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Conclure un accord collectif dans les entreprises de moins de 11 salariés. Par Xavier Berjot, Avocat.
Parution : mardi 2 avril 2024
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Depuis l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les entreprises qui emploient moins de 11 salariés peuvent conclure des accords d’entreprise. Cette faculté leur offre beaucoup de souplesse afin de définir un cadre adapté à l’activité de l’entreprise et aux aspirations des salariés.

1/ Modalités de conclusion de l’accord collectif.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer directement aux salariés un projet d’accord, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise prévus par le Code du travail [1].

Avant d’organiser le référendum, l’employeur doit laisser s’écouler un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié des modalités du référendum et du projet d’accord [2].

Le délai de 15 jours doit permettre aux salariés de prendre connaissance du projet d’accord et, s’ils le souhaitent, de se rapprocher des syndicats pour se forger une opinion avant le référendum.

L’employeur a l’obligation d’informer le personnel sur les adresses des syndicats [3].

Le délai de 15 jours peut également être mis à profit par l’employeur pour défendre son projet auprès des salariés : organisation de réunions de présentation, réponses aux questions posées par les salariés, etc.

Le projet d’accord doit ensuite être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme un accord valide [4].

A défaut, il est réputé non écrit [5].

En application de l’article R2232-11 du Code du travail, les modalités du référendum, définies par l’employeur, doivent porter sur les points suivants :

L’employeur doit communiquer au personnel la liste des salariés consultés en même temps que le projet d’accord [6].

L’organisation matérielle du référendum incombe à l’employeur.

Il a lieu en son absence, par tout moyen, pendant le temps de travail.

Son caractère personnel et secret doit être garanti [7].

L’employeur doit consulter l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date du référendum, y compris ceux des établissements non couverts par le projet d’accord et/ou ne remplissant pas les conditions pour être électeurs aux élections du CSE.

Le résultat du référendum est porté à la connaissance de l’employeur et doit faire l’objet d’un procès-verbal, annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt, dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen [8].

2/ Entrée en vigueur de l’accord collectif.

En application des dispositions de l’article D2231-4 du Code du travail, les accords de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail [9].

Le dépôt de l’accord constitue une condition de son entrée en vigueur.

Un exemplaire doit également être adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord [10].

Enfin, il convient de notifier l’accord :

NB. L’employeur notifiant l’accord à la commission paritaire doit informer les salariés de cette démarche.

L’employeur doit assurer la publicité du dépôt dans l’entreprise par tout moyen [13].

3/ Révision de l’accord collectif.

Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent, en application des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-23 du Code du travail, proposer à leurs salariés et soumettre à leur approbation un projet d’avenant de révision.

La conclusion d’un avenant de révision obéit aux mêmes règles et modalités que celles prévues pour l’accord initial.

En particulier, les conditions de validité de l’avenant sont les mêmes que celles de l’accord collectif : le projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme valide [14].

4/ Dénonciation de l’accord collectif.

En application de l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L2261-9 à L2261-13.

L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

Xavier Berjot Avocat Associé au barreau de Paris Sancy Avocats [->xberjot@sancy-avocats.com] [->https://bit.ly/sancy-avocats] Twitter : https://twitter.com/XBerjot Facebook : https://www.facebook.com/SancyAvocats LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

[1C. trav. art. L2232-21.

[2C. trav. art. L2232-21.

[3C. trav. art. L2141-7-1.

[4C. trav. art. L2232-22.

[5C. trav. art. L2231-9.

[6QR min. trav. 7-2020 n° 20.

[7C. trav. art. R2232-10.

[8C. trav. art. R2232-10.

[10C. trav. art. D2231-2.

[11C. trav. art. L2231-5.

[12C. trav. art. D2232-1-2, al. 1ᵉʳ.

[13C. trav. art. R2232-10.

[14C. trav. art. L2232-22.