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Sujet : LME et fournisseurs

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LME et fournisseurs

de delphine34   le Mar 09 Sep 2008 16:30

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Décidément l'interprétation de la LME aura soulevé bien des interrogations!
J'ai maintenant le problème inverse (voir précédente question: LME: dérrogation délais paiement ).
Les délais de paiement maximum fixés par l'art L 441-6 c.com s'imposent - ils dans mes relations avec mes fournisseurs étrangers? Autrement dit, puis-je continuer à les payer à 90 jours?
Si l'objectif de la loi est d'améliorer la trésorerie des sociétés françaises, je dirai que oui.
Mais l'article L441-6 dispose: "le délai convenu entre les parties...". Si cette obligation pèse sur le fournisseur, pas de soucis, il est étranger et non soumis à la loi française. Mais si elle pèse également sur le distributeur, alors je dois revoir tous mes propres délais de paiement :roll:
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   Re: LME et fournisseurs

de Erick   le Mer 10 Sep 2008 10:29

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delphine34 a écrit :Décidément l'interprétation de la LME aura soulevé bien des interrogations!
J'ai maintenant le problème inverse (voir précédente question: LME: dérrogation délais paiement ).
Les délais de paiement maximum fixés par l'art L 441-6 c.com s'imposent - ils dans mes relations avec mes fournisseurs étrangers? Autrement dit, puis-je continuer à les payer à 90 jours?
Si l'objectif de la loi est d'améliorer la trésorerie des sociétés françaises, je dirai que oui.
Mais l'article L441-6 dispose: "le délai convenu entre les parties...". Si cette obligation pèse sur le fournisseur, pas de soucis, il est étranger et non soumis à la loi française. Mais si elle pèse également sur le distributeur, alors je dois revoir tous mes propres délais de paiement :roll:


Bonjour,

L'article L441-6 du Code de commerce est un texte de nature pénale puisque le non respect de certaines de ses dispositions est sanctionné par une amende de 15.000 €.

Or, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

Aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale, "est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte caractérisant les éléments a été accompli en France".

Par conséquent, il est interdit à tout acheteur (15.000 € d'amende, 75.000 € pour la personne morale) situé sur le territoire français, de ne pas respecter les dispositions de l'article L441-6.

En revanche, les acheteurs situés à l'étranger ne sont pas soumis aux dispositions pénales françaises, même lorsqu'ils achètent à des entreprises situées en France.

Cf. en ce sens, note de service n° 5955 de la DGCCRF du 5 août 1993, qui peut être consultée ici : http://www.assemblee-nationale.fr/legislatures/11/pdf/rap-info/i2072-303.pdf

Cdt,

   

de delphine34   le Mer 10 Sep 2008 13:24

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L'art L441-6 impose "aux parties" de convenir de ces délais de paiement, ce qui signifie que cette obligation s'impose tant aux acheteurs qu'aux fournisseurs.
En suivant votre raisonnement, je dois donc aligner mes délais à 45 jours net facture ou 60 jours fin de mois è tous mes clients ainsi qu'à tous mes fournisseurs qu'ils soient étrangers ou non.
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de delphine34   le Jeu 11 Sep 2008 13:32

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Merci beaucoup pour ces précisions
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de aurelle   le Jeu 11 Sep 2008 15:51

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le texte ne sera applicable qu'au 1er janvier il me semble

   

de armand_saulais   le Jeu 11 Sep 2008 16:07

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en effet, applicabilité du texte (en ce qui concerne les délais de paiement) pour tout contrat conclu à compter du 1er janvier 2009.

Autre question d'applicabilité: il est mentionné dans une réponse plus haut que le texte, en tant que loi d'ordre public, est applicable à tout "acheteur situé en france", même si le vendeur est étranger (ex: un fournisseur asiatique vendant à une société française).
Quid du cas inverse, un français vendant à l'étranger peut-il négocier des délais de paiement plus long (ce cas pouvant sembler peu intéressant de prime abord, mais existant dans bien des cas en pratique. Par exemple, un vendeur peut essayer de se distinguer en offrant une trésorerie plus avantageuse à son acheteur)?

   

de Camille   le Ven 12 Sep 2008 10:37

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Bonjour,
Un point m'échappe un peu, notamment dans le texte cité par Erick.
Est-ce à dire qu'un acheteur français pourrait être poursuivi en France parce qu'il aura reçu et honoré une facture établie par son fournisseur étranger (par exemple, nippon) au prétexte que cette facture omet des mentions imposées par la loi française ("l'incrimination pénale porte sur le défaut de mention") ? Ou parce que les conditions générales de vente du fournisseur taïwanais ne seraient pas conformes aux règles du droit français ("3.3 Mise en conformité des conditions générales de vente") ?
Autrement dit, c'est l'acheteur français qui est responsable pénal de l'établissement de la facture de son fournisseur étranger ? Idem la rédaction de ses conditions générales de vente ?


Ceci, indépendamment du fait que la loi française impose au client français de payer cette facture dans les délais maximum prescrits par la loi française, peu importe ceux éventuellement plus sympathiques accordés sur ladite facture en question.

   Re: LME et fournisseurs

de Elisa   le Mar 14 Oct 2008 11:01

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Bonjour,

Je m'inscris en faux contre votre argumentaire.

