Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Camille a écrit :Bonjour,
Autrement dit, si je vous comprends bien tous...
Vous voyez Camille sortir "lourdement chargé", d'un sesquechoppe et vous pouvez y entrer à votre tour et demander, voire exiger, que le commerçant lambda, qui ne fait pas partie des professions expressément visées par un code ou par un texte réglementaire, qu'il vous remette la liste exhaustive des ingrédients, accessoires et autres "goodies" que j'ai acheté, au prétexte que je n'ai pas expressément signé par écrit avec lui un contrat avec clause de confidentialité ???
Ben dites, la prochaine fois, je ferai gaffe, en sortant, de surveiller les abords, parce qu'avec tout ce que lui achète...
P.S. : quelqu'un aurait un modèle de contrat avec clause de confidentalité pour des achats dans un sesquechoppe ?
Camille a écrit :Bonjour,
Autrement dit, si je vous comprends bien tous...
Vous voyez Camille sortir "lourdement chargé", d'un sesquechoppe et vous pouvez y entrer à votre tour et demander, voire exiger, que le commerçant lambda, qui ne fait pas partie des professions expressément visées par un code ou par un texte réglementaire, qu'il vous remette la liste exhaustive des ingrédients, accessoires et autres "goodies" que j'ai acheté, au prétexte que je n'ai pas expressément signé par écrit avec lui un contrat avec clause de confidentialité ???
Ben dites, la prochaine fois, je ferai gaffe, en sortant, de surveiller les abords, parce qu'avec tout ce que lui achète...
P.S. : quelqu'un aurait un modèle de contrat avec clause de confidentalité pour des achats dans un sesquechoppe ?
Extraits a écrit :Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979.
Secret professionnel.
Article 7
Le cadre est tenu au secret professionnel.
Il a l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982.
CLAUSES CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Secret professionnel, non-concurrence.
Article C.A.17
Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi…
Convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 15 avril 1982.
Secret professionnel.
Article 7
L'employé est tenu au secret professionnel.
Il a l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qui sont de nature à porter préjudice à celle-ci.
Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.
Secret professionnel et non-concurrence.
Article 42
Le cadre doit s'abstenir de tout acte de concurrence direct ou indirect à l'égard de l'employeur dans le cadre de son contrat ; par ailleurs, il est tenu au secret professionnel.
Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 3 juillet 1985.
Article 94
(…)
h) Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les débats seront considérés comme confidentiels par les membres de la commission qui devront se considérer comme liés par le secret professionnel (il ne pourra en être fait état en justice). Un procès-verbal sera rédigé en fin de séance, comportant l'exposé du litige et les conclusions de la commission. II sera communiqué aux parties sur leur demande.
Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985.
Article 39
Remarque concernant le secret professionnel
Tous les salariés, quels que soient leur emploi et leur échelon, sont tenus au devoir de réserve et de discrétion, et au secret professionnel.
Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969
ANNEXE II CADRES Accord du 1 août 1969
Secret professionnel.
Article 21.
Les cadres sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les procédés de fabrication et de transformation et les méthodes de commercialisation propres à l'entreprise.
Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990.
IV. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
Secret professionnel.
Article 4-16
Les E.T.A.M. sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne l'entreprise qui les emploie ou les a employés. Ils s'engagent à respecter cette obligation de bonne foi et dans toute son étendue.
Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990.
Secret professionnel.
Article 5-18
Les cadres sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne l'entreprise qui les emploie ou les a employés. Ils s'engagent à respecter cette obligation dans toute son étendue et de bonne foi.
Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972.
ATTRIBUTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE
Article 33
(…)
Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991).
ANNEXE INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 13 janvier 1970
Secret professionnel et non-concurrence.
Article 17
1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions. Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé.
2. Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente.
Dans ce cas, l'interdiction doit faire l'objet d'une clause…
Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992
Secret professionnel et clause de non-concurrence.
Article 91
Secret professionnel :
Tout cadre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.
Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise.
Clause de non-concurrence :
Les modalités relatives à la clause de non-concurrence figurant à l'article 80 de la présente convention sont applicables aux cadres.
* 1689 Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992.
DISPOSITIONS GENERALES ANNEXE 4 : Cadres Accord national du 21 février 1997
Secret professionnel et clause de non-concurrence.
Article 422
Tout cadre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.
Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.
Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels de travail doit prévoir obligatoirement en faveur du cadre congédié…
Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
ANNEXE III CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 13 juillet 1993
Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres
Secret professionnel - Clause de non-concurrence.
Article 4
Une collaboration loyale implique évidemment, pour tout salarié, l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente de renseignements provenant de l'entreprise qui l'emploie. Dans cet esprit, l'attention des personnels relevant de la présente annexe est particulièrement attirée sur le secret professionnel qui s'impose.
Une clause de non-concurrence peut être prévue dans une entreprise avec un T.A.M. ou un cadre pour prendre éventuellement effet au moment de la rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause.
Etant donné que de telles clauses restreignent la liberté du travail, les parties décident de les limiter dans les conditions suivantes de temps, d'espace et de compensation financière :
…
Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.
Droit syndical - Représentants du personnel
Article 5
(…)
Compte tenu de leur caractère de secret commercial, ces renseignements ne pourront en aucun cas et sous quelque forme que ce soit être divulgués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'exercice de la mission de délégué. En cas de non-respect des présentes dispositions, l'employeur prendra les sanctions disciplinaires qui s'imposent.
Ces renseignements revêtent le caractère de secret professionnel au sens de l'article L. 432-7 du code du travail.
Convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996.
