Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
tedylou a écrit :Or, dès le moment où il n’y a pas de conciliation, la saisie doit être mise en place dans les 8 jours de l’audience de conciliation au seul vu du procès verbal de non conciliation, après que le juge a vérifié la créance.
Rien ne prévoit que la saisie soit suspendue dans l’attente d’un jugement sur la contestation.
Code du travail a écrit :Article R3252-21 façon Camille
A. Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
B. Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement,
le greffier procède à la saisie dans les huit jours
1°) suivant la notification du jugement s'il est exécutoire
et, à défaut,
2°) suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
tedylou a écrit :le juge renvoie à une audience publique ultérieure en procédure contentieuse
tedylou a écrit :1 – Le Tribunal considère qu’il est saisi d’une procédure contentieuse dès que le débiteur conteste à l’audience de conciliation, et le juge renvoie à une audience publique ultérieure en procédure contentieuse.
Sauf à ce que les parties se présentent volontairement pour être jugés immédiatement, cela ne me semble pas conforme aux règles de la procédure ordinaire, où pratiquement, le tribunal ne peut être saisi d’une contestation que par voie d’assignation à toutes fins.
C’est donc sans être valablement saisi que le Tribunal fixe une audience au fond, alors que la contestation est irrecevable.
2 – Dès qu’il y a contestation du débiteur, la mise en place de la saisie est suspendue jusqu’à ce que la contestation soit tranchée.
…
De plus, le juge ne peut trancher qu’une contestation dont il a été valablement saisi, ce qui n’est pas le cas d’une contestation formée à l’audience de conciliation, ni le juge ni le Greffier ne pouvant être saisis d’une procédure contentieuse au cours d’une audience de conciliation.
Il y a donc un abus en la matière où pour protéger les créanciers, les tribunaux d’instance refusent abusivement à mon sens la mise en place de saisies.
Code du travail a écrit :Article R3252-1
Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
tedylou a écrit :En cas de refus persistant et non motivé du Greffier de donner suite à une requête en saisie des rémunérations, en convoquant les parties à une audience de conciliation, notamment, ou de mettre en place une saisie des rémunérations au vu du procès verbal de non conciliation,
Code du travail a écrit :Article R3252-12
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
Article R3252-13
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Code du travail a écrit :Article R3252-14
Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.
Article R3252-1
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.
tedylou a écrit :qui peut être qualifiée de lourde sans qu'elle soit récidivante dans la mesure où le Greffier spolie arbitrairement le créancier
Camille a écrit :Et s'il y a lieu de "trancher", mais qu'il ne peut le faire immédiatement au cours de cette audience, il est bien obligé de reporter le "tranchage" à une audience ultérieure, forcément ! Nouvelle audience donnant lieu au "jugement" évoqué à l'article R3252-21ci-dessus, selon les règles du code de procédure civile et en vertu des pouvoirs du juge en tant que juge de l'exécution (CT R3252-11 et CPP L213-7).
Camille a écrit :Article R3252-1
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.
… ce qui permet bien de supposer qu'une "contestation pas tardive" suspend bel et bien les opérations de saisie jusqu'à qu'un juge ait tranché les "contestations soulevées par le débiteur", celles "qu'il doit élever lors de l'audience" et "qu'il peut faire valoir", comme c'est dit dans les textes…
Camille a écrit :Bonjour,
Un jugement lors d'une audience dite de conciliation ? Depuis quand ???
(qu'en plus, vous affectez du qualificatif de "gracieuse" ?)
tedylou a écrit :Mais c’est quoi une « contestation pas tardive »?
Article R3252-15
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
tedylou a écrit :Ce n'est pas moi qui de dit, mais ce sont les articles 834 du CPC et R3252-21 du code du Travail. N'en faites-vous pas cette lecture ?
Article R3252-17
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
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