Ce que le « Procès Fillon » apprend à l'entreprise ! Avec Hervé Lehman, Avocat.

Ce que le « Procès Fillon » apprend à l’entreprise ! Avec Hervé Lehman, Avocat.

Rédaction du village

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Explorer : # prescription # risque pénal # infractions financières # Monde de la justice

"L’affaire Fillon" ne livre pas seulement des informations sur les rapports entre la justice et la politique. Elle a éclaté à un moment où arrivaient à maturité des phénomènes juridiques nouveaux qui concernent au premier chef l’entreprise.
C’est l’analyse d’Hervé Lehman qui dans son nouvel essai « Le Procès Fillon », décrypte en détail ces phénomènes. Une première approche de la réforme de la prescription en quatre points.

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Pour quelles raisons l’entreprise se retrouve-t-elle de plus en plus fréquemment confrontée au risque pénal ?

Hervé Lehman : Nombreux sont les facteurs aggravant le risque pénal : une multiplication des textes d’incrimination (plus de 17.000 infractions), l’explosion du nombre d’autorités administratives habilitées à prononcer des sanctions, l’abandon progressif de l’interprétation stricte du droit pénal et le développement d’infractions fourre-tout comme le blanchiment ou le recel.

Nombreux sont les facteurs aggravant le risque pénal pour une entreprise.


Mais la fin d’année 2016 a vu consacrées deux nouvelles dispositions : l’allongement de la prescription et le statut des lanceurs d’alerte.

Intéressons-nous à l’allongement de la prescription : n’est-ce pas justement un facteur d’amélioration de la justice rendue ?

"Le procès Fillon" ne concerne pas seulement les rapports entre la justice et la politique, mais concerne aussi l’entreprise.

Le parquet national financier a ouvert une information dans "l’affaire Fillon" le 24 février 2017. Une des raisons était que quelques jours plus tard, ce sera le 27 février, entrait en vigueur la loi réformant la prescription.
Avant cette loi, les articles 7 et 8 du code de procédure pénale disposaient que l’action publique se prescrivait à compter du jour où l’infraction avait été commise.
Les choses sont restées claires pendant longtemps, avec une exception en matière d’abus de confiance, pour lequel la prescription courait seulement à partir du moment où la somme confiée devait être restituée.

Et puis tout change ?

En 1967, la Cour de cassation a ouvert une brèche en décidant que la prescription de l’abus de biens sociaux ne pouvait courir qu’à compter du moment où les faits ont pu être constatés.
Puis les juges ont utilisé d’autres armes juridiques pour contourner la prescription pour les délits financiers : d’abord le recel, qui est devenu le fait de profiter d’une manière quelconque du produit d’une infraction et qui est un délit continu, c’est-à-dire que la prescription ne commence que lorsque le recel cesse.
Ensuite, les juges vont faire fructifier le délit de blanchiment, qui est aussi un délit continu.

Parallèlement va se développer une mode, celle-ci plus sociale que judiciaire, que l’on pourrait appeler « cold case » du nom de la série américaine : se répand l’idée que la technique moderne va permettre d’élucider toutes les veilles affaires.

Amplification du courant de penser qu’il ne doit pas y avoir de pardon ou d’oubli.

En même temps, prend de l’ampleur un courant qui pense qu’il ne doit pas y avoir de pardon ou d’oubli.

Un glissement progressif donc, mais à un moment une estocade ?

Oui, c’est dans ce contexte que deux députés proposent une réforme de la prescription, dans l’indifférence générale. La proposition de loi est votée à l’unanimité, presque sans débats. Il n’y a pas plus de débat dans la presse et l’opinion publique. Il semble que le doublement des délais de prescription (six ans pour les délits et vingt ans pour les crimes) soit une évidence.
Pour les infractions occultes ou dissimulées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique, avec une limite de douze ans pour les délits et de trente ans pour les crimes.

Ce texte, qui veut assurer une clarification et une sécurité juridique, inscrit dans le marbre de la loi l’incertitude.
L’infraction occulte est celle qui ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire tandis que l’infraction dissimulée est celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
La jurisprudence a de beaux jours devant elle pour définir ce que la victime peut ou ne peut pas connaitre, et les cas dans lesquels il peut être considéré que l’auteur a accompli ou non une manœuvre.

Rédaction du village

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Discussion en cours :

  • J’ai lu l’entretien au Figaro à trois reprises. Le message est clair, bien conçu et fait preuve d’un grand courage. Le texte doit être connu par tous ceux qui abordent ces difficultés en France. Le procès Fillon doit être connu de tous et traduit au moins en anglais et d’autres langues que vous jugeriez utile.
    Je travaille de façon continue depuis 1989 sur l’international et la connaissance et le courage font souvent défaut. C’est avec beaucoup de plaisir que je ferai votre connaissance.
    Bernard Owen

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