1) Affaire Conseil national des Barreaux (CNB) c/ Jurisystem
L’affaire opposait le Conseil National des Barreaux (CNB), institution nationale qui représente l’ensemble des avocats exerçant en France, à la société Jurisystem.
La société Jurisystem, spécialisée dans l’édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le « comparateur d’avocats n° 1 en France ».
Le CNB a assigné la société Jurisystem notamment pour lui interdire de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site www.alexia.fr ; il considérait que de telles pratiques portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Le CNB plaidait notamment que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire.
Dans un arrêt du 18 décembre 2015, la cour d’appel de Paris avait donné gain de cause au CNB et a notamment interdit à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site www.alexia.fr.
La société Jurisystem s’est pourvue en cassation.
2) La Cour de cassation autorise la comparaison et la notation d’avocats par des sites internet (c. cass. 11 mai 2017, n°16-13669)
Pour interdire à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site www.alexia.fr, la cour d’appel de Paris avait retenu que cette société propose un comparateur des avocats qu’elle référence, en dépit des règles déontologiques prohibant, s’agissant de la publicité personnelle de l’avocat, toute mention comparative et qu’elle a mis en place sur son site une notation des avocats contraire à leur déontologie.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2015 au visa de l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
La Cour de cassation affirme que « si l’article 15, alinéa 1er, du décret susvisé interdit à tout avocat d’intégrer, à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat, les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu’il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il a interdit à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site www.alexia.fr. La Cour de cassation renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles.
En conclusion, la Cour de cassation donne son feu vert à la comparaison et la notation d’avocats par des sites internet tiers.
La Cour de cassation précise que les sites internet devront délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.
Ceci est donc une révolution pour les avocats. La prestation juridique de l’avocat devient un objet de consommation comme un autre.
Il est probable qu’une legal start-up de type « tripavisor » des avocats voit le jour rapidement.
La prochaine étape est-elle l’autorisation de la notation des magistrats par un site internet ? A suivre.
Source : Site internet de la Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/561_11_36727.html
Discussions en cours :
Ce libéralisme économique n’en finit plus de transformer tout ce qu’il peut en objets de consommation au nom de la loi du Marché. On se croirait sur Allociné où l’on peut noter une oeuvre cinématographique de 0 à 5 sur 5. Les "consommateurs" se retrouveront dans ce jeu qui ne concerne plus ici un produit cinématographique ou un restaurant, mais bien une prestation d’avocat qui est bien différente d’une oeuvre de l’esprit ou d’un produit de consommation.
Visiblement, tout doit faire l’objet d’une certification de qualité, peu important si cette certification est fiable.
Cette décision présente la même philosophie que celle qui préside à la création de la Société Pluri-professionnelle d’Exercice (SPE) qui permet aux avocats de s’associer avec des professionnels du droit afin de proposer une nouvelle classe de produits juridiques, et donc de nouveaux produits de consommation, telle une entreprise de prestation de services ayant déployé ses filiales.
C’est donc le règne concurrentiel de la loi du plus fort où chacun doit veiller à son nombre d’étoiles, et le professionnel n’ayant pas collecté assez d’étoiles sera condamné à l’obsolescence ou considéré comme non méritant
Ayant à plusieurs reprises été contraint de choisir un avocat au hasard avec des bonheurs divers, me réjouis d une tendance qui s affirme. Rien devrait ne placer la profession d avocat au dessus des autres dans un système Franco Français archaïque, corporatiste, qui encourage l incompétence plutôt que le service au client. J espère de tout cœur que d autres professions y viendront (médecins) permettant d atténuer l effet roulette russe dans le choix de prestations vitales pour le commun des mortels. Christophe.
Les conséquences pratiques de la décision et ses impacts longs termes sur
http://laloidesparties.fr/notation-avocats
On remarquera que la concurrence directe par le système de notation se limite aux avocats inscrits. Toutefois, le système de notation devrait être clairement et aisément accessible aux avocats potentiellement intéressés pour s’inscrire et aux internautes. Or, ces modalités ne sont pas facilement disponibles. Que ce soient les conditions d’inscription, les conditions de rémunération du site et le système de notation, aucune de ces informations essentielles n’est aisément accessible. Savez-vous où les trouver ?
En effet, comme vous le dites, la notation se limite aux avocats inscrits (elle devrait être étendue aux avocats non inscrits ?), mais elle est en même temps aisément accessible aux avocats non inscrits.
S’il s’avère que le nombre d’avocats inscrits ayant consenti à faire l’objet d’une notation de la part de consommateurs, clients ou concurrents directs est aujourd’hui relativement faible, il se pourrait que 90% des avocats soient inscrits d’ici quelques années, étant donné qu’il est plus facile de s’inscrire pour participer à la course que de se désinscrire.
En effet, les conditions d’inscription devraient être simplifiées au maximum afin que des sociétés privées puissent faire plus de bénéfices, puisque tel est l’objectif de la décision qui éjecte la déontologie de l’avocat, et donc ici la régulation de l’économie au nom de la Liberté ..... économique.
Les conditions de rémunération du site devront être difficiles à trouver en raison de leur caractère gênant et méprisant envers la profession puisque c’est essentiellement pour ces conditions que le présent combat a été mené, et plus généralement afin de créer un nouveau Marché, car tout doit faire l’objet d’un Marché, on le verra plus clairement avec la justice prédictive.
Après le placement de la profession d’avocat sous l’oeil démiurgique du Marché, à qui le tour ? aux médecins, magistrats, huissiers ? il n’y a plus qu’un pas à franchir diront les libéraux, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?