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Le droit au séjour des citoyens de l’Union Européenne en France. Par Eric Tigoki, Avocat.
Parution : jeudi 25 janvier 2024
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Les règles qui gouvernent l’entrée et le séjour d’un étranger en France peuvent être contraignantes. Force est d’observer que les citoyens de l’Union européenne se trouvent ici dans une situation plutôt favorable.

L’entrée et le séjour d’un étranger en France sont régis par des règles, dont le non-respect expose le contrevenant à des décisions particulières. Ainsi faut - il, pour être admis sur le territoire français, pouvoir présenter un visa valide correspondant au motif et à la durée du séjour prévu (sauf dispense de visa) [1], un justificatif d’hébergement, des documents relatifs à l’objet et aux conditions du séjour et à des moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières [2]. S’y ajoutent les documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, si l’étranger se propose d’en exercer une [3].

Pour un séjour de plus de trois mois, il convient de détenir un titre de séjour portant une mention correspondant au motif du séjour ou un visa de long séjour. A l’obligation de détenir un titre de séjour, s’ajoute celle de s’engager dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine [4].

Force est de constater qu’à différents égards, le citoyen de l’Union européenne [5] se trouve ici dans une situation plutôt confortable. Il est par exemple dispensé de l’obligation de détenir un visa d’entrée en France. Il doit simplement être muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité [6]. De même n’est-il pas tenu de détenir un titre de séjour ; il lui en est au surplus délivré un s’il en fait la demande.
Sa situation, relativement à l’entrée et au séjour, n’en reste pas moins encadrée. Illustrative de ce point de vue est par exemple la possibilité d’être l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société [7].

Rappelons qu’est citoyen de l’Union européenne, toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Sont assimilés aux citoyens de l’Union européenne, les ressortissants des Etats, non membres de l’Union européenne, parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la confédération suisse [8].

Deux points seront abordés : le séjour des citoyens de l’Union européenne en France (I) ; l’éloignement des citoyens de l’Union européenne de France (II).

I- Le séjour des citoyens de l’Union Européenne en france.

Ce droit au séjour est largement facilité. La libre circulation des personnes constitue un des principes du droit de l’Union européenne, affirmé depuis l’Acte unique européen entré en vigueur le 1er janvier 1986. Ce droit constitue l’un des attributs de la citoyenneté européenne mise en œuvre par le Traité de Maastricht du 7 février 1992 et rappelé par la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres :

« La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application./ La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité./ La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union ».

La situation des citoyens de l’Union européenne précèdera celle des membres de leur famille.

A- Les citoyens de l’Union Européenne.

1- Droit au séjour.

Ce droit, qui dépend surtout des ressources financières [9] des intéressés et de la menace que leur présence peut constituer pour l’ordre et la sécurité publics, varie en fonction de la durée du séjour envisagé. Trois situations, selon que le séjour est de trois mois, de plus de mois ou de plus de cinq ans.

D’une part, pour un séjour de de moins de trois mois. Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français.

D’autre part, pour un séjour de plus de trois mois. Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1°- Ils exercent une activité professionnelle en France.
Ils conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non salarié s’ils ne peuvent plus exercer leur activité à la suite d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, s’ils sont en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ou s’ils Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi [10].

2°- Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. L’assurance maladie doit couvrir les prestations prévues aux articles L160 - 8, L160 - 9 et L321 - 1 du Code de la sécurité sociale. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L262 - 2 du Code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L233 - 1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour [11].

3°- Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.

4°- Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°.

5°- Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
L’on observera qu’ici le droit d’accompagner ou de rejoindre le citoyen de l’union européenne étudiant est restreint : il ne bénéficie pas aux membres de la famille au sens de l’article L200 - 4 du CESEDA et ne vise que le conjoint ou le descendant direct à charge.

Enfin, pour un séjour de plus de cinq ans, droit au séjour permanent. Les citoyens de l’Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.

Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.

Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent [12].

2- Titre de séjour.

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une formalité d’enregistrement auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée, pour les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois [13], ce qui peut avoir pour effet de les priver du bénéfice du droit au séjour permanent (qui suppose un séjour d’au moins cinq années sur le territoire national).

Une attestation, qui n’établit pas un droit au séjour et dont la possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative [14], est remise immédiatement par le maire aux citoyens de l’Union européenne qui se soumettent à l’obligation d’enregistrement. Importante, cette formalité n’est cependant pas obligatoire. Il en va de même de la détention du Titre de séjour.

