Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : société en participation et répartition du paiement de dette

Echanges sur des points de droit.

société en participation et répartition du paiement de dette

de Elisa   le Mar 27 Déc 2011 19:06

  • "Membre actif"
  •  
  • 185 messages
  • Localisation: 75
  • Profession: Juriste
Bonjour à tous,

un cas pratique se présente à moi, intéréssant les sociétés en particpation civile occulte..autant dire quasiment jamais traitée ce type de société...

une SEP civile occulte est créée par ds amis. un des amis apparait au su et vu des tiers.
l'affaire à l'air de bien marcher, il envisage de modifier la forme de leur société très prochainement.
un des associés à payer la facture d'un fournisseur, necessaire à l'exploitation de la SEP.

les amis vont tout prochainement crééer l'autre type de société et s'interroge sur les dettes de la SEP payées par l'un d'entre eux.
les statuts disent que l'un d'entre eux, M.X est exonéré de tout paiement car c'est lui qui a eu l'idée de créer cette SEP.
Comment répartir le paiement de ces dettes entre les sociétés ?

la société en participation est elle nulle du fait de l'exonération d'un des associés de tout paiement ? le terme "tout paiement " est certe un peu vague. Peut-être pouvons nous entendre par tout paiement les notions de pertes ou de dettes...

A toutes bonnes réfléxions d'avance merci,

Elisa

   Re: société en participation et répartition du paiement de d

de Corsica   le Mer 28 Déc 2011 16:58

  • "Membre"
  •  
  • 2 messages
  • Localisation: 75
  • Profession: Avocat
Bonjour,

Sur la contribution aux pertes :

Une clause des statuts qui viendrait à exonérer un des associés de la totalité des pertes de la société serait une clause dite "léonine" et donc illégale (art. 1832 et 1844-1, al. 2, C. civ.).

La société, qu'elle soit "en participation" (donc dénuée de personnalité morale) ou immatriculée (donc dotée de la personnalité morale) ne peut déroger à ces articles.
(Sur ce point, pour la SEP, v. l'article 1871 du Code civil).

Toutefois la contribution aux pertes (comme la vocation à recevoir des bénéfices) peut être faite dans une proportion différente de celle des apports (Civ. 1ère, 16/10/1990 : Bull. Joly 1990, p. 1029).

Sur l'obligations aux dettes :

Cette obligation concerne les rapports de la société avec ses créanciers.

Selon l'article 1872 du Code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. En revanche si les associés agissent en cette qualité au vu et au su des tiers, alors ils sont tenus solidairement ou non des obligations nées des actes accomplis selon que la société est commerciale ou non.


Bien à vous.

   Re: société en participation et répartition du paiement de d

de Elisa   le Mer 28 Déc 2011 17:50

  • "Membre actif"
  •  
  • 185 messages
  • Localisation: 75
  • Profession: Juriste
Merci pour vos explications...

Alors si la clauses exonérant un associé de toutes les pertes est léonines, donc non écrite.
Quid de la répartition de la dette ? on fait comme si cette clause n'était pas écrite et on répartit la dette proprotionnelemnt aux apports, sauf clause contraire des statuts ?

Ou est ce la nullité de la société en participation ?

Merci d'avance,
Cdt

   Re: société en participation et répartition du paiement de d

de VincentB   le Jeu 29 Déc 2011 11:00

  • "Vétéran"
  •  
  • 411 messages
  • Localisation: 79
  • Profession: Avocat
Bonjour,

Nature de l'activité exercée SVP ?

   Re: société en participation et répartition du paiement de d

de Corsica   le Jeu 29 Déc 2011 11:39

  • "Membre"
  •  
  • 2 messages
  • Localisation: 75
  • Profession: Avocat
Bonjour,

La SEP est purement contractuelle. La Loi ne prévoit aucune condition de forme (en pratique toutefois, les nécessités fiscales et la fixation claire et précise des droits et obligations des associés conduisent à établir un acte écrit).

Une clause léonine, qu'elle soit écrite ou non, entraîne la nullité de la société, ne serait-ce que parce qu'elle dénote une absence d'affectio societatis.

Concernant la dette, il faut différencier selon que l'on parle de la SEP ou d'une société dotée de la personnalité juridique.

Dans le premier cas, il faut se référer à l'article 1872-1 (et non 1872 comme indiqué dans mon premier message) du Code civil qui indique le régime de l'obligation à la dette.

Rien n'interdit ensuite aux associés de se répartir la dette comme bon leur semble dans le contrat conclu entre eux. Toutefois une exonération totale serait analysée en une clause léonine.

Bien à vous.

Afficher les messages postés depuis:
Trier par
Ordre

Au total il y a 4 utilisateurs en ligne :: 0 enregistré, 0 invisible et 4 invités (basées sur les utilisateurs actifs des 5 dernières minutes).
Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de 1718, le Jeu 26 Sep 2024 12:13

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 155 880 membres, 27200 articles, 127 152 messages sur les forums, 2 380 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Parution des statistiques annuelles 2024 sur l'emploi des Avocats et Juristes : l'emploi stagne.

• Publication du Rapport sénatorial "Impact de l’intelligence artificielle générative sur les métiers du droit"... et nécessaire évolution de la pratique du Droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs