L’intérêt à agir d’une région concernant l’installation et l’exploitation d’un parc éolien.

Par Thomas Portelli, Avocat.

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Une région a un intérêt à agir dans le cadre de l’installation d’un parc éolien compte tenu de ses compétences en matière de développement touristique régional et eu égard à la nature et à l’objet du litige ici analysé qui concerne des sites et monuments d’intérêt majeur à l’échelle régionale comme une cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Conseil d’État, 12 juillet 2024, n° 464958

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Une région avait un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du pourvoi d’une association dirigé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait autorisé l’installation et l’exploitation d’un parc éolien et demandé au préfet de « prendre les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement. » Cependant, malgré l’admission de l’intervention de la région, le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État considère que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier et qu’elle a répondu à un intérêt public majeur.

L’intérêt à agir de la collectivité territoriale doit être suffisamment caractérisé. Ainsi, le Conseil d’État dans une décision du 1ᵉʳ décembre 2023 avait reconnu l’intérêt à agir d’une personne publique, en tant que tiers, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue (Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 1ᵉʳ décembre 2023, n°470723).

Le Conseil d’État se fondait sur les articles R.181-50 du Code de l’environnement prévoyant que : les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 » et sur l’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, qui vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »

La frontière entre intérêt général de la personne publique et intérêt personnel des habitants est difficile à établir. Le Conseil d’État a cependant une approche assez souple de l’intérêt d’une personne publique à agir contre une autorisation d’installation et d’exploitations d’éoliennes. Il faut cependant que le requérant caractérise son intérêt à agir comme nous le rappelle ses deux décisions du Conseil d’État de 2023 et 2024.

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