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Contribution à une étude sur Gaston Jèze (1869-1953). Par Gueswendé Patrick Ouedraogo, Doctorant en droit.
Parution : mercredi 17 janvier 2024
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Ce publiciste français eut une vie juridique passionnante quoique fortement mouvementée par les évènements de son époque. Ces travaux scientifiques trouvent encore une résonnance dans notre temps.

Préambule : Le présent exposé traite de la vie de Gaston Jèze. Ce publiciste français eut une vie juridique passionnante quoique fortement mouvementée par les évènements de son époque. Ces travaux scientifiques trouvent encore une résonnance dans notre temps.

Aussi, l’étude de sa vie, de son œuvre et de sa méthode principalement axée sur le positivisme sociologique amorcé par Léon Duguit, nous enseigne qu’il nia dans ses travaux, la personnalité morale et la volonté de l’Etat en adoptant une technique proche de Léon Duguit.

I- L’œuvre, la méthode, et la vie juridique et politique de Gaston Jèze.

A- Gaston Jèze, le juriste théoricien du droit.

Né le 2 mars 1869 à Toulouse, et décédé le 6 août 1953 à l’âge de 84 ans à Paris, le juriste Gaston, Paul, Amédée Jèze est l’une des figures marquantes de l’école de Bordeaux initiée par la pensée de Léon Duguit [1].

Il poursuit toutes ses études à Toulouse. C’est dans la belle ville Rose qu’il étudie le Droit, et qu’il obtint son doctorat en juillet 1892. Comme le veut l’usage, il soutient deux thèses, l’une en droit romain, « Les lois agraires sous la République », l’autre en droit civil, « L’interprétation de l’article 1408 du Code civil ».

En 1894, âgé de 25 ans, il fonde la Revue du droit public et de la science politique, première revue juridique française à couvrir aussi bien les domaines administratif, constitutionnel et politique, que les domaines européen et international.

En 1895, il opte pour une carrière dans la fonction publique en réussissant brillamment le concours de rédacteur à la préfecture de la Seine.

Malgré son parcours de civiliste, il publie en 1896 avec son ami Max Boucard, maître des requêtes au Conseil d’Etat, un premier ouvrage, Des éléments de la Science et des Finances, consacré à l’étude du droit des finances publiques. En rupture avec les conventions de son temps, Gaston Jèze s’engage dans la rédaction d’un authentique manuel avant de devenir Universitaire.

En se présentant au concours de l’agrégation de droit public, Gaston Jèze échoue en 1897, puis en 1899. « Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal : c’est le courage de continuer qui compte » disait Winston Churchill. Gaston Jèze s’appliqua cet adage bien plus tôt avant que son auteur ne le prononce.

A défaut de connaître la réussite, il embrassa malgré lui l’insuccès. Mais ce qui fut un échec, il le transforma en réussite.

En effet, l’année 1899 lui procure l’opportunité d’être présenté comme chargé de cours à la faculté de droit d’Aix.

Eloignant de lui l’idée qu’il traversait l’enfer par ces maigres échecs, il continuait d’avancer. Tel un pèlerin qui n’a pour seul compagnon de route que son bâton, Gaston Jèze n’avait en sa compagnie que ses idées et la foi en ses convictions.

Aussi, en 1901, deux places sont mises au concours d’un jury présidé par le futur prix Nobel de la paix, l’internationaliste Louis Renault, et auquel participent certaines personnalités remarquées de l’époque tels que Henry Berthélemy, Léon Duguit et le juriste positiviste et constitutionnaliste Raymond Carré de Malberg. Gaston Jèze arrive en seconde place, juste derrière son jeune collègue rencontré à Aix, Nicolas Politis. Commence alors pour lui une longue et brillante carrière d’universitaire, et dans laquelle le droit public et la science des finances occupent une place centrale.

D’abord, il est nommé en poste à la faculté de droit de Lille comme chargé de cours de droit administratif, juridiction et contentieux administratif jusqu’en 1905, année au cours de laquelle il devient professeur titulaire de droit administratif. Il intègre ensuite la faculté de Paris en 1909. Tout ceci témoigne éloquemment la singulière personnalité de Gaston Jèze : civiliste de formation, il se retrouve à enseigner le droit public. Qui l’eût cru ?

Assidu et ambitieux, dès ces premières années, Gaston Jèze apparaît comme un travailleur acharné. Il est considéré comme l’un des plus éminents juristes du droit public français, particulièrement pour la dimension scientifique de sa carrière. Il s’y illustre dans deux disciplines distinctes : le droit administratif et les finances publiques.

