Dans cette espèce, le vendeur et appelant soutenait l’incompétence du Tribunal saisi en première instance (Tribunal de commerce de Dax) au profit du Tribunal de son lieu de domicile (étranger) en application des articles suivants du règlement 1215/2012 dit Bruxelles I refondu :
Article 25 : le vendeur défendait l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction dans le contrat signé par les parties.
Article 7 : il prétendait que le juge compétent est celui du lieu de livraison des marchandises.
Article 4 : il défendait l’application de la règle de compétence générale au profit du forum du lieu du domicile du défendeur.
La Cour d’Appel a rejeté l’ensemble de ces moyens pour les raisons suivantes.
1. En premier lieu, elle affirme que la clause attributive de juridiction n’est pas applicable pour plusieurs raisons :
La clause ne figure pas sur le contrat signé entre les parties mais est « liée à la mention selon laquelle les conditions générales de vente s’appliquent à la commande qui renvoie au site internet pour les découvrir ».
La cour considère que : « elle ne peut pas être opposée au cocontractant dès lors que le contrat renvoie aux conditions générales qui figurent sur le site internet dont le contenu n’est pas certain à la date de la signature de la commande acceptée valant suscription au contrat du 6 mars 2019 ».
Sur ces conditions générales de vente, l’article en question précise que la loi applicable est bien la loi italienne mais la juridiction compétente n’y est pas indiquée. La clause prévoit la compétence du juge du domicile du vendeur sans mentionner le nom du Tribunal compétent.
Même si le défendeur a fourni la copie de le courriel envoyé à l’acheteur avec les CGV jointes en format pdf le jour de la signature du contrat, la Cour considère qu’il ne réussit pas à prouver la notification de celles-ci simultanément au contrat souscrit.
Les conditions générales de vente sont établies au nom d’une autre entité du groupe portant un nom similaire à celui du vendeur. La Cour considère qu’il est donc difficile de déterminer à quelle société du groupe sont attribuées lesdites conditions générales de vente.
2. Ensuite, la Cour refuse la qualification de contrat de vente internationale de marchandises.
Elle considère que : « il ne s’agit pas d’un contrat de vente de matériel en sortie d’usine mais d’un contrat avec livraison du matériel et installation pour mise en ligne du produit sur place ».
En ce sens, le juge compétent est celui du lieu de livraison où s’est faite l’installation, c’est-à-dire chez l’acheteur (intimé) en France.
Cette décision remarque l’importance de faire accepter expressément des conditions générales de vente lors de la signature du contrat d’achat pour qu’elles soient applicables. Les renvois vers des sites internet sont difficilement considérés comme pouvant être suffisants pour faire appliquer ces conditions, surtout s’il s’agit de faire valoir l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction.
Par ailleurs cette décision donne une précision importante sur les conditions nécessaires pour réclamer des dommages et intérêts liés à une perte d’exploitation. L’acheteur de la ligne de production demandait la condamnation du vendeur à réparer ce préjudice économique subi en raison de la panne survenue et le refus du vendeur de réparer la ligne de production (obligation d’assistance et maintenance). CElui-ci soutenait que la panne avait été causée par une mauvaise manipulation de l’acheteur.
La Cour estime cependant que :
“pour justifier du montant de son préjudice, la société X se borne à produire une estimation des pertes d’exploitation effectuée par un commissaire aux comptes. Or, la panne a interrompu la production en grande partie en période de la crise sanitaire de la covid 19 ; pour évaluer le préjudice économique subi, il faut nécessairement connaître les carnets de commande qui n’ont pu être satisfaits du seul fait de la panne litigieuse et justifier des plaintes des clients insatisfaits. De même elle ne justifie pas de l’arrêt total de sa production liée à la panne dénoncée.“
Ainsi, le montant de la condamnation du vendeur à payer des dommages et intérêts des premiers juges en référé a été réduite de 60%.
La Cour considère que la preuve du préjudice économique n’est pas suffisamment établie. Il est intéressant de noter comment la crise sanitaire est utilisée pour établir une présomption relative d’absence de commandes que l’acheteur ayant subi la panne doit renverser