Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : confidentialité

Echanges sur des points de droit.
   

de Hervé   le Mer 18 Fév 2009 16:16

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Que l'article 226-13 ne fasse pas la distinction entre les relations de salariat et les relations commerciales me semble un argument un peu pauvre par rapport à ce que vous avez pu développer par ailleurs, Camille.

Mais je voudrais revenir à votre argumentaire concernant la CC des ICM.

Par définition, un ingénieur conseil passe d'une entreprise à l'autre, envoyé en mission par son employeur chez des clients. Or, ces missions touchent, très souvent, à des éléments relevant de la PI et donc à des éléments stratégiques d'une entreprise, que ce soit à l'égard de ses clients ou de ses concurrents. De ce fait, les sociétés d'ingénierie conseil (que ce soit dans la métallurgie, l'élevage des escargots, l'informatique ou autre) jouent leur survie dans la confiance que leurs clients vont pouvoir le faire.
De ce fait, les évidences et autre synonymes ou termes proches que vous avez relevé dans les extrait que vous nous avez cité relèvent non pas de la conséquence de l'article 226-13 (il faudrait s'assurer pour cela que la rédaction de ces parties de la CC soient postérieures à 1994 par exemple) mais plus d'un pragmatisme imparable garantissant aux entreprises un recours contre un salarié indélicat et donc une protection et une garantie à l'égard des clients de ce secteur. Cela permet aussi d'imposer sans négociation individuelle obligatoire (ou en tout cas rendant ces négociations plus faciles pour l'employeur) ne clause de confidentialité aux salariés et une clause de non concurrence quasi dans la foulée ;)

Pour information, en pas loin de 10 ans d'expérience professionnelle, auprès d'entreprises en tous genres et de toutes tailles, je n'ai rencontré de contrats de partenariat sans clause de confidentialité qu'en de très rares exceptions... Et je n'ai jamais vu le moindre recours pénal (ou menace de recours pénal) en cas de violation de la confidentialité, y compris dans des situations très tendues et conflictuelles.

Mais peut être n'ai-je pas travaillé avec des sociétés suffisamment grandes ou bonnes connaisseuses du droit (via leurs services juridiques ou leurs avocats). Cela étant, dans la mesure où j'ai eu l'occasion de négocié avec plusieurs multinationales, et un certain nombre de cabinets d'avocats de premier plan (sans vouloir me vanter), je doute que tout ce monde ne se fourvoit aussi massivement...

Sinon, cela voudrait dire qu'on prendrait un risque à parler de son expérience professionnelle dans un entretien d'embauche par exemple (puisque la loi ne vise pas ce cas comme exception). Ou alors il faudrait rester extrêmement vague genre "j'ai travaillé sur des projets importants (ou non) en rapport avec des clients et des fournisseurs divers, avec des enjeux financiers". Imaginez les recrutements dans ces conditions...

Imaginez aussi ce secret absolu auquel serait tenus tous les salariés, indifféremment de leur qualification et de leurs postes dans toutes les entreprises. Ca pose un autre problème auquel vous ne répondez pas: c'est quoi une information confidentielle couverte par le secret professionnel ?

Si vous ne faites entrer dans ce champ que les informations stratégiques de l'entreprise (éléments de gestion, savoir faire, PI, R&D, CA, tarifs, politique de remises...), finalement, de fait, vous en restreignez largement le champ d'application et le secret ne peut plus être aussi absolu que vous le dîtes.

Si vous incluez toutes les informations portées à un moment ou un autre de tout salarié de toute entreprise, le secret absolu empêche toute circulation d'information et même, dans un cas extrême, toute évolution de carrière (au moins à titre dissuasif) pour un salarié qui serait en mauvais termes avec son employeur.

En effet, comment ne pas soupçonner que le salarié qui a appris des choses et progressé dans sa pratique professionnelle dans une entreprise X ne reproduise pas des manières de faire ou un savoir faire dans une entreprise Y ? Certaines sociétés sont réputées pour leur turn over mais aussi pour le fait que le passage dans leur effectif est un label de qualité professionnel et de formation... La société Y serait alors éventuellement receleur d'informations couvertes par le secret professionnel (pour ne pas dire complice en ayant incité le salarié ayant quitté la société X à travailler au mieux de ses capacités et en usant de toute son expérience professionnelle). Non ?

Imaginez la menace qui pourrait peser sur une entreprise et un salarié quand ils concluraient un contrat de travail alors que le salarié a travaillé à un moment ou un autre de sa carrière (plus ce moment est proche, plus le risque serait important) pour un concurrent...