En finances publiques, il est reconnu comme le « fondateur de la science financière en France » [2]. En droit administratif, il convient de mentionner deux ouvrages qui font encore autorité aujourd’hui : d’une part, les Principes généraux du droit administratif, qui connaît trois éditions de 1904 à 1925, et qui passe ensuite d’un volume unique en 1914 à trois tomes en 1925-1929 ; d’autre part, son ouvrage sur les contrats Théorie générale des contrats de l’administration composée de quatre tomes (1927-1936), qui est le fruit d’une autonomisation de ses derniers volumes des Principes généraux du droit administratif [3].

Considéré comme une des personnalités éminentes de l’Ecole du service public, Gaston Jèze joua un rôle non négligeable dans ce que Olivier Beaud appela le « tournant empirique » du droit administratif [4]. Mais ni Gaston Jèze, ni ses contemporains ne s’interrogèrent sur la question de savoir si son œuvre témoignait d’une rupture dans la manière de penser, de concevoir et d’enseigner la discipline. Bien au contraire, il insista toujours sur la parenté de son œuvre avec celle de Léon Duguit envers qui, il témoigne une « reconnaissance infinie » [5], cette filiation intellectuelle ne rimant toutefois pas avec une dévotion quelconque. Ce faisant, il permet une perpétuation incontestable de Léon Duguit.

Comme illustration, l’introduction de la première édition de ses Principes généraux du droit administratif, publiée en 1904 [6], s’achève par une note de bas de page précisant que « l’étude a pour base les deux livres de L.Duguit sur l’Etat » [7]. Gaston Jèze se revendique ensuite régulièrement de la méthode duguiste, allant jusqu’à écrire dans un hommage posthume à Léon Duguit : « A mon avis, si j’en juge par mon cas personnel, c’est par sa méthode que Duguit a acquis la maîtrise, qu’il est devenu et restera un chef d’école » [8]. Le propos se conclut par une allusion transparente à sa situation personnelle : « Comme il arrive toujours, les chefs d’école enseignent une méthode : les fidèles disciples, en l’appliquant avec toute la conviction que réclame le maître, aboutissent à des conclusions différentes » [9].

Toutefois, les apparentes divergences de point de vue entre le Bordelais et le Toulousain n’enlèvent rien au fait que le second s’inscrivait, à la suite du premier, dans le même mouvement de renouvellement du droit public français au début du XXe siècle, dans cette « belle époque » de la science du droit administratif [10].

Ses enseignements se centrent ainsi sur ces deux axes occupant l’ensemble de sa carrière : le droit administratif et les finances publiques qu’il contribue globalement par ses œuvres à ériger en discipline autonome.

En 1903, dans le prolongement de ses travaux, Gaston Jèze crée la Revue de science et de législation financières. Cinq ans après, il prend la direction de la Revue pratique du contentieux et des impôts.

Toutefois, l’année 1904 se révèle bien plus capitale pour Gaston Jèze. Il publie cette année-là son premier commentaire d’arrêt dans l’éphémère répertoire fondé avec le juriste Maurice Hauriou, L’Année administrative. Il consacre ensuite quarante années ininterrompues à commenter des arrêts.

Au cours de la même année, le juriste Ferdinand Larnaude fait appel à lui pour diriger la Revue du droit public et de la science politique qu’il a lui-même fondée en 1894.

En 1904 également, il publie les Principes généraux du droit administratif.

Gaston Jèze s’affirme comme un auteur prolixe, de renommée internationale.
En 1909, en rejoignant la faculté de droit de Paris, le professeur Georg Jellinek le sollicite pour la rédaction d’un ouvrage de présentation du droit administratif français en remplacement de Maurice Hauriou qui déclina la proposition en raison d’une surcharge de travail.

L’ouvrage est publié en allemand en 1913.

Gaston Jèze fut donc un juriste remarqué et remarquable. Civiliste de formation, et publiciste ambitieux et travailleur, il embrassa également la politique, mais demeure dans la mémoire collective au rang des personnages politiques contestés de son époque (B).

B- Gaston Jèze, un personnage politique contesté/controversé.

Gaston Jèze était animé d’un amour pour la République. Il affirme dans ses ouvrages la primauté de la démocratie sur les régimes autoritaires qu’il exècre. Toutefois, bien qu’il soit libéral politiquement, il ne se prive pas de critiquer les errements « démagogiques » du régime de la IIIème République en nourrissant peu d’estime pour le personnel politique de son temps.

