Le 6 mars dernier était attendu la position de la Cour de cassation sur la possible invalidation de la Cour de cassation du licenciement économique. Celle-ci a procédé à un renvoi sur le fondement du respect du principe du contradictoire : toutes les parties n’auraient pas été mesure d’appréhender les consultations de l’avocat Général réalisées auprès de l’Association nationale des DRH et la Direction Générale du Travail.
En effet, le 12 mai 2011, la Cour d’appel de Paris a pu décider qu’une procédure de licenciement collectif économique et ses effets subséquents pouvaient être annulés pour défaut de motif économique.
Un arrêt « coup de foudre »
Les faits étaient les suivants : la société VIVEO France, dont la société mère était sous le coup d’une procédure de rachat convoque le comité d’entreprise à une première réunion d’information-consultation sur un projet de restructuration et notamment de suppression d’emplois. Le comité d’entreprise va alors considérer qu’il n’y a pas de motif économique avéré.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi de l’affaire, va juger qu’il n’appartient pas au juge, saisi de la nullité de la procédure de licenciement pour violation des dispositions légales, d’apprécier les motifs économiques invoqués par l’employeur.
Or la Cour d’appel de Paris rendra une décision contraire : « le défaut de cause économique constitue une illégalité qui vicie, en amont, la procédure de licenciement collectif et rend sans objet, donc, nulle et de nul effet, la consultation des représentants du personnel ; en présence d’une pareille illégalité (…) il entre dans les pouvoirs du tribunal de grande instance (…) de tirer les conséquences de cette illégalité, en annulant la procédure de consultation engagée et tous ses effets subséquents » (CA Paris, n°11/01547).
Il apparait que cet arrêt rend perméable le fond et la forme ; par un savant tour de passe-passe, le « cœur » même du motif économique du licenciement se confond avec un problème de forme.
Le juge appréciateur du pouvoir de l’employeur ?
Cela ressemble à une immixtion des juges du fond dans le pouvoir de direction e l’employeur, contrôle qu’ils s’étaient toujours refusé à opérer jusqu’à présent. En effet, la Cour de cassation avait précédemment décidé que le juge ne pouvait intervenir pour réguler les choix opérés par l’employeur « alors (…) qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass, Soc, 8 décembre 2000, n°97-44.219).
En attendant la prise de position de la Cour de cassation, quelques juridictions du fond se sont engouffrées dans brèche et ont annulé des licenciements économiques dans la foulée (CA Reims, 3 janvier 2012 n°11/00337 ; TGI Troyes, 4 février 2011, n°10/02475).
Le licenciement économique est-il en danger ? Rendez-vous le 11 avril pour la suite des événements. La nullité du licenciement économique n’aura peut-être pas lieu…