Loyauté, secret professionnel, clause de non-concurrence
Article 47-1
47.1.1. - Une collaboration loyale implique pour tout salarié l'obligation de faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations relatives à l'entreprise dont il aura eu connaissance, directement ou indirectement, à l'occasion de ses fonctions successives dans l'entreprise. L'attention des personnels est attirée en particulier sur le respect du secret professionnel qui s'impose. Pendant toute la durée du contrat de travail et après la cessation de celui-ci, le salarié a interdiction de communiquer à quelque personne que ce soit des informations relatives à l'entreprise, notamment concernant les méthodes, l'organisation, le fonctionnement, les marchés, les produits et les tarifs de celle-ci.
47.1.2. - Une collaboration loyale implique, pour tout salarié, l'obligation de s'interdire de concurrencer son employeur pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pendant les périodes de suspension.
Lorsque la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, les parties au contrat de travail peuvent convenir par écrit d'une obligation de non-concurrence prenant effet dès le départ effectif de l'entreprise.
…
Extraits a écrit :Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996.
Attributions du comité d'entreprise Attributions d'ordre économique.
Article 33
(…)
Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.
Chapitre V : Comité d'entreprise
Secret des délibérations.
Article 5.9
Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président du comité d'entreprise. Dans ce cas celles-ci ne seront pas portées au procès-verbal.
En revanche la demande de confidentialité est portée au procès-verbal
Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956.
Secret professionnel.
Article 17
Les cadres sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne l'entreprise qui les emploie ou les a employés. Ils s'engagent à respecter cette obligation de bonne foi et dans toute son étendue.
Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs du 10 mai 1999.
TITRE IV : COMITÉ D'ENTREPRISE
Article 4.6
Discrétion et secret professionnel.
Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Article 3
Le bilan de compétences [NDL : uniquement professionnelles !]
(…)
Les personnes chargées de réaliser ces bilans sont soumises au secret professionnel pour les informations qu'elles détiennent à ce titre.
Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Secret professionnel et clause de non-concurrence Avenant du 17 décembre 2003, article 1
Secret professionnel et clause de non-concurrence Avenant du 17 décembre 2003, article 2
Secret professionnel et clause de non-concurrence Avenant du 17 décembre 2003, article 3
Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003.
Secret professionnel.
Article 40
Sauf accord de l'employeur, les salariés s'engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés dans l'association, soit pour le compte des donneurs d'ordre de l'association, soit pour l'association elle-même, se déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour les renseignements, résultats, etc., découlant de travaux réalisés dans l'association, ou constatés chez le donneur d'ordre.
Une infraction des salariés à cette stricte obligation peut amener une sanction disciplinaire.
Convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001.
Secret professionnel.
Article 12
Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise.
Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé, et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.
Obligation de discrétion et de secret.
Article 5
Toutes informations données verbalement ou par écrit à l'occasion du déroulement des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de plein droit considérées comme confidentielles (1).
Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté ou participé à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard de ces informations aux obligations prescrites par les articles L. 432-7 et L. 236-3 (alinéas 2 et 3) du code du travail. Ils sont notamment tenus au secret professionnel, tout particulièrement en ce qui concerne les informations relatives aux procédés de fabrication.
Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970.
Fonctionnement du comité.
Article 17
(…)
Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et, en outre, à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984.
1. Conseil d'administration et conseil de surveillance
Règlement intérieur - Secret professionnel.
Article 25
(…)
b) Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975.
ANNEXE T.A.M., comportant les conditions particulières applicables au personnel technicien, dessinateur et agent de maîtrise
Secret professionnel et clause de non-concurrence.
Article M. 23
1. Secret professionnel.
Tout agent de maîtrise, technicien ou dessinateur est tenu au secret professionnel.
Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché et ne peut avoir pour résultat d'interdire à l'agent de maîtrise, technicien ou dessinateur, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée, s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.
2. Clause de non-concurrence.
Toute clause de non-concurrence, qui serait inscrite dans les contrats individuels, doit prévoir obligatoirement, en faveur de l'agent de maîtrise, du technicien ou du dessinateur congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.
La durée prévue par la clause de non-concurrence ne doit pas en principe…
Convention collective nationale du commerce des cuirs et peaux bruts du 1 avril 1982.
ANNEXE III, Cadres et assimilés
Secret professionnel.
Article 8.
Les cadres sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne l'entreprise qui les emploie ou les a employés. Ils s'engagent à respecter cette obligation de bonne foi et dans toute son étendue.
Convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971.
Article 33
L'employé est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers dans tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de la maison qui l'emploie. Il lui est en particulier formellement interdit de faire profiter un tiers ou une maison concurrente de renseignements recueillis dans l'établissement qui l'emploie et qu'il a pu se procurer à l'occasion de ses fonctions ou de sa présence dans l'établissement. Tout manquement à cette interdiction serait considéré comme faute grave et entraînerait le congédiement du salarié sans aucun préavis.
Convention collective nationale de l'industrie du vitrail.
Convention annexe Accord du 15 novembre 1971
Clauses de non-concurrence.
Article 13
Le salarié agent de maîtrise et cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et a l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
Les employeurs s'engagent à ne pas appliquer la clause de non-concurrence, sauf cas exceptionnel, auquel cas cette clause devra figurer dans la lettre d'engagement.
Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977.
ANNEXE "ADMINISTRATEURS"
Article 4
L'administrateur général est …
Il est tenu au secret professionnel le plus absolu.
Code du travail a écrit :Article L432-7l
Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Code du travail a écrit :Article L1227-1
Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
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