Au cours de la « Grande Guerre », il s’engage, âgé de 45 ans, pour la défense des valeurs de la République. Mobilisé dès le début du conflit en 1914, il participe au « front du droit » qui réunit les juristes français dans une entreprise de contestation radicale des doctrines allemandes qui légitiment le conflit.

Proche du milieu radical socialiste, il se présente, à la fin de la Première Guerre mondiale, sur une liste du « parti socialiste colonial » en Guadeloupe aux élections législatives de 1919. Alors qu’il a été battu, il dresse un constat fort critique sur l’état économique et moral de la colonie dans lequel il dénonce l’attitude des élites politiques et administratives.

Aussi, à la fin du conflit mondial, Gaston Jèze se fait conseiller du prince, expert auprès des autorités publiques. Cela lui permet, à partir de 1923, de remplir bien des missions diplomatiques pour le gouvernement, notamment en Argentine, au Chili, en Roumanie et en Yougoslavie. Parallèlement, il multiplie les consultations juridiques publiques et privées ; ce qui lui vaut en 1936 la critique de « Jèze le cumulard » attiré par l’appât du gain de la part des étudiants royalistes qui l’accueillent aux cris de « Jèze démissionne ! Jèze dehors ! » à la reprise des cours le 10 janvier 1936. Parmi les manifestants hostiles se trouvait un certain François Mitterrand alors volontaire nationale chez le colonel François de la Rocque.

Mais en vérité, Gaston Jèze trouve plaisant à se qualifier lui-même de « savant » et non tel un praticien, récusant « l’empirisme » qu’il considère de courte durée.

Juriste engagé, il milite dans les associations promouvant la Société des nations, publie dans les principaux organes de la presse radicale dont la Dépêche de Toulouse.

En 1924, il participe aux cotés de personnalités universitaires et politiques nombreuses à l’ouvrage collectif La politique républicaine qui fait office de manifeste du cartel des Gauches et au sein duquel il traite des finances.

En 1926, il devient membre du comité des experts conduisant à infléchir la politique monétaire gouvernementale et de la Banque de France.

L’année suivante, il œuvre à l’établissement d’un Institut international de droit public dont il fut élu président. Cet institut était chargé de réunir au niveau international les grands noms de la discipline afin de contribuer au développement des libertés publiques par le droit dans les « pays libres ».

Au début des années Trente, Gaston Jèze se mue en grand théoricien de l’orthodoxie financière en priant notamment Edouard Herriot, grande figure du Cartel des gauches [11], de mener une politique de rigueur qui, une fois appliquée, conduisit à la fuite des électeurs de gauche.

Gaston Jèze se fait ensuite remarquer par ses nombreux articles publiés dans la presse économique et politique en dénonçant, non sans rancœur, la médiocrité des mœurs parlementaires. L’exemple le plus éloquent est l’incident de septembre 1935 ; sa prise de parole devant la Société des nations en tant que conseiller juridique du Négus d’Ethiopie - fonction qu’il occupa déjà auparavant - dans le cadre d’une tentative de conciliation avec l’Etat italien sur un différend territorial, provoque une réelle crise politique en France. Ses censures sur les velléités d’invasion du pays par le régime fasciste italien lui procurèrent l’occasion de blâmer le régime autoritaire de Benito Mussolini. Ce qui n’est pas une nouveauté, puisque le publiciste avait déjà auparavant provoqué quelques agitations dans ses cours par ses propos tenus sur le régime napoléonien et la diplomatie française. Les étudiants nationalistes et royalistes, majoritaires au quartier latin, s’emparèrent de l’affaire et empêchèrent la tenue de ses enseignements.

En résumé, la place et la posture tenue par Gaston Jèze au milieu du corps des juristes ne sont guère étrangères à l’agitation : personnalité austère et sévère, homme de gauche au sein d’un milieu parisien acquis à la droite modérée, il est aussi l’unique professeur qui fait cours en costume de ville et non en robe, en opposition avec les usages et la tradition. Guère soutenu par ses collègues, un profond ressentiment le conduit à quitter ses fonctions à la rentrée 1937. Il demeure néanmoins actif et continue de publier des commentaires d’arrêt jusqu’en 1948. Il avait 79 ans.

