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Le "testament de la santé" : les directives anticipées. Par Sophie Risaletto, Avocat.
Parution : jeudi 8 février 2024
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L’article L1111-4 du Code de la Santé Publique rappelle un des droits du malade : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».
Les directives anticipées permettent ainsi à toute personne majeure d’exprimer sa volonté sur les modalités de traitement de sa santé en cas d’accident brutal ou de longue maladie, outre d’autres aspects personnels liés à la fin de vie.

Les directives anticipées peuvent être « assimilées » à un testament de la santé.
En effet, si un testament permet à son rédacteur d’organiser la répartition de ses biens après son décès, les directives anticipées permettent elles, à toute personne majeure d’exprimer sa volonté sur les modalités de traitement de sa santé en cas d’accident brutal ou de longue maladie, outre d’autres aspects personnels liés à la fin de vie.

Les conditions de forme des directives anticipées bien que déterminées par le Code de la Santé Publique, au lieu du Code Civil pour le testament olographe, sont proches.
La possibilité de modification de ces directives anticipées est similaire également au testament, c’est-à-dire qu’elles peuvent être révoquées et modifiées à tout moment.
Par contre, les directives anticipées s’adressent aux médecins qui doivent les suivre et les « faire respecter » par l’entourage familial, sauf cas particuliers.
En effet, les directives anticipées ne s’imposent pas dans les 2 cas suivants :

Les directives anticipées doivent :

Ces directives anticipées peuvent être modifiées ou révoquées, comme le testament olographe, par un nouvel écrit.

Il est prévu que lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (type tutelle), elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué conformément à l’article L1111-11 du Code de la Santé Publique.

Contrairement au testament qui porte essentiellement sur le patrimoine, le rédacteur de ces directives anticipées y indique les traitements ou actes médicaux qu’il accepterait, ou pas, de recevoir des médecins lorsque sa situation de santé ne lui permettra plus d’exprimer ses souhaits.

Ces directives anticipées peuvent aussi porter sur les modalités « concrètes » de la fin de vie. La personne peut préciser ainsi, s’il veut finir sa vie à l’hôpital, à domicile, avec un accompagnement spirituel, entourée de certaines personnes désignées, etc.

Cet écrit est en principe consultable que par les médecins. La personne de confiance et d’autres proches peuvent avoir accès à ces directives anticipées si le rédacteur les a mentionnées expressément.

Les directives anticipées peuvent être conservées au domicile du rédacteur ou par un tiers (un membre de la famille, le médecin-traitant, l’établissement d’hospitalisation), ou même être enregistrées dans le dossier médical partagé « Mon espace santé » [3].

Enfin, en l’absence de directives anticipées, le médecin recueille le témoignage de la personne de confiance qui a été désignée par le patient, ou à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches.

L’existence de directives anticipées peut éviter aussi un contentieux entre les proches lors de la fin de vie du rédacteur.

Votre avocat peut vous conseiller préalablement à la rédaction de ces directives anticipées et intervenir pour les défendre lors de leur mise en œuvre.

Textes de références :

Sophie Risaletto, Avocat au Barreau de Lyon E.I., Diplômée Notaire http://risaletto-avocats.com/

[1Source : "service-public.fr"

[2Des modèles de lettres sont disponibles sur le site "service-public.fr".