Ainsi que le rappelle l’article L231-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois s’ils en font la demande, il leur en est délivré un.
En fonction de leur situation, ils peuvent se voir délivrer différents types de titre de séjour. Ainsi, lorsqu’ils ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans, les citoyens européens bénéficient à leur demande, selon le cas, d’un titre de séjour portant la mention :

Lorsqu’ils ont établi leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans, les citoyens de l’Union européenne peuvent solliciter la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse - Séjour permanent-Toutes activités professionnelles », qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n’est cependant pas subordonnée à la détention de ce titre.

B- Les membres de famille d’un citoyen de l’Union Européenne.

Pour ne pas méconnaître le droit des citoyens de l’Union européenne à bénéficier d’une vie personnelle et familiale, le bénéfice des dispositions relatives à l’entrée et au séjour a été étendu aux membres de leur famille [18].

La Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dispose que : « Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. Aux fins de la présente directive, la définition de « membre de la famille » devrait aussi comprendre les partenaires enregistrés si la législation de l’État membre d’accueil considère le partenariat enregistré comme équivalent à un mariage. En vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen ».

Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :
1° - Conjoint du citoyen de l’Union européenne
2°- Descendant direct âgé de moins de vingt - et- un ans du citoyen de l’union européenne ou de son conjoint
3°- Descendant direct à charge du citoyen de l’union européenne ou de son conjoint
4° - Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint [19].
Le départ doit être fait selon que le membre de famille est ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Il relève, dans le premier cas, de l’article L233 - 1 [20] et de l’article L233 - 2 du CESEDA dans le second [21]. Relativement souples pour l’un [22], les conditions de séjour peuvent être plus difficiles pour l’autre. Cette difficulté (ou cette différence) se manifeste à différends égards.

Tout d’abord, le ressortissant d’un pays tiers ne peut se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne que s’il est entré en France de façon régulière : « Il résulte de la combinaison des dispositions de l’art. 9-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 introduit par la loi du 11 mai 1998 et de l’art. 4 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, qu’un étranger, n’ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire, ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d’un ressortissant de la Communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s’il est entré régulièrement en France » [23] et s’il était en situation régulière à la date de son mariage : « (…) qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d’un ressortissant de la communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s’il est en situation régulière à la date de son mariage ; qu’en conséquence, si M. A... fait valoir qu’il a épousé le 12 septembre 1998 une ressortissante portugaise titulaire d’une carte de séjour mention « communauté européenne » valable jusqu’en juin 2008, l’intéressé, qui, même s’il était entré en France régulièrement, muni d’un visa de court séjour, alors qu’il était célibataire, était en situation irrégulière à la date de son mariage, ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de conjoint d’un ressortissant de la communauté européenne pour soutenir qu’un titre de séjour aurait dû lui être délivré » [24].

Rappelons que les documents permettant aux membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne ressortissants de pays tiers d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa. L’article R221 - 2 précise, ce qui est heureux, que « l’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa ».

Par ailleurs, il reste tenu à l’obligation de détenir un titre de séjour [25] aussi bien pour un séjour supérieur à trois mois que pour le séjour permanent (supérieur à cinq ans).

Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de famille ressortissants de pays tiers présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint [26].

Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L160 - 8 et L160 - 9 du Code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée [27].

La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d’une durée plus longue pour l’accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu’une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration.

Pour un séjour permanent (séjour de plus de cinq ans), les membres de famille ressortissants de pays tiers sollicitent la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l’échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier [28].

Cette carte, d’une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d’expiration [29].

Cette difficulté (ou cette différence) se manifeste également en ce qui concerne le maintien du droit au séjour, à la suite d’une remise en cause de la situation initiale (décès, divorce…). Ce maintien du droit au séjour est, ici, à la différence de ce qui est prévu pour le ressortissant de l’Union européenne, subordonné à la satisfaction de plusieurs exigences. Aux termes de l’article R233 - 9, les ressortissants de pays tiers admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :

1° - En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d’avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d’un an avant ce décès

2°- En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :

a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France

b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice

c) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu’il a subies

d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que ce droit s’exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.

Enfin et surtout, avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L234 - 1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L233 - 1 du CESEDA. Dit autrement, ils doivent, à la suite de la recomposition de la famille, pouvoir justifier de ressources financières suffisantes afin notamment de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale [30].

Largement ouvert, ce droit au séjour n’est cependant pas inconditionnel ni absolu. Tant s’en faut. De sorte que le citoyen de l’Union européenne est susceptible d’être le l’objet non seulement d’un refus de séjour mais également d’une mesure d’éloignement.

II- L’éloignement des citoyens de l’Union Européenne de france.

Cet éloignement peut intervenir dans deux hypothèses. Tout d’abord, lorsque le citoyen de l’Union européenne ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier du droit au séjour ; ce qui est susceptible de donner lieu à l’édiction d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Ensuite, lorsqu’il pose un problème relativement à l’ordre et à la sécurité publics ; ce qui est susceptible de donner lieu à l’édiction d’une mesure d’expulsion du territoire français.

