Il n’y a pas qu’en Italie que les ordures et les poubelles ont fait parler d’elles : en 2021, Marseille était, elle aussi, en passe d’être envahie par les déchets [1].
Le 19 octobre 2023, c’est l’Italie qui fit parler d’elle à travers une condamnation -attendue ? - de la part de la première section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la CrEDH » ou « la Cour » ou « les juges de Strasbourg ») au titre d’une violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (ci-après « la CESDH » ou « la Convention ») consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale.
Les faits sont à la fois assez simples et complexes. Substantiellement, il est question d’une crise liée à la gestion des ordures dans la région italienne de la Campanie. En l’espèce, 19 requérants se sont adressés à la CrEDH en vue de faire reconnaître la méconnaissance par l’Italie de l’article 8 de la CESDH.
De 1994 à 2015, la Campanie fut touchée par une « crise de gestion des déchets », laquelle entraîna moult désagréments, tels la fermeture de crèches, d’écoles, des odeurs nauséabondes ou encore la translation des ordures vers des décharges provisoires, la mise en place d’éco balles, voire même la réouverture de décharges peu conformes aux règles sanitaires ; le tout sur fond, aux yeux des requérants, d’incapacité des autorités à prendre les mesures adéquates en vue de remédier à la situation. Précisément, c’est cette incapacité de l’administration qui, toujours aux yeux des requérants, justifie l’existence d’un manquement au huitième article de la CESDH.
Par ailleurs, l’Italie avait déjà fait l’objet d’une condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après « la CJUE ») au titre de la méconnaissance de la directive déchets en date du 4 mars 2010 (Le présent arrêt fut rendu à la suite d’une procédure de recours en manquement initiée par la Commission à l’encontre de l’Italie).
Cinq ans plus tard, soit le 16 juillet 2015, la CJUE eut à se prononcer une nouvelle fois dans cette affaire en rendant un arrêt confirmatif à propos du manquement de la part de l’Italie aux obligations inhérentes à l’article 260, paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne en vertu duquel « Si la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour ».
Bien qu’il soit notoire que la CrEDH ait condamné l’Italie au titre d’une violation de l’article 8 de la CESDH, il demeure que l’arrêt Locascia c/ Italie exorbite, par son intérêt, le caractère purement confirmatif des manquements constatés par la Commission européenne et, avec elle, la CJUE. En effet, la première section de la CrEDH s’intéresse à deux questions distinctes, mais complémentaires dont l’étude ne saurait laisser indifférent quant au raisonnement des juges de Strasbourg.
Ce sont donc ces deux questions qui seront successivement étudiées dans le présent commentaire : la première portant sur la détérioration de la qualité de vie (II) et la seconde concernant la consécration d’une nouvelle obligation de résultat pour les parties contractantes, à savoir l’enlèvement des ordures (III). Avant d’entamer ces deux questions, une réflexion introductive gagnera à être menée à propos des enjeux liés à la recevabilité de l’affaire (I).
Sommaire :
I- L’épuisement des voies de recours interne : entre interprétation littérale et considérations pratiques.
A) Un rempart contre l’actio popularis.
B) L’effectivité du recours en droit interne.
II- Une violation de l’article 8 de la Convention conditionnée à une détérioration suffisante de la qualité de la vie des demandeurs.
A) La qualité de la vie en tant que critère et notion évolutive.
B) Une interprétation de l’article 8 de la Convention favorable aux individus.
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