Votre interprétation me semble certes ce qu'il y a de plus stricte mais aussi de plus aveugle (avec tout le respect que je vous dois). La pratique de textes spéciaux imposant spécifiquement un secret professionnel à certaines profession n'aurait alors aucun sens (on ne peut pas l'exclure totalement mais bon...). La pratique de clauses de confidentialités aussi. Le critère même de la protection d'un savoir faire, retenu explicitement pour l'application d'une clause de non concurrence en droit du travail n'aurait pas plus de signification (puisque la protection du savoir faire serait déjà assuré par le secret professionnel sanctionné pénalement...).

Bref, beaucoup d'indices concordant pour aller à l'encontre de votre interprétation, que vous défendez avec passion et talent bien que je ne l'approuve pas, vous l'aurez compris. :)
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de aspho   le Mer 18 Fév 2009 16:32

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Faisant partie de ces gens qui tendent à trouver qu'une clause, voire un contrat de confidentialité, n'est pas surabondant dans une relation d'affaires, je m'interroge toutefois sur la sanction qu'on peut y attacher, notamment dans l'hypothèse d'un "mutual non disclosure agreement" NDA, qui vise à encadrer une phase précontractuelle (donc avec des échanges d'informations confidentielles, en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat).


La résiliation pour faute est nécessaire mais ne suffit pas.
Le principe de non-cumul des responsabilités me semble exclure une action en concurrence déloyale ou parasitisme en cas de reprise par l'ex-partenaire des informations confidentielles.
La clause pénale n'est pas forcément adéquate, du fait de la difficulté à prévoir à l'avance le montant du préjudice. On s'expose au risque de la voir révisée si elle est excessive ou de ne pas obtenir réparation de l'intégralité du préjudice...

Reste donc à organiser une action en responsabilité contractuelle, mais là encore je m'interroge sur la meilleure rédaction à adopter pour protéger au mieux les intérêts des Parties.

   

de Hervé   le Mer 18 Fév 2009 16:38

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D'accord avec vous: la résiliation ne suffit pas et la clause pénale est délicate, dans la mesure où la confidentialité violée est d'une ampleur variable selon l'importance. Mais je crois qu'on peut envisager une indemnisation forfaitaire sous réserve de la preuve d'un préjudice plus important (à faire valider par le juge pour le coup).
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de fabien   le Mer 18 Fév 2009 17:32

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@ Hervé et Camille : J'ai du mal à saisir le lien entre secret professionnel dans un contrat de travail et la confidentialité sur des éléments contractuels d'un contrat commercial.

Je travaille comme juriste depuis moins longtemps que vous mais je rédige et négocie énormément de contrats et dans des domaines variés (publicité, marketing, informatique, etc.). En informatique et en marketing, très souvent le client va servir de carte de visite au fournisseur (et dans d'autres domaines) et sauf clause contraire (clause de confidentialité) rien n'interdit au fournisseur d'indiquer le nom du client au titre de référence commercial et l'objet de la prestation (la communication est tout de même vérifiée au préalable) j'ai du mal à croire qu'en l'absence d'une telle clause, je peux mettre en demeure mon fournisseur sur le fondement des articles 226-13 et suivant du CP de cesser toute communication.
A mon sens, dans un contrat commercial en l'absence d'une clause de confidentialité il faut notamment distinguer :

- les informations relevant d'actifs stratégiques des co contractants et dans ce cas on rentre dans le cadre de la concurrence déloyale ;

- Des informations majeures dans le cadre du contrat mais dont la divulgation n'est sansctionnable que si une clause de confidentialité est insérée dans le contrat.


Plus une catégorie sui generis d'informations non divulgable relevant des usages commerciaux, des règles spécifiques applicables à un secteur d'activité spécifique, etc.

Ce serait cette catégorie sui generis (fourre tout) ou l'article 226-13 du Cp serait applicable

   

de Hervé   le Mer 18 Fév 2009 17:54

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J'entends bien, mais dans le cadre de prestations réalisées chez un client, on apprend toujours des choses qui dépassent la seule prestation. Par exemple des informations sur la gestion des RH chez le client (turn over, politique de formation...) mais ça peut aussi porter sur des éléments divers comme les relations avec d'autres fournisseurs ou avec les clients. Ce ne sont pas forcément des informations strictement encadrées par l'activité professionnelle d'une personne mais qu'elle aura apprise au cours de son travail (parce que les gens sont généralement bavard et qu'une oreille un peu attentive peut souvent récupérer beaucoup d'informations...).
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de Laure74   le Mer 18 Fév 2009 18:48

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Bonjour Camille,

Je trouve votre argumentation sur l'article 226-13 et 226-14 du code pénal extrêmement séduisante, et j'aurais adoré vous donner raison, mais ...