A- L’obligation de quitter le territoire français.

Cas d’ediction de la mesure.

Aux termes de l’article L251 du CESEDA, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers visés par le Livre II du CESEDA, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :
1°- Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L232-1, L233-1, L233-2 ou L233-3 ;
2°- Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société
3° - Leur séjour est constitutif d’un abus de droit.

Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale.

L’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.

Pour satisfaire à cette mesure d’éloignement, les étrangers ici visés disposent d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire ce délai « qu’en cas d’urgence » et ne peut l’allonger « qu’à titre exceptionnel » [31].

Cette décision portant obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.

Les étrangers protégés.

Certaines personnes sont cependant protégées contre l’obligation de quitter le territoire français. Tel est d’abord le cas de celles visées par l’article L251- 2 du CESEDA, à savoir les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L234 - 1 du CESEDA.

Tel est également le cas, comme le prévoit l’article L253 - 1 du CESEDA, de celles visées par l’article L611 - 3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [32].

B- L’expulsion.

1- L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.

2- Nombreux sont les étrangers qui bénéficient d’une protection, liée à l’âge, au nombre d’années passées en France, à la vie familiale, à l’état de santé, au pays d’origine. Ce n’est cependant qu’une protection relative [33], dès lors qu’elle peut être levée dans deux hypothèses [34].

La première de ces hypothèses est celle dans laquelle la décision d’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique [35].

La deuxième hypothèse intervient en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes [36].

Le citoyen de l’Union européenne ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, que si son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine [37].

Le citoyen de l’Union européenne qui a séjourné régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique [38].

3- Relativement à la procédure, plusieurs points peuvent être soulignés. D’une part, l’autorité compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger est le préfet de département. Le ministre de l’intérieur ne l’est qu’en cas d’urgence absolue et lorsque sont concernées des personnes protégées [39].

D’autre part, une obligation d’information pèse ici sur l’autorité administrative. Ainsi, sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification [40], qui vaut convocation devant la commission d’expulsion [41].

En outre, la décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée par l’autorité qui l’a prise. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation vaut décision de rejet [42]. Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de la décision d’expulsion, elle ne peut être rejetée qu’après avis de la commission d’expulsion [43].

Enfin, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité administrative tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision.

A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à la consultation de la commission d’expulsion [44].

Le droit au séjour des citoyens de l’Union européenne en France est affirmé et effectif. Hors l’hypothèse d’une menace grave à l’ordre public susceptible de justifier une mesure d’éloignement, les limites et restrictions à ce droit au séjour n’apparaissent et ne se manifestent en réalité que lorsqu’est en cause celui des membres de la famille, en particulier et notamment lorsqu’ils sont ressortissants de pays tiers [45]. A eux donc d’être, de ce point de vue, à la fois vigilants et prévoyants.

Eric Tigoki Avocat au barreau de Paris - G794

[1Rappelons que le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.(art. L312 - 3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - CESEDA) Par ailleurs, un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L423 - 1, L423 -7, L423-13,L423 - 14, L423 - 15, L423 - 17,L423 - 18,L423 - 21,L423 - 22,L423 - 23, .425 - 9 ou L426 - 5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour (art.L312 - 4).Enfin, les documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L311-1 ne sont pas exigés : 1° D’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France/ 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France /3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d’y exercer des activités désintéressées.

[2Y compris d’aide sociale, résultant de soins que l’étranger pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement.

[3Art. L311 - 1 du CESEDA.

[4Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie. Sous réserve des exceptions prévues à l’article L413 - 5 du CESEDA, l’étranger qui s’engage dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations et dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République. art. L413 - 2 du CESEDA.

[5L’on utilisera indifféremment le singulier (le citoyen de l’Union européenne) et le pluriel (les citoyens de l’Union européenne).

[6Aux termes de l’article R221-1 du CESEDA : « les citoyens de l’union européenne munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français ».

[7Art.L222 - 1 du CESEDA.

[8Article L200 - 4 du CESEDA.

[9Afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.

[10Art. R233 - 7 du CESEDA.

[11Art. R233 - 1 du CESEDA.

[12Art. L234 - 1 et L234 - 2 du CESEDA.

[13Art. L231 - 1 du CESEDA.

[14Art. R231 - 1 du CESEDA.

[15Ce titre est d’une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non-salariés, à celle de l’activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production des justificatifs suivants : un titre d’identité ou un passeport en cours de validité et une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve attestant d’une activité non salariée.