Politiquement, Gaston Jèze se recentre vers la droite, suivant en cela le tropisme radical et il s’oppose à la politique du Front populaire.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il demeure en retrait. Il laisse la Revue du droit public entre les mains de son ami bordelais, Roger Bonnard, qu’il associa à sa direction dès 1935. Ce qui ne l’empêcha pas de faire au sein de la Revue du droit public un commentaire, purement positiviste, de la « législation » antisémite et n’hésita pas à rédiger au décès de Roger Bonnard, un article laudateur de celui qui compta parmi les soutiens intellectuels les plus résolus au régime de Vichy. L’on raconte qu’il aurait échappé la même année à une arrestation par l’armée allemande.

Il convient, à ce stade, de se pencher sur la méthode scientifique adoptée par Gaston Jèze (C).

C- L’application du positivisme sociologique comme méthode à la science juridique.

En totale rupture avec les approches praticienne et scolastique de la discipline, Gaston Jèze milita pour que la science juridique porte sur l’analyse des causes et des conditions au sein desquelles se posent les problèmes juridiques. Il s’agit pour le juriste de s’intéresser purement aux objections du droit : méthode téléologique qui fait aussi pour lui politiquement référence à une idéologie de l’intérêt général et à la promotion d’un droit collectif. Hormis les textes ou la jurisprudence, le juriste doit impérativement, prendre en compte le « milieu », c’est-à-dire les nombreux facteurs d’ordre juridiques, économiques, financiers, politiques, historiques, sociaux.

Dans le prolongement de Léon Duguit, il promeut le « positivisme sociologique » comme méthode d’étude du droit et des finances publiques.

Le terme positivisme vient du latin positus, littéralement mis, situé, posé, exposé.

Fondé par le philosophe français Auguste Comte (1798-1857), le positivisme est le système philosophique qui considère que l’être humain ne peut atteindre les choses en elle-même (leur être, leur essence) et que seuls les faits expérimentés ont une valeur universelle. Il a pour finalité la codification des connaissances dites « positives », celles découlant directement de l’observation et de l’expérience, et l’élimination de tout ce qui subit l’influence de la métaphysique.

Le positivisme établit une hiérarchie entre les sciences qui part de l’étude des corps bruts et s’élève jusqu’aux corps organisés, aboutissant à la sociologie, qui connait un développement qu’à la fin du XIXe siècle. Par sa vision du monde et ses méthodes, le positivisme est très proche des sciences naturelles. Parler de positivisme sociologique invite à relever l’aspect sociologique du terme.

Développé au contact de son ami sociologue, l’auteur de la Division du travail social, Emile Durkheim [12], le positivisme sociologique apparaît après une préoccupation sociologique du droit par Léon Duguit. Alors âgé de 28 ans, on dit du jeune juriste qu’il assistait aux cours du sociologue et avait des discussions passionnées sur la sociologie avec Durkheim.

L’étude de cette méthode voit dans le droit, l’ensemble des règles de conduite sociale estimées justes et socialement utiles par la majorité d’une population à une époque donnée.

Marcel Waline relève avec acuité que « Jèze attachait, avec raison, une importance capitale à la méthode » [13]. Gaston Jèze l’affirme lui-même : « Plus j’avance en âge, plus je suis convaincu que la seule chose qui importe pour l’étude du Droit, c’est une bonne méthode » [14].

Cette « bonne méthode » qui lui est si chère s’articule autour de quelques thèses maîtresses : observation des faits, attachement à l’étude du « milieu », relativisme et rejet de la « métaphysique », et enfin distinction de la technique et de la politique.

C’est muni de ces nombreux préceptes que Gaston Jèze redéfinit la notion d’Etat.

S’agissant de l’observation des faits, Gaston Jèze considère qu’« il n’y a qu’une seule bonne méthode : c’est la méthode d’observation des faits » [15].

Par cette formule, il s’inscrit, en prolongement de la pensée de Léon Duguit qu’il place au rang de « chef d’école » 16, dans le courant du « positivisme sociologique ».

La méthode d’observation des faits est capitale pour Jèze ; car selon lui, « tout exposé théorique qui s’écarte de cette définition est […] une œuvre d’imagination, un roman écrit par un juriste - le pire dans le genre ennuyeux, monument d’orgueil, et d’inutilité certaine » [16]. Il n’admet les constructions intellectuelles que si elles correspondent exactement aux faits, sans que ceux-ci ne soient déformés pour faire « tenir » le système.