Je pense que votre raisonnement est contré par le fait que le paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel est traité dans un chapitre du code pénal consacré aux atteintes à la personnalité, lui-même traité par le titre II consacré aux atteintes à la personne humaine.

Ci-dessous : copier / coller légifrance :


Partie législative
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.
Section 4 : De l'atteinte au secret.
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel.

Article 226-13 ....


Pour moi, il s'agit des informations à caractère secret relatives à la personne humaine.
Ce qui explique pourquoi certaines professions réglementées citées à l'article 226-14 sont concernées : ce sont celles qui sont dépositaires d'informations sur la personne, la vie privée.

Et c'est pourquoi je ne vois pas comment invoquer l'article 226-13 pour la divulgation d'informations à caractère purement commercial de façon générale.

Cordialement
Veni, vidi, reparti.

   

de lucio   le Mer 18 Fév 2009 19:09

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Bonjour,


Juste pour apporter ma (modeste) pierre à l'édifice.

Le jurisclasseur du code pénal exclut du champ de l'article 226-13 les professionnels qui ne seraient pas désignés spécifiquement par la loi ou le règlement.

Du point de vue commercial, cela ne laisse que les professionnels soumis au secret selon le code de commerce (CAC etc..).


Cordialement.

   

de Camille   le Jeu 19 Fév 2009 12:03

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Bonjour,
lucio a écrit :Le jurisclasseur du code pénal exclut du champ de l'article 226-13 les professionnels qui ne seraient pas désignés spécifiquement par la loi ou le règlement.

Du point de vue commercial, cela ne laisse que les professionnels soumis au secret selon le code de commerce (CAC etc..).

Et bien, à mon humble avis, c'est une (très grave) erreur d'interprétation.
L'article 226-14 dit clairement "L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret"
Traduction en clair : Il est applicable là où la loi n'a pas imposé ou n'a pas autorisé expressément la révélation du secret. Donc, l'article 226-14 s'applique avec toute sa rigueur"dans le silence de la loi", donc par défaut.

Sauf... dans les cas visés par les alinéas qui suivent l'expression "En outre..." dans le 226-14.

Moi, je ne vois pas du tout comment on peut interpréter ces deux textes différemment, quoi que tout le monde m'en dise.

   

de Nemo auditur   le Jeu 19 Fév 2009 12:41

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Camille a écrit :Bonjour,
lucio a écrit :Le jurisclasseur du code pénal exclut du champ de l'article 226-13 les professionnels qui ne seraient pas désignés spécifiquement par la loi ou le règlement.

Du point de vue commercial, cela ne laisse que les professionnels soumis au secret selon le code de commerce (CAC etc..).

Et bien, à mon humble avis, c'est une (très grave) erreur d'interprétation.
L'article 226-14 dit clairement "L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret"
Traduction en clair : Il est applicable là où la loi n'a pas imposé ou n'a pas autorisé expressément la révélation du secret. Donc, l'article 226-14 s'applique avec toute sa rigueur"dans le silence de la loi", donc par défaut.

Sauf... dans les cas visés par les alinéas qui suivent l'expression "En outre..." dans le 226-14.

Moi, je ne vois pas du tout comment on peut interpréter ces deux textes différemment, quoi que tout le monde m'en dise.


Votre erreur est multiple :
1. Votre raisonnement a contrario:
L'article 226-13 n'est pas applicable lorsque la loi oblige ou autorise la révélation du secret.
Donc, cela signifie simplement qu'il reste applicable quand la loi n'impose pas ou n'autorise pas la divulgation du secret.
Cela ne veut pas dire qu'il s'impose partout, mais simplement dans les cas où existe un secret professionnel et que la loi n'impose pas ou n'autorise pas la divulgation.

Or, la condition du secret professionnel est manquante dans votre raisonnement. Tout n'est pas secret professionnel.

2. L'absence de référence à la doctrine et à la jurisprudence:

L’article 226-13 du Code pénal, qui ne cite aucune profession spécialement astreinte au secret professionnel, dispose qu’y sont tenues les personnes « dépositaires, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire d’une information à caractère secret ».

La Cour de cassation s’est efforcée de dégager des critères permettant de distinguer les professions astreintes au secret de celles qui ne le sont pas :
le critère des « confidents nécessaires » et le caractère confidentiel imprimé par la loi.

La Cour de cassation décide que « le secret professionnel ne peut être opposé à la justice que par ceux qui sont, en raison de leur profession ou de leur état, des confidents nécessaires » et que, hormis ce cas, les personnes qui sont seulement, en raison de leur profession tenues à une simple obligation civile de discrétion , n’en sont pas moins, comme tout citoyen, soumises à la loi et obligées de témoigner en justice lorsqu’elles ne sont pas légalement requises de le faire (Cass. crim., 19 nov. 1985 : Bull. crim., n°364).

