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Assurance ADI - délai Prescription

MessagePosté: Jeu 15 Nov 2007 12:47
de itrophe
Bonjour,



L'assurance ADI de groupe dans le cas d'un prêt immobilier doit-elle être fixe ou peut-elle varier en fonction de l'âge du souscripteur - (cf Commission clauses abusive - Recommandation n° 90-01 publiée le 28 août 1990)

Délais de prescription en matière de contestation de la prime d'assurance ADI - biennale ? Quinquénale ?

Merci de votre éclairage

MessagePosté: Jeu 15 Nov 2007 14:59
de Maire du Village
bonjour,
à quel titre posez vous cette question ? votre profil mal renseigné n'engage pas à vous répondre.
Je vous conseille de vous présenter un minimum si vous voulez avoir des réponses, car comme vous le savez, ceci n'est pas un lieu de consultations juridiques ;-)

MessagePosté: Jeu 15 Nov 2007 15:14
de itrophe
Re bonjour,

Je suis Etudiant et je suis plus à l'aise dans le Droit bancaire.
Merci de votre intervention

MessagePosté: Ven 16 Nov 2007 17:48
de JD
Bonjour,

La recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, (BOCCRF du 28/08/1990), n'a fait que rappeler les principes du droit commun lorsqu'elle a souligné dans son volet "Modification des contrats" :

"[...] que dans le cas particulier du crédit immobilier, la loi n° 79-596 susvisée (art. 6) dispose que " toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation "; que d'une façon générale la jurisprudence considère que seules sont opposables au consommateur les clauses du contrat assureur - prêteur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l'assurance; que ne sont pas non plus opposables au consommateur pour les mêmes raisons les modifications du contrat postérieures à son adhésion à l'assurance, ni même la résiliation du contrat conclu entre l'assureur et le souscripteur ; [...]".

Et c'est donc logiquement que la Commission des clauses abusives a ajouté :

"[...] Que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

1° de rendre opposables au consommateur des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l'offre préalable, la notice ou le contrat qui lui ont été remis ;

2° de rendre opposables au consommateur des modifications des conditions de l'assurance auxquelles il n'aurait pas expressément donné son acceptation ;

[...]"

En conclusion et en résumé :

:arrow: Le contrat fait la loi des parties, (sauf les exceptions liées au vices du consentement, à un formalisme ad valitatem à respecter ou à une législation ou une jurisprudence exigeant telle information préalable et venant limiter ce principe),

:arrow: Les termes dudit contrat, une fois acceptés, s'imposent donc aux parties, dont par exemple la progressivité du tarif de primes d'assurance-groupe prévue, ET CHIFFREE, en fonction de l'âge.

Prescription :


Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter du jour de l’événement qui lui a donné naissance, selon les délais et les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances.

La prescription est portée à 10 ans pour les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur de l’assurance contractante ou emprunteur.

Très cordialement,

J.D.

MessagePosté: Sam 17 Nov 2007 13:17
de itrophe
Un grand merci à JD d'avoir pris le temps pour sa réponse

Mais !!!!! la conclusion concernant le délai de prescription ne me satisfait pas complètement. Je vous rappelle que ma question concernait l'ADI de groupe impliquant donc un EMPRUNTEUR, un ASSUREUR mais aussi un intermédiaire PRETEUR (la Banque)

Or si effectivement il y a prescription biannuelle dans la relation ASSUREUR ASSURé, la relation EMPRUNTEUR PRETEUR ne voit pas sa prescription réduite à 2 années.

Pour preuve :
"Titrages et résumés PRESCRIPTION *La prescription biennale s'applique seulement entre assureur et assuré
La compagnie d"assurance intimée a souscrit, comme il est d'usage, un contrat d'assurances collective pour le compte de l'appelant qui a généré une prime d'assurance décès. Si la prescription biennale invoquée par l'appelant s'applique entre assureur et assuré, elle ne saurait toutefois jouer en matière d'assurance de groupe dans les rapports de l'adhérent assuré de la compagnie d'assurances et du souscripteur du contrat d'assurances de groupe entre lesquels il n'existe pas de lien d'assurance, de sorte que l'exception de prescription soulevée par l'intéressé doit être rejetée. " Cour d'Appel d'Agen ... N° de décision : 97/435

Que peut-on déduire dès lors ? Merci

MessagePosté: Lun 19 Nov 2007 19:08
de JD
Bonjour Itrophe,

Biennale la prescription, Itrophe, biennale, pas biannuelle :wink:.

Oui la prescription biennale s'applique aux rapports ASSUREUR ASSURé et donc, en contrat groupe, aux rapports ASSUREUR BANQUE.

Mais cette prescription biennale ne trouve effectivement pas à s'appliquer dans le cadre d'une action de l'adhérent assuré contre le souscripteur du contrat d'assurances de groupe (ou contre un employeur adhérent) puisque l'action (en responsabilité par exemple) ne dérive pas d'un contrat d'assurance, (Cass. Civ. I, 27 Novembre 1990, RGAT 1991, p. 130, note J. BIGOT).

C'est alors la prescription décennale édictée par l'article L 110-4-1 du Code de Commerce qui s'applique, même si l'établissement bancaire est à statut civil puisque c'est à l'occasion d'une opération de banque (commerciale) que la responsabilité est recherchée (Cass. Civ. II, 24 Février 2005, n° 04-11.182).

Mais l'article 8 de la loi du 31 Décembre 1989 sur la prévoyance complémentaire autorise peut-être une autre lecture...

A approfondir lorsque l'on est étudiant ou lorsque l'on y est confronté.

Je vous laisse donc approfondir :wink: .

Très cordialement,

J.D.

