Bonjour Itrophe,
Puisque l'on est sur un forum de discussions et d'entraide entre professionnels du droit, on va laisser de côté, si vous le voulez bien, "
le site du grand assureur en couverture de prêt qui dit que depuis la loi du 13 juillet 1979, dite "Loi Scrivener", l'assureur est tenu de s'engager sur le maintien des conditions d'assurance initiales pendant toute la durée du contrat. Sauf pour l'assurance perte d'emploi, les primes d'assurance ne peuvent augmenter en cours de contrat".
Recommençons par le début :
Le contrat fait la loi de l’ensemble des parties liées par le pacte, (
sauf les exceptions liées au vices du consentement, à un formalisme ad valitatem à respecter ou à une législation ou une jurisprudence exigeant telle information préalable et venant limiter ce principe), (
Art. 1134 du Code Civil).
L’article L 141-4 (
ex 140-4) du Code des Assurances précise que «
le souscripteur est tenu :
[…]
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
[…]
- L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
- Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
Dans notre hypothèse de
prêt immobilier SCRIVENER II, c’est donc l’article L 312-9 du Code de la Consommation qui va trouver à s’appliquer.
Cet article dispose que "
toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ". (
Cf. en confirmation : Cass. Civ. I, 20 Juin 2000, n° 97-22-419, Bull. civ. I, n° 194).
L’
acceptation (
et la preuve de l’acceptation) sont donc requises dans le cadre de ce dispositif dérogatoire, mais seule l’
information (
et la preuve de l’acceptation) sont exigées dans le cadre de l’article L 141-4 du Code des Assurances.
Puisqu’un dispositif dérogatoire doit s’interpréter strictement,
une hausse éventuelle des cotisations n’est pas visée par cet article L 312-9 du Code de la Consommation et
reste soumise au droit général posée par l’article L 141-4 du Code des Assurances.
C‘est ce qui a fait dire à la Cour d'Appel de COLMAR, (
C.A. COLMAR, 16 Juin 1995, n° 893 /82, Ch. Consom. d’Alsace et Collela c/ ACM, JCP G 1995, II, n° 22532, note Bigot et Argus 1995, n° 6452, Dossier technique, p. IV) qu’une hausse de cotisation du risque chômage est opposable aux assurés dès lors que
son principe même avait été porté à la connaissance des assurés lors de leur adhésion.
Ce raisonnement est (
théoriquement ) valable (
mais non usité) pour les autres couvertures de risques.
Pour en terminer (
en ce qui me concerne, si vous voulez bien ), cette majoration de prime, liée à un changement de physionomie du groupe assuré, le cas échéant, et nécessairement prévue dans son principe lors de l’adhésion, concernera évidemment
tous les adhérents, puisqu’il s’agit d’un contrat groupe, (
Cf . Cass. Civ. I, 11 Juin 2003, n° 00-14-124, Bull. civ. I, n° 140, RGDA 2003, p. 520, Note L. Mayaux et Cass. Civ. I, 28 Novembre 2005, n° 93-17.867, Resp. civ. et assur. 1996, Comm. n° 68 et/ou l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui rappelle que « Si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat »).
Je vous laisse poursuivre.
Très cordialement,
J.D.[/i]