Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
aiki a écrit :françois a écrit :Bonjour Camille,
Je ne partage pas votre analyse.
Le texte pénal (d'interprétation stricte comme vous le savez) est extrêmement clair. Sont soumis au secret professionnel ceux qui en sont dépositaires par leur état (ex: prêtres,...), leur profession (ex: avocats, médecins,...), soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire (ex: les personnels travaillant dans les services des affaires sanitaires et sociales,...). Et si le texte de l'article 226-13 ne dresse pas une liste à la Prévert, c'est parce qu'il doit être articulé avec les textes spéciaux qui imposent le secret professionnel à certaines professions.
On ne peut donc en aucun cas inférer de l'article 226-13 une quelconque généralisation du secret professionnel à tous les acteurs commerciaux. Quant à l'article 226-14, il vient préciser que les personnes soumises au secret professionnel peuvent toutefois être déliées de cette obligation légale d'ordre public lorsqu'une autre disposition légale d'OP le justifie (ex: atteintes sur des mineurs).
Il est donc indispensable d'avoir une clause de confidentialité dans les contrats car dans la majorité des cas, la notion de secret professionnel ne sera d'aucun secours. François
François, ne pensez vous pas que le passage souligné en gras par mes soins s'applique à un cocontractant de manière générale
François a écrit :Le texte pénal (d'interprétation stricte comme vous le savez) est extrêmement clair.
Camille a écrit :Bonjour,aiki a écrit :françois a écrit :Bonjour Camille,
Je ne partage pas votre analyse.
Le texte pénal (d'interprétation stricte comme vous le savez) est extrêmement clair. Sont soumis au secret professionnel ceux qui en sont dépositaires par leur état (ex: prêtres,...), leur profession (ex: avocats, médecins,...), soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire (ex: les personnels travaillant dans les services des affaires sanitaires et sociales,...). Et si le texte de l'article 226-13 ne dresse pas une liste à la Prévert, c'est parce qu'il doit être articulé avec les textes spéciaux qui imposent le secret professionnel à certaines professions.
On ne peut donc en aucun cas inférer de l'article 226-13 une quelconque généralisation du secret professionnel à tous les acteurs commerciaux. Quant à l'article 226-14, il vient préciser que les personnes soumises au secret professionnel peuvent toutefois être déliées de cette obligation légale d'ordre public lorsqu'une autre disposition légale d'OP le justifie (ex: atteintes sur des mineurs).
Il est donc indispensable d'avoir une clause de confidentialité dans les contrats car dans la majorité des cas, la notion de secret professionnel ne sera d'aucun secours. François
François, ne pensez vous pas que le passage souligné en gras par mes soins s'applique à un cocontractant de manière générale
Absolument. Bien sûr !
Et le plus amusant, c'est que les exemples mis entre parenthèses ont été ajoutés par François qui dit pourtant par ailleurs...François a écrit :Le texte pénal (d'interprétation stricte comme vous le savez) est extrêmement clair.
...alors que le texte, justement, ne fait allusion à aucune profession en particulier.
Effectivement, ce texte est extrêment clair, il est d'une portée très générale. D'interprétation stricte, justement.
Dès qu'il y a contrat, un professionnel est tenu au secret professionnel, à l'obligation de discrétion, au devoir de confidentialité, appelez ça comme vous voulez, peu importe qu'il n'y ait pas de clause dans le contrat.
Où sont les "textes spéciaux" qui diraient que certaines professions seraient soumises au secret professionnel et seulement celles-là ?
françois a écrit :
Ce qui est d'interprétation stricte ici, ce sont les cas visés (état, profession,...) et non les situations que l'on peut regrouper sous ces cas restrictivement énumérés.
Et si le texte de l'article 226-13 ne dresse pas une liste à la Prévert, c'est parce qu'il doit être articulé avec les textes spéciaux qui imposent
françois a écrit :Enfin, l'intérêt de ce forum est d'échanger nos avis et de challenger nos analyses respectives. Je ne suis pas sûr que commencer un post en disant que les arguments de ceux qui ne partagent pas votre analyse vous font froid dans le dos soit de nature à susciter un large débat.
fabien a écrit :A mon avis vous vous contredisez dans vos propos vous parlez d'interprétation stricte pour un texte plutot vague dans ses propos
Pou résumer on donne un sens à ce texte qui va trop loin et qui sort du principe d'interprétation strict d'un texte pénal.
fabien a écrit :A mon avis vous vous contredisez dans vos propos vous parlez d'interprétation stricte pour un texte plutot vague dans ses propos
Camille a écrit :Bonsoir,fabien a écrit :A mon avis vous vous contredisez dans vos propos vous parlez d'interprétation stricte pour un texte plutot vague dans ses propos
Pou résumer on donne un sens à ce texte qui va trop loin et qui sort du principe d'interprétation strict d'un texte pénal.
Comment ça, "plutôt vague" ? Il est extrêmement précis, au contraire.
Mais vous avez le droit de penser le contraire et de conseiller à vos clients, qui ont la chance de ne pas faire partie des "professions réglementées" et de n'avoir pas eu à signer de clause de confidentialité, d'aller raconter partout tout ce qu'ils savent de leur partenaire ainsi que leurs accords secrets.
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