1. Le principe de non-discrimination lié à l’état de santé comme fondement.
1.1. Un principe juridique protecteur.
Le droit français prohibe toute mesure discriminatoire liée à l’état de santé, notamment en matière de rémunération [1].
Cette protection s’applique logiquement au calcul des indemnités de rupture, qui ne sauraient être diminuées en raison de l’état de santé du salarié.
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait déjà consacré ce principe pour les salariés en arrêt maladie, en jugeant que l’indemnité de licenciement devait être calculée sur la base des salaires précédant l’arrêt de travail [2].
La question se posait toutefois pour les situations de temps partiel thérapeutique, modalité particulière d’aménagement de la relation de travail liée à l’état de santé.
1.2. L’extension du principe au temps partiel thérapeutique.
En juin 2024, la Cour de cassation avait franchi un premier pas en appliquant cette solution au cas d’une salariée licenciée en temps partiel thérapeutique consécutif à un arrêt maladie [3].
L’arrêt du 5 mars 2025 complète cette construction jurisprudentielle en abordant l’hypothèse inverse, celle d’un licenciement intervenu pendant un arrêt maladie faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique.
2. La solution de l’arrêt du 5 mars 2025.
2.1. Les faits et la procédure.
L’affaire concernait une responsable administrative placée en temps partiel thérapeutique à compter de mars 2017, puis en arrêt maladie à partir d’avril 2018.
Deux ans plus tard, elle avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée contestait le mode de calcul de son indemnité de licenciement, estimant qu’elle aurait dû être calculée sur la base des salaires qu’elle aurait perçus à temps plein.
La cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant qu’un salarié à temps partiel thérapeutique ne pouvait pas prétendre, sauf dispositions conventionnelles expresses, à ce que son indemnité soit calculée sur la base des salaires à temps plein.
2.2. La position de la Cour de cassation.
La Haute juridiction censure la décision d’appel, consacrant la neutralisation du temps partiel thérapeutique dans le calcul des indemnités de rupture.
Elle énonce qu’il résulte de la combinaison des textes applicables que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique [4].
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure et confirme l’objectif de protection des salariés fragilisés par leur état de santé.
3. Implications pratiques pour les employeurs.
3.1. Une règle de calcul générale et impérative.
L’absence de dispositions conventionnelles prévoyant la reconstitution de la rémunération ne peut plus être invoquée par l’employeur pour calculer l’indemnité sur la base du salaire réduit perçu en temps partiel thérapeutique.
Cette règle s’applique désormais quelle que soit la chronologie des événements : temps partiel thérapeutique puis arrêt maladie, ou inversement.
Dans tous les cas, le calcul doit s’effectuer en remontant à la situation antérieure "normale", c’est-à-dire avant toute altération de la rémunération liée à l’état de santé.
3.2. Extension à d’autres indemnités de rupture.
Bien que l’arrêt du 5 mars 2025 ne se prononce pas sur ce point, la jurisprudence antérieure permet d’affirmer que cette neutralisation s’applique également à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [5].
La cohérence jurisprudentielle invite à retenir la même assiette de calcul pour l’ensemble des indemnités liées à la rupture du contrat.
4. Portée juridique et perspectives.
4.1. Convergence avec d’autres droits du salarié.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de protection des droits des salariés en situation de temps partiel thérapeutique.
Elle fait écho à une décision de 2023 relative au calcul des droits à participation, où la Cour de cassation avait jugé que la période de temps partiel thérapeutique devait être assimilée à une période de présence dans l’entreprise [6].
4.2. Distinction avec le temps partiel classique.
La jurisprudence établit clairement une différence entre le temps partiel thérapeutique et le temps partiel "classique" choisi par le salarié.
Le temps partiel thérapeutique, bien que s’inscrivant dans une démarche volontaire de reprise du travail, reste imposé par l’état de santé du salarié et les avis médicaux.
Cette distinction justifie pleinement la neutralisation de la période correspondante dans le calcul des indemnités de rupture.