D’autres arrêts énonçaient, sous l’empire de l’article 378 du Code pénal, que cet article ne vise que les faits parvenus à la connaissance d’une personne dans l’exercice d’une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel, ou dans le cas où ces mêmes faits lui ont été confiés sous le sceau du secret, en raison d’une semblable profession. (Cass. crim., 9 oct. 1978 :Bull.
crim., n°263)


La loi bien que rédigé avec médiocrité n'a jamais visé les informations confidentielles confiées dans le cadre d'une relation commerciale.
La réforme de l'article en question n'avait que pour but de l'étendre aux autres professions qui ont accès à des informations privées et confidentielles par nécessité.
Faire commerce avec un tiers n'est pas une nécessité.
Le ministère d'avocat, le médecin, le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, etc... ont tous accès aux informations privées et confidentielles soit parce que la loi l'impose, (exemple du CAC) soit parce que vous devez le faire par évidente nécessité (exemple de l'avocat ou du médecin).

Maintenant, la loi ne précise pas expressément cet élément de nécessité...la jurisprudence l'a fait dans une juste interprétation de l'esprit de l'article.

3. Autre erreur: l'interprétation stricte des dispositions pénales ne veut pas dire interprétation littérale (bien que l'exercice peut parfois être similaire) mais interpréter une disposition en lui donnant une application minimale interdisant notamment les raisonnements par analogie (a pari).
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de Camille   le Jeu 19 Fév 2009 12:44

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Bonjour,
Laure74 a écrit :Pour moi, il s'agit des informations à caractère secret relatives à la personne humaine.
Ce qui explique pourquoi certaines professions réglementées citées à l'article 226-14 sont concernées : ce sont celles qui sont dépositaires d'informations sur la personne, la vie privée.

Et c'est pourquoi je ne vois pas comment invoquer l'article 226-13 pour la divulgation d'informations à caractère purement commercial de façon générale.

Bon, bon...
Alors, pourriez-vous, siouplait, me lire et m'expliquer le deuxième alinéa de l'article 11 du CPP qui, pourtant, ne vise aucune des professions listées à l'article 226-14 CP et qui ne se cantonne pas aux seules informations sur la personne et sur la vie privée ?


Pour la peine, je vous invite à "pénétrer dans la vie privée" de votre Légifrance préféré,
- d'aller dans "Recherche experte des codes et textes consolidés",
- de sélectionner "Nature du texte = Code" (je vous fais grâce des autres formes de textes réglementaires),
- de laisser la zone "Code" en blanc,
- dans "Recherche textuelle" de taper "secret professionnel",
- de cliquer sur "Expression", de cliquer sur "mot(s) de l'article" et de cliquer sur "Rechercher".
Là, je vous accorde encore le droit de cliquer sur "VIGUEUR" à gauche (je vous fais aussi grâce des versions modifiées, abrogées, transférées, mort-nées, périmées ou disjointes")
ET...


... de me lire par le menu l'intégralité des 505 articles résiduels en vigueur, tous codes confondus, qui utilisent l'expression "secret professionnel" dans leur texte et de me dire ce que vous en pensez...

(et, là encore - je suis trop sympa, mais bon, on ne se refait pas - je vous fais grâce de faire la même recherche avec d'autres de formules de style du genre "obligation de discrétion" ou autres "confidentialité")
:D

Moi, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. :wink:

Mais trois choses sont au moins certaines :
1°) Les règles du secret professionnel ne se cantonnent pas aux seules professions auxquelles vous faites allusion, loin de là ;
2°) A l'évidence, le secret professionnel des professions visées par tous ces articles ne se limite pas aux seules informations concernant la personne ou sa vie privée ;
3°) De (très) nombreux articles se réfèrent aux deux articles 226-14 et 226-14 du CP alors qu'ils n'ont qu'un très lointain rapport avec la vie privée.

Et que penser alors d'articles (et il y en a pas mal) où il est écrit quelque chose du genre :
"Les dispositions de tel article de tel code ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle patati, patata..." ?

Comme, par exemple :
"Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs."
(Article L216-10 du Code de la consommation)
Tiens, tiens ? Quel secret professionnel pour un commerçant "lambda" ?
Article L211-3
Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.


(remarquez que, pour moi, "commerciale" et "professionnelle", c'est un peu du pareil au même ou, plus exactement, une activité commerciale est professionnelle par nature, l'inverse n'étant pas forcément vrai)(mais je suppose que le texte vise aussi des vendeurs particuliers).

   
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