Dans le cadre de l'application de la loi française à un contrat international:

La loi pénale française s'applique, certes, à toutes les infractions dont un élément de la commission se trouve localisé en France.
Mais les dispositions de la LME sur le délai conventionnel de paiement ne sont pas assorties de sanctions pénales, mais de sanctions civiles (cf article 442-6 com).

Crdt

Erick a écrit :
delphine34 a écrit :Décidément l'interprétation de la LME aura soulevé bien des interrogations!
J'ai maintenant le problème inverse (voir précédente question: LME: dérrogation délais paiement ).
Les délais de paiement maximum fixés par l'art L 441-6 c.com s'imposent - ils dans mes relations avec mes fournisseurs étrangers? Autrement dit, puis-je continuer à les payer à 90 jours?
Si l'objectif de la loi est d'améliorer la trésorerie des sociétés françaises, je dirai que oui.
Mais l'article L441-6 dispose: "le délai convenu entre les parties...". Si cette obligation pèse sur le fournisseur, pas de soucis, il est étranger et non soumis à la loi française. Mais si elle pèse également sur le distributeur, alors je dois revoir tous mes propres délais de paiement :roll:


Bonjour,

L'article L441-6 du Code de commerce est un texte de nature pénale puisque le non respect de certaines de ses dispositions est sanctionné par une amende de 15.000 €.

Or, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

Aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale, "est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte caractérisant les éléments a été accompli en France".

Par conséquent, il est interdit à tout acheteur (15.000 € d'amende, 75.000 € pour la personne morale) situé sur le territoire français, de ne pas respecter les dispositions de l'article L441-6.

En revanche, les acheteurs situés à l'étranger ne sont pas soumis aux dispositions pénales françaises, même lorsqu'ils achètent à des entreprises situées en France.

Cf. en ce sens, note de service n° 5955 de la DGCCRF du 5 août 1993, qui peut être consultée ici : http://www.assemblee-nationale.fr/legislatures/11/pdf/rap-info/i2072-303.pdf

Cdt,

   Re: LME et fournisseurs

de Erick   le Mar 14 Oct 2008 12:07

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Elisa a écrit :Bonjour,

Je m'inscris en faux contre votre argumentaire.

Dans le cadre de l'application de la loi française à un contrat international:

La loi pénale française s'applique, certes, à toutes les infractions dont un élément de la commission se trouve localisé en France.
Mais les dispositions de la LME sur le délai conventionnel de paiement ne sont pas assorties de sanctions pénales, mais de sanctions civiles (cf article 442-6 com).

Crdt



Bonjour,

L'article L441-6 du Code de commerce dispose que :

"Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa."

Il y a donc une possible appréhension par le droit pénal en cas de :

- non respect du délai supplétif de paiement,
- non respect des formes prescrites par cet article dans les contrats signés entre les parties.

Concernant l'article L442-6 du Code de commerce, il me paraît important de souligner qu'il a déjà été jugé à plusieurs reprises à propos des diverses pratiques dites "restrictives de concurrence" qui y sont énumérées, que cet article répondait à un impératif de protection de l'ordre public économique français et qu'il constituait à ce titre "une loi de police".

Cf par exemple, CA Paris, 5ème Ch section B 28 septembre 2006.

Par conséquent, la circonstance selon laquelle un contrat est soumis à une loi étrangère ne privera pas le juge français éventuellement saisi de la faculté d'appliquer les dispositions de l'article L442-6-I-7° au litige.

Enfin, sachez que la nature "civile" des "délits civils" énumérés à l'article L442-6 du Code de commerce est très controversée, notamment en raison de la définition des infractions pénales retenue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Ainsi, pour la CEDH, la notion « d’accusation en matière pénale » revêt une portée « autonome », indépendante des catégorisations utilisées par les systèmes juridiques nationaux des États membres (Adolf c. Autriche)

Par conséquent, l’article 6, dans son volet pénal, a été jugé applicable au droit de la concurrence (Société Stenuit c. France, arrêt du 27 février 1992, série A n° 232-A) et aux peines infligées par un tribunal compétent dans les questions financières (Guisset c. France, n° 33933/96, CEDH 2000-IX).

Il me paraîtrait relativement invraisemblable que la CEDH ne reconnaisse pas la nature pénale de la sanction des pratiques restrictives de concurrence visées à l'article L442-6 puisque leur violation est passible d'une amende dite "civile" de ... 2.000.000 d'euros pouvant être portée "au triple du montant des sommes indûment versée".

Il ressort à l'évidence de cette rédaction que ce texte n'est pas de nature civile, puisqu'il n'a pas une fonction réparatrice... mais bien répressive.

Cordialement,

P.S évitez les formulations à l'emporte pièce du type "Je m'inscris en faux contre..." , c'est très désagréable, inutile et pompeux...

Nous sommes dans un forum ou nous essayons de nous entraider et pas dans un prétoire...


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de dorica   le Mar 14 Oct 2008 17:09

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Bonjour,

tout dépend si un juge (et pas l'administration, qui, elle, l'estime sans aucun doute) venait à caractériser cette loi comme "loi de police".

- Si oui => le droit français s'applique à un opérateur FR achetant à l'étranger
- Si non => possibilité de déroger au niveau délai légal intégré au Code de commerce français

Loi LME propice au débat, y compris à l'international donc !

 
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