Madame X travaillait depuis avril 1999 pour France 3 dans le cadre de l’émission « France Europe Express » (entre temps devenue l’émission « Duel » sur la 3). Elle exerçait ses fonctions tout d’abord en qualité d’agent spécialisé d’émission dans le cadre de contrats à durée déterminée (non signés), puis, depuis avril 2004 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (non signé) en qualité de « technicien supérieur de spécialité ».
Madame X a saisi le 15 mars 2005 le Conseil de prud’hommes de Paris aux fins de reconnaissance de la qualité de journaliste. Elle invoquait l’ancien article L.761-2 du code du travail (recodifié sous L.7111-3 et L.7111-4 du code du travail), qui assimile à des journalistes les collaborateurs directs de la rédaction. Indiquant qu’elle apportait une collaboration intellectuelle permanente à l’émission, elle sollicitait à ce titre divers rappels de salaire.
La société France 3 contestant cette argumentation, refusait d’attribuer à Madame X le statut de journaliste professionnel en raison de la nature et du contenu de son travail. Pour ce faire, la société s’appuyait sur la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, et prétendait que la fonction « d’agent spécialisé d’émission » correspondait globalement au contenu de la fonction de Madame X.
Le 20 mars 2006, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de ses demandes.
Dans l’intervalle, suite à l’arrêt de son émission en février 2008, Madame X n’a plus eu d’affectation ni de travail, et, n’obtenant aucun rendez-vous avec la DRH ou le directeur de la rédaction, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail puisque France 3 ne lui fournissait pas de nouvelle affectation.
Madame X a interjeté appel de cette décision (et elle demandait notamment la requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement abusif) et, le 29 janvier 2009, dans un arrêt inédit (RG n° 06/10206), la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et reconnu le statut de journaliste de Madame X.
La question qui se posait devant la Cour d’appel de Paris était de savoir si Madame X pouvait prétendre à la qualification de journaliste professionnel.
Se fondant sur les articles L.7111-3 et L.7111-4 du code du travail (« sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, […] à l’exclusion de […] tous ceux qui n’apportent à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle »), sur la jurisprudence selon laquelle la qualité de journaliste professionnel implique une collaboration intellectuelle et personnelle, à une publication périodique relevant d’une entreprise de presse, en vue de l’information des lecteurs, ainsi que sur les circonstances de l’espèce, la Cour d’appel de Paris a déduit le statut de journaliste de Madame X.
En effet, la Cour a constaté qu’« il est indéniable que Madame X participait directement à la préparation de [ces émissions] », que Madame X rédigeait elle-même une importante série d’éditoriaux pour le site Internet de la chaîne qui « démontrent [qu’elle] apportait une contribution intellectuelle et personnelle certaine »), qu’elle avait la responsabilité de la conception des dossiers utilisés pour l’émission, qu’elle participait activement aux conférences de rédaction, ou encore qu’elle a parfois été à l’origine du choix des thèmes d’émission, et que vu l’ensemble de ces circonstances, Madame X devait relever du statut de journaliste professionnel.
La Cour d’appel a également requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement abusif, permettant à l’intéressée d’obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts afférents.
La jurisprudence en matière de reconnaissance de la qualité de journaliste est rare, cet arrêt mérite d’être relevé.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour