Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
lucio a écrit :Le jurisclasseur du code pénal exclut du champ de l'article 226-13 les professionnels qui ne seraient pas désignés spécifiquement par la loi ou le règlement.
Du point de vue commercial, cela ne laisse que les professionnels soumis au secret selon le code de commerce (CAC etc..).
Camille a écrit :Bonjour,lucio a écrit :Le jurisclasseur du code pénal exclut du champ de l'article 226-13 les professionnels qui ne seraient pas désignés spécifiquement par la loi ou le règlement.
Du point de vue commercial, cela ne laisse que les professionnels soumis au secret selon le code de commerce (CAC etc..).
Et bien, à mon humble avis, c'est une (très grave) erreur d'interprétation.
L'article 226-14 dit clairement "L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret"
Traduction en clair : Il est applicable là où la loi n'a pas imposé ou n'a pas autorisé expressément la révélation du secret. Donc, l'article 226-14 s'applique avec toute sa rigueur"dans le silence de la loi", donc par défaut.
Sauf... dans les cas visés par les alinéas qui suivent l'expression "En outre..." dans le 226-14.
Moi, je ne vois pas du tout comment on peut interpréter ces deux textes différemment, quoi que tout le monde m'en dise.
L’article 226-13 du Code pénal, qui ne cite aucune profession spécialement astreinte au secret professionnel, dispose qu’y sont tenues les personnes « dépositaires, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire d’une information à caractère secret ».
La Cour de cassation s’est efforcée de dégager des critères permettant de distinguer les professions astreintes au secret de celles qui ne le sont pas :
le critère des « confidents nécessaires » et le caractère confidentiel imprimé par la loi.
La Cour de cassation décide que « le secret professionnel ne peut être opposé à la justice que par ceux qui sont, en raison de leur profession ou de leur état, des confidents nécessaires » et que, hormis ce cas, les personnes qui sont seulement, en raison de leur profession tenues à une simple obligation civile de discrétion , n’en sont pas moins, comme tout citoyen, soumises à la loi et obligées de témoigner en justice lorsqu’elles ne sont pas légalement requises de le faire (Cass. crim., 19 nov. 1985 : Bull. crim., n°364).
D’autres arrêts énonçaient, sous l’empire de l’article 378 du Code pénal, que cet article ne vise que les faits parvenus à la connaissance d’une personne dans l’exercice d’une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel, ou dans le cas où ces mêmes faits lui ont été confiés sous le sceau du secret, en raison d’une semblable profession. (Cass. crim., 9 oct. 1978 :Bull.
crim., n°263)
Laure74 a écrit :Pour moi, il s'agit des informations à caractère secret relatives à la personne humaine.
Ce qui explique pourquoi certaines professions réglementées citées à l'article 226-14 sont concernées : ce sont celles qui sont dépositaires d'informations sur la personne, la vie privée.
Et c'est pourquoi je ne vois pas comment invoquer l'article 226-13 pour la divulgation d'informations à caractère purement commercial de façon générale.
Article L211-3
Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
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