de
michel
le Sam 25 Juin 2005 23:36
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Profession: Avocat
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Bonjour,
J'ai aidé un ami ayant acquis le titre d'avocat dans un pays étranger hors Union européenne à contester devant la Cour d'appel de Paris (avocat non obligatoire) une décision du Conseil national des Barreaux (CNB) qui avait rendu à son encontre une décision de rejet de sa demande d'inscription à l'examen de contrôle de connaissances en droit français (examen de l'article 99 ou 100 du décret de 1991 sur les avocats, je ne sais plus, 99 c'est pour les avocats de l'U.E., 100 c'est hors U.E., de mémoire, ou vice-versa, je n'ai pas mon NCPC à la maison).
Le CNB après l'avoir fait attendre 4 ans en lui signifiant sans arrêt qu'il manquait toujours une pièce à son dossier, lui a finalement opposé un jugement du tribunal islamique révolutionnaire de son pays qui le radiait du barreau local pour motifs politiques et religieux, au nom de l'islam. Il lui disait qu'il n'est plus avocat et qu'il doit donc recommencer en passant l'examen d'un CRFPA, etc. ou en faisant un doctorat en droit... (il a un DEA en droit international (public) d'une université française, et même parmi les deux plus cotées).
J'ai suggéré à mon ami de faire valoir que jamais ce jugement ne recevrait en France l'exequatur, qu'il viole l'ordre public international français et les articles 6-1, 10 et suivants de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de religion, liberté d'expression, droits de la défense (jugement rendu sans convocation ni citation en justice, sans comparution des parties, ni audience publique...).
L'arrêt de la cour d'appel de Paris : "Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 : - infirme la décision de rejet du Conseil National des Barreaux ; - autorise l'inscription de M. X à l'examen de contrôle des connaissances en droit français ; condamne le CNB aux dépens."
Le greffe de la Cour d'appel a notifié aux parties (M. X, et le CNB) l'arrêt par LR + AR (procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d'appel.
Vu le décret de 1991, l'arrêt de la Cour d'appel se substitue à la décision de rejet du CNB. La procédure d'inscription de M. X à l'examen doit donc suivre son cours, l'autorité compétente devant considérer qu'elle est en présence d'une décision administrative favorable autorisant l'inscription de M. X à l'examen tant attendu.
Seulement voilà, le décret de 1991 prévoit que dans un délai de 15 jours, le CNB doit s'exécuter et adresser le dossier du candidat M. X au CRFPA choisi par le candidat. (Bien évidemment, c'est un CRFPA de province, loin de Paris, que M. X a choisi, pour passer l'examen loin de toute influence, en toute sérénité, et maximiser ses chances).
Le délai légal de 15 jours expiré, M. X a par téléphone, puis par LR + AR adressé une copie de l'arrêt au CNB et au CRFPA en demandant au CNB de transmettre son dossier au CRFPA, et au CRFPA de l'inscrire d'office en exécution de la décision, à la "plus prochaine session de l'examen", et de le convoquer, et de demander son dossier au CNB.
Le CRFPA dit qu'il n'a rien reçu du CNB, donc il ne peut rien faire, et le CNB, sans doute indisposé d'avoir été condamné au visa de la CEDH devant la Cour d'appel, reste sourd aux relances amiables.
La prochaine session de l'examen devant avoir lieu en septembre, la question de l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel va se poser.
Pouvez-vous me confirmer la validité de la procédure :
1) obtenir du greffe de la cour d'appel la copie exécutoire de l'arrêt + les photocopies des accusés de réception (surtout celui du CNB) des lettres de notification de l'arrêt par le greffe aux parties (démarche classique)
2) délivrance par un huissier de justice d'un "commandement de faire" au CNB (pas de condamnation pécuniaire, l'exécution se résume à faire l'inscription à l'examen de M. X par le CNB, procédure prévue à la charge du CNB par la loi (par le décret de 1991 sur les avocats).
3) Si toujours rien ne se passe dans les 8 jours, délai légal du commandement de faire (comme du commandement de payer), le commandement étant le premier acte d'exécution forcée, délivrance d'une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, siège du CNB, pour obtenir une astreinte.
4) attendre la notification du jugement du JEX par LR + AR aux parties
5) si toujours rien : faire liquider l'astreinte par le JEX, la faire augmenter, etc.
6) Saisir le ministre de la justice, le médiateur de la république, les médias, dernier rempart de la démocratie ?
Merci de vos réponses et de vos encouragements pour m'aider à valider la procédure, il ne faut pas se tromper. C'est incroyable d'en arriver là.
Cordialement.