[16Ce titre est d’une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production de : 1°- Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité / 2° - Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L160-8 et L160 - 9 du Code de la sécurité sociale /3°- Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

[17Ce titre est d’une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° - Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité /2°- Un justificatif de son inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle /3°- Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L160 - 8 et L160 - 9 du Code de la sécurité sociale / 4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

[18On utilisera indifféremment le singulier (membre) et le pluriel (membres) de famille.

[19Outre le membre de famille, le CESEDA utilise également l’expression « étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne ». Il s’agit du ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L200 - 4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève de l’une des situations suivantes :
1° - Etranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’union européenne ;
2°- Etranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ;
3°- Etranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen l’Union européenne. art. L200 - 5 du CESEDA. L’article L233-3 dispose qu’ils « peuvent se voir » reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’ à l’article L233 - 2.

[20Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…)
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

[21Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L233-1.

[22Ce qui peut par ailleurs se comprendre puisqu’il peut bénéficier du droit au séjour indépendamment de la situation du conjoint.

[23CE, 9 juillet 2003, n°244395, Mustapha.

[24CE, 21 avril 2000, n°208665, Sais.

[25Bien que la reconnaissance du droit au séjour ne soit pas subordonnée à la détention du titre de séjour. (art. R233 - 18 du CESEDA). La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres précise, relativement au titre de séjour, qu’« Il convient de limiter l’obligation d’avoir une carte de séjour aux membres de la famille des citoyens de l’Union qui ne sont pas ressortissants d’un État membre pour les périodes de séjour supérieures à trois mois ».

[26Article R233 - 15 du CESEDA.

[27« Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l’autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L233-2 et R233-9 sont satisfaites ».

[28Art.R234-2 du CESEDA.

[29Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour dans les délais prévus est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Voir art. R270 - 2 et R270 - 3 du CESEDA.

[30Les citoyens de l’Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l’article L233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° - En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France 2°- En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l’article L234 - 1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l’article L233 - 1. L’on observera, concernant le droit au séjour permanent, qu’il leur est par exemple possible de se prévaloir du 3° de l’article L233-1 du CESEDA.

[31Art.L251-3 du CESEDA.

[32Il s’agit de : 1°- L’étranger mineur de dix-huit ans ; 2°- L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 3° - L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° - L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5°- L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6°- L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7°- L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 8°- L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; 9°- L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’étranger mentionné aux 2° à 8° peut cependant faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 s’il vit en France en état de polygamie.

[33Hormis pour l’étranger mineur de dix-huit ans « qui ne peut » faire l’objet d’une décision d’expulsion.art.L631-4 du CESEDA.

[34En plus de celles où l’étranger a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans et lorsqu’il vit en France en état de polygamie.

[35Peuvent ici voir leur protection levée : 1°- L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2°- L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3°- L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; 4°- L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%. - Par dérogation, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Il en va de même s’il vit en France en état de polygamie.

[36Peuvent ici voir leur protection levée :
1°- L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2° - L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3°- L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;
4° -L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5°- L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. - Par dérogation, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. L’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L631-1 ou L631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article.

[37Art. L252-1 du CESEDA. Ces dispositions transposent celles des articles 27 et 28 de la Directive2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
3. Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’État membre d’accueil peut, lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou, s’il n’existe pas de système d’enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l’article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s’il le juge indispensable, demander à l’État membre d’origine et, éventuellement, à d’autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. L’État membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.
4. L’État membre qui a délivré le passeport ou la carte d’identité permet au titulaire du document qui a été éloigné d’un autre État membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée ».

[38Art.L252 - 2 du CESEDA. La protection, après un séjour de dix années, dans le CESEDA comme dans la Directive, ne vise que le citoyen de l’Union européenne (sont exclus de son bénéfice les membres de sa famille).

[39Art.R632-1 et 632-2 du CESEDA.

[40Le bulletin de notification : 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;
2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ;
3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L632-2 et celles de l’article R632-5 ;
4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ;
7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre. art. R632 - 4 du CESEDA.

[41Cette commission est composée :
a- du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;
b- d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c d’un conseiller du tribunal administratif ; art. L632-1 du CESEDA.

[42Art.R632 -10 du CESEDA.

[43Art.L632 - 4 du CESEDA. L’étranger dispose également de la possibilité de former un recours en annulation (dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision) devant la juridiction administrative compétente : le tribunal administratif de son lieu de résidence (ou d’emprisonnement), lorsque la mesure a été pris par le préfet du département ; le Tribunal administratif de Paris, lorsque la mesure a été édictée par le ministre de l’intérieur.

[44Art.L632 - 6 du CESEDA.

[45C’est parfois lorsqu’il veut se prévaloir de son statut de membre de famille qu’il apprend que son conjoint (citoyen de l’Union européenne) ne remplit plus les conditions requises pour séjourner en France.

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