MessagePosté: Mer 21 Nov 2007 8:16
de itrophe
Merci à JD, je vais méditer cette loi. surtout dans son article 8
"Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi, le souscripteur est, pour l'exécution du contrat ou de la convention, réputé agir à l'égard de l'assuré ou de l'adhérent pour le compte de l'organisme qui délivre sa garantie."

Mais également et surtout dans son article 6 alinéa 3 ..

:lol: Nul doute que je vais en faire mon profit

désolé pour le Bi-annuel .. :oops:
mon doigt a du glisser :roll:

MessagePosté: Ven 23 Nov 2007 14:37
de itrophe
Bonjour
Je viens une nouvelle fois vous mettre à contribution car quelque chose m'échappe dans mon raisonnement .... Dans la première partie de ma question, je posais la question suivante :

"L'assurance DI de groupe dans le cas d'un prêt immobilier doit-elle être fixe ou peut-elle varier en fonction de l'âge du souscripteur -"

La réponse de JD fut : "Les termes dudit contrat, une fois acceptés, s'imposent donc aux parties, dont par exemple la progressivité du tarif de primes d'assurance-groupe prévue, ET CHIFFREE, en fonction de l'âge."

Or sur le site d'un grand assureur en couverture de prêt, je lis :
"Depuis la loi du 13 juillet 1979, dite "Loi Scrivener", l'assureur est tenu de s'engager sur le maintien des conditions d'assurance initiales pendant toute la durée du contrat. Sauf pour l'assurance perte d'emploi, les primes d'assurance ne peuvent augmenter en cours de contrat."

Comment peut-on dès lors justifier une adaptation contractuelle de la prime d'Assurance en couverture de prêt, en fonction de l'âge, évoquée par JD ?

d'autant que la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dans son article 6 : « Si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat. ».

Ultime remarque concernant la prescription
"Qu’enfin l'application erronée du taux de crédit, ne constitue pas une nullité mais une déchéance, soumise à la prescription décennale ;" N° de pourvoi : 05-16989 Cassation 30 octobre 2007

merci de votre éclairage

MessagePosté: Mar 27 Nov 2007 12:18
de JD
Bonjour Itrophe,

Puisque l'on est sur un forum de discussions et d'entraide entre professionnels du droit, on va laisser de côté, si vous le voulez bien, "le site du grand assureur en couverture de prêt qui dit que depuis la loi du 13 juillet 1979, dite "Loi Scrivener", l'assureur est tenu de s'engager sur le maintien des conditions d'assurance initiales pendant toute la durée du contrat. Sauf pour l'assurance perte d'emploi, les primes d'assurance ne peuvent augmenter en cours de contrat".

Recommençons par le début :

Le contrat fait la loi de l’ensemble des parties liées par le pacte, (sauf les exceptions liées au vices du consentement, à un formalisme ad valitatem à respecter ou à une législation ou une jurisprudence exigeant telle information préalable et venant limiter ce principe), (Art. 1134 du Code Civil).

L’article L 141-4 (ex 140-4) du Code des Assurances précise que « le souscripteur est tenu :

[…]

- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

[…]

- L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

- Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article
».


Dans notre hypothèse de prêt immobilier SCRIVENER II, c’est donc l’article L 312-9 du Code de la Consommation qui va trouver à s’appliquer.

Cet article dispose que " toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ". (Cf. en confirmation : Cass. Civ. I, 20 Juin 2000, n° 97-22-419, Bull. civ. I, n° 194).

L’acceptation (et la preuve de l’acceptation) sont donc requises dans le cadre de ce dispositif dérogatoire, mais seule l’information (et la preuve de l’acceptation) sont exigées dans le cadre de l’article L 141-4 du Code des Assurances.

Puisqu’un dispositif dérogatoire doit s’interpréter strictement, une hausse éventuelle des cotisations n’est pas visée par cet article L 312-9 du Code de la Consommation et reste soumise au droit général posée par l’article L 141-4 du Code des Assurances.

C‘est ce qui a fait dire à la Cour d'Appel de COLMAR, (C.A. COLMAR, 16 Juin 1995, n° 893 /82, Ch. Consom. d’Alsace et Collela c/ ACM, JCP G 1995, II, n° 22532, note Bigot et Argus 1995, n° 6452, Dossier technique, p. IV) qu’une hausse de cotisation du risque chômage est opposable aux assurés dès lors que son principe même avait été porté à la connaissance des assurés lors de leur adhésion.

Ce raisonnement est (théoriquement ) valable (mais non usité) pour les autres couvertures de risques.

Pour en terminer (en ce qui me concerne, si vous voulez bien :lol: ), cette majoration de prime, liée à un changement de physionomie du groupe assuré, le cas échéant, et nécessairement prévue dans son principe lors de l’adhésion, concernera évidemment tous les adhérents, puisqu’il s’agit d’un contrat groupe, (Cf . Cass. Civ. I, 11 Juin 2003, n° 00-14-124, Bull. civ. I, n° 140, RGDA 2003, p. 520, Note L. Mayaux et Cass. Civ. I, 28 Novembre 2005, n° 93-17.867, Resp. civ. et assur. 1996, Comm. n° 68 et/ou l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui rappelle que « Si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat »).

Je vous laisse poursuivre.

Très cordialement,

J.D.[/i]

MessagePosté: Ven 30 Nov 2007 12:36
de itrophe
Un grand merci, JD
Vous avez fait preuve de patience et surtout de clarté et de rigueur dans votre exposé, je tenais à vous le dire.

J'ai bien compris que tous les adhérents du groupe sont soumis aux dispositions de l'article L141-1 al.2 du C des Ass
Que " Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur." c'est à dire que toute mdification doit être appliquée à l'ensemble des adhérents et donc inapplicable à des fractions particulières.

soyez remercié