En droit des assurances, il est constant que le non-paiement des primes d’un contrat d’assurance peut entraîner sa résiliation à l’initiative de l’assureur.
Ce principe trouve son fondement en l’article L113-3 du Code des assurances.
Après une pareille résiliation, les prospects en quête d’un nouvel assureur peuvent être tentés de lui occulter cette information lors de la souscription du nouveau contrat.
Puisque les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi [1], cette dissimulation d’informations n’est pas appréciée par les compagnies d’assurances qui souhaitent en tirer toutes les conséquences.
Le Code des assurances ne prévoit pas expressément de sanction envers l’assuré qui, au moment de la souscription d’un contrat d’assurance, ne déclare pas à son assureur avoir déjà fait l’objet d’une résiliation antérieure pour non-paiement des primes.
En effet, l’article L113-3 du Code des assurances se contente d’aborder le régime et les conditions de la nullité de manière générale, laissant le soin à la Jurisprudence d’en préciser les contours.
La Cour d’appel de Paris [2] a récemment été saisie du sujet, lui offrant ainsi l’opportunité de formuler une réponse détaillée à cette question.
Les juges ont eu à se pencher sur le bien-fondé d’un assureur à opposer la nullité du contrat à son assuré qui, au moment de la souscription du contrat, avait déclaré qu’au cours des trois dernières années, aucun de ses contrats d’assurance n’avait pas été résilié par son précédent assureur.
Or, il est aisé pour un assureur de vérifier cette information, que ce soit en se rapprochant directement de l’ancien assureur, ou en consultant la fiche Agira [3].
Reste à déterminer si cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, lui permettant ainsi de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l’article L113-8 du Code des assurances.
Dans l’arrêt précité, l’assuré excipait de sa bonne foi en concluant que la fausse déclaration qui lui était imputée n’avait nullement modifié pour le nouvel assureur l’opinion du risque, s’agissant uniquement de primes impayées, ce qui aurait pu justifier tout autant une majoration de primes plutôt qu’un refus de contracter.
La cour d’appel n’a pas suivi ce raisonnement en considérant que :
« L’information selon laquelle le prospect a vu son précédent contrat résilié pour non-paiement de primes a une incidence sur l’opinion du risque et sur la souscription de l’entier contrat lui-même. Une compagnie d’assurance est en effet confrontée à un risque accru dès lors que le prospect ne réglait pas les primes d’assurance auprès de son précédent assureur. Elle encourt en effet un risque certain de ne pas voir ses propres primes honorées ».
Par conséquent, la compagnie d’assurances n’a pas eu à prendre en charge le sinistre de son assuré tout en conservant les primes acquises.
L’assuré a même été condamné à prendre en charge les honoraires d’expertise et d’enquête indûment exposés par la compagnie et a été condamné aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris réaffirme que le principe de bonne foi est le point d’orgue lors de la conclusion d’un contrat d’assurance, en n’hésitant pas à condamner lourdement l’assuré.
Il est donc nécessaire pour les assurés de répondre aux questions posées par l’assureur avec sincérité et attention.