crimen, nulla poena sine lege » [7] traduisant l’idée qu’il ne saurait y avoir de crime ou de délit pour un acte en l’absence de loi qui le réprime, d’autant que « only the law can define a crime and a penalty » [8].

La CEDH a d’ailleurs fait sien ce principe à travers son article 7 qui porte que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».
Dans une telle logique, on pourrait s’interroger sur le point de savoir dans quelle (s) mesure (s) la Cour européenne des droits de l’Homme contribue-t-elle à la protection de l’environnement ?
D’une part, nous tenterons de montrer en quoi la Cour européenne des droits de l’Homme joue un rôle dans la défense de la cause environnementale (I). D’autre part, nous nous appesantirons sur les défis liés à la protection de l’environnement par cette Cour (II).

I/ La Cour européenne des droits de l’Homme en tant qu’acteur de défense de la cause environnementale.
II/ Les défis liés à la protection de l’environnement par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Lisez l’intégralité de l’article dans le document joint ci-après.

Roland Melaine TOÉ, Étudiant.
LL. M. en droit à l’Université Laval, Master 2 en droit international et européen des droits fondamentaux à l’Université de Nantes, Master 2 en droit international et comparé de l’environnement à l’Université de Limoges, et Master 2 en droit international au CERDIH.
toerolandmelaine chez gmail.com

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Notes de l'article:

[1Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement, adoptée le 21 juin 1993, Série des Traités européens n0 150 (article 2, paragraphe 10).

[2Essais nucléaires (Australie c. France), Ordonnance du 22 juin 1973, [1973] CIJ rec 99, p. 104, paragraphe 27 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), Ordonnance du 22 juin 1973, [1973] CIJ rec 135, p. 139, paragraphe 23.

[3L’article 19 de la Convention européenne des droits de l’Homme, porte à cet effet qu’ « afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’Homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente ».

[4Conseil de l’Europe, Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement, 2è éd., Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2012, p. 7.

[5Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), [1997] CIJ rec 7 : Opinion individuelle de M. le juge Weeramantry, pp. 91-92.

[6Sur la théorie des droits de l’Homme en filigrane, voir : Henri Shue, Basic Rights : Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy, New York, Princeton University Press, 1980 aux pp. 52-53 ; Abdoulaye Soma, Droits de l’homme à l’alimentation et sécurité alimentaire en Afrique, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 467.

[7Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2003, p. 394

[8William Schabas Oc Mria, Unimaginable atrocities, Oxford, Oxford university press, 2012, p. 47.

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