Airbnb : Paris limite drastiquement le développement de nouveaux meublés touristiques.

Par Alice Le Néel, Avocate.

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Explorer : # réglementation airbnb # hébergements touristiques # urbanisme paris # développement immobilier

Le conseil de Paris a arrêté le projet de son futur plan local d’urbanisme (PLU) bioclimatique ce 5 juin 2023. Parmi les mesures phares figure le durcissement significatif des conditions entourant la création de nouveaux meublés touristiques dans la capitale.

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Si les meublés touristiques existants et régulièrement exploités ne sont pas menacés, les possibilités de développer de nouvelles surfaces, par construction ou par transformation de locaux existants, devraient devenir très limitées.

Le projet de règlement prévoit :

  • d’interdire totalement la création de surfaces relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques » dans le nouveau « secteur d’encadrement des hébergements touristiques » qui devrait recouvrir les arrondissements I à XI et une partie du XVIIIe,
  • et d’interdire dans toute la zone UG (urbaine générale) et sur les terrains comportant de l’habitation (i) la création de surfaces nouvelles relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques » par construction, extension ou surélévation et (ii) le changement de destination de surfaces de bureaux en « autres hébergements touristiques ». La transformation d’un local de bureau au sein d’un immeuble comportant de l’habitation en meublé touristique sera donc prohibée partout en zone UG.

Ces interdictions ne s’adressent qu’aux loueurs professionnels, et non aux particuliers qui louent leur résidence principale dans la limite des 120 jours par an.

En revanche, elles pourraient s’appliquer aux projets de coliving lorsque leurs caractéristiques ne permettent pas de les regarder comme des projets à destination d’habitation.

Si le futur PLU ne sera définitivement approuvé qu’en 2024 et que sa rédaction est encore susceptible d’évoluer, la ville de Paris a déjà commencé à surseoir à statuer sur des demandes d’autorisations d’urbanisme tendant à la création de nouveaux meublés de tourisme.

Le Code de l’urbanisme permet, en effet, à l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’urbanisme de différer sa décision lorsque le projet est « de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse  » l’exécution d’un PLU en cours d’élaboration [1].

Le délai du sursis à statuer ne peut pas excéder deux ans. A l’expiration de ce délai, une décision définitive doit être prise par l’administration si l’intéressé confirme sa demande.

Reste à savoir si la transformation isolée d’un local est susceptible d’être regardée comme étant « de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse » l’exécution du futur PLU.

Le juge administratif a tendance à écarter cette condition lorsque le projet ne présente qu’un caractère limité mais c’est sans compter sur l’ampleur du phénomène Airbnb à Paris [2]. Il appartiendra vraisemblablement aux juridictions administratives de répondre à cette question.

Enfin, on rappellera que l’arrêt de ce projet de PLU bioclimatique s’inscrit dans un contexte déjà particulièrement défavorable au développement des hébergements touristiques à Paris :

  • le 15 décembre 2021 la ville avait durci son règlement relatif au changement d’usage de locaux d’habitation. Lorsqu’une autorisation de changement d’usage est sollicitée pour transformer un logement en meublé de tourisme, la ville impose une compensation dans le même quartier administratif pouvant aller jusqu’au triple de la surface transformée. Pour rappel, la compensation s’effectue par la transformation concomitante en logements de locaux ayant un autre usage ou par le rachat de commercialité auprès d’un opérateur procédant à cette transformation. L’addition se révèle donc vite dissuasive,
  • le même jour, la ville avait également adopté un règlement encadrant la location de locaux à « usage commercial » en meublés de tourisme. Ce règlement soumet à autorisation la location en tant que meublé de tourisme de locaux à destination de commerce, d’hébergement hôtelier ou d’artisanat au sens de l’ancien article R123-9 du Code de l’urbanisme. Dès que les nouvelles dispositions du PLU seront entrées en vigueur, les locaux à usage commercial s’entendront des locaux dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l’article R151-27 du Code de l’urbanisme.

Reste que si la disparition de logements et de commerces de proximité au profit de locations meublées de type Airbnb est réelle, le succès de ces plateformes dit bien quelque chose des besoins des touristes auxquels l’hôtellerie traditionnelle n’a pas (encore) été en mesure de répondre. L’urbanisme de demain devra accompagner ces mutations du secteur tout en préservant les autres usages.

Alice Le Néel, Avocate
Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Article L153-11 du Code de l’urbanisme.

[2CE 12 novembre 2007, n° 281345 ; CAA Marseille, 12 mars 2015, n° 13MA01619 ; CAA Lyon 2 août 2016, n° 15LY00981.

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