Gaston Jèze le reconnait lui-même en affirmant que « la parfaite conformité aux faits est le critérium des théories » [17]. C’est lorsque l’observation des faits fut menée à bien qu’il devient nécessaire de regrouper ces faits, d’en faire une synthèse afin d’en « dégager, des lois, règlements, pratiques administratives et arrêts des tribunaux, les principes juridiques qui dominent l’ensemble des institutions du Droit administratif français ». De l’observation attentive des faits, Gaston Jèze essaie de dégager des idées générales ; les conséquences qu’il en tire sont ensuite soigneusement rapprochées des faits et contrôlées minutieusement. Le résultat de ce rapprochement sera soit la confirmation de l’idée générale, soit sa modification.

En aucun cas, les faits ne seront torturés en vue de les intégrer de gré ou de force dans les cadres préfixés d’un système a priori [18].

Mais cette synthèse doit être critique en ce qu’il s’agit « de rechercher dans quelle mesure tel ou tel principe pratique, dans un pays donné, à un moment donné, est en conformité avec les autres principes juridiques, et correspond au sentiment de justice relative de l’époque et du milieu, aux besoins sociaux, économiques, politiques » [19]. Gaston Jèze n’ignore pas la difficulté que représente une telle synthèse critique. C’est pourquoi, il qualifie cette recherche de « très délicate », parce que « les chances d’erreur sont infiniment grandes ».

Assurément, le juriste ne doit pas confondre le sentiment de justice qui prévaut dans le milieu étudié avec le sien propre, car « la tentation est grande d’affirmer comme besoins véritables, réels du pays, comme expression de l’idée relative de justice, des sentiments purement subjectifs, personnels. » [20] Néanmoins, « cette besogne de synthèse critique doit être faite » [21]quels que soient les risques engendrés.

Dans l’application de cette méthode, on perçoit très clairement l’insistance de Jèze à évoquer la justice relative. En positiviste exemplaire, il critique vigoureusement toutes les doctrines jusnaturalistes : « Il n’y a pas de justice absolue ; il faut donc éviter d’en parler comme d’une chose connaissable et connue. Le droit naturel absolu est une chimère […]. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » [22], affirme-t-il.

Il n’a pas de mots plus charmants contre les tenants du droit naturel : « Celui qui affirme qu’une règle de Droit positif est contraire au Droit naturel est un présomptueux ou un illuminé. » [23]Jèze prône un franc relativisme s’agissant de la valeur de la norme juridique (« valeur toute relative et changeante » [24] – ce qui l’amène d’ailleurs à se désolidariser de Léon Duguit sur un certain nombre de points [25].

Selon lui, « Le Droit d’un pays est l’ensemble des règles – qu’on les juge bonnes ou mauvaises, utiles ou néfastes – qui, à un moment donné, dans un pays donné, sont effectivement appliquées par les praticiens et par les tribunaux. » [26]

Cette neutralité axiologique à l’égard de la norme vaut aussi bien pour le juriste qui en fait l’étudie que pour le praticien devant l’appliquer : « les juges n’ont pas à faire régner la justice, ils ont à appliquer le droit en vigueur. Entre la Justice et le Droit, il y a un abîme. » [27] Jèze défend donc un positivisme très rigide.

S’agissant de l’importance qu’il confère au « milieu » (et c’est là l’aspect certainement sociologique de son œuvre hérité de Léon Duguit) cela le conduit à faire une critique sévère des études d’histoire du droit. Considérant qu’on ne peut jamais « reconstituer exactement, complètement, le milieu économique, politique, social » dans lequel s’inscrivent les « solutions juridiques données par les législateurs et les juristes d’une époque » [28], notre auteur conclut à l’inutilité des études historiques dans la science juridique. On peut alors logiquement se demander s’il faut y voir un rejet amer non étranger à ses études antérieures en droit romain.

En tout état de cause, Gaston Jèze demeure catégorique sur ce point. Il dit : « les études de droit romain poussent fatalement à la scolastique. Elles habituent à interpréter des textes morts, alors que le Droit est vivant. Elles donnent l’habitude de voir, dans l’étude du Droit, avant tout, par-dessus tout, l’interprétation des textes. On opère sur des cadavres. C’est du travail d’amphithéâtre. » [29] Une diatribe de l’histoire du droit que Marcel Waline, qualifie de « discutable » voire même d’« exagérément pessimiste ».

Mais la valeur que Gaston Jèze confère au « milieu » se manifeste également par le fait que pour notre auteur, celui qui fait l’étude des règles juridiques ne doit pas les abstraire de la société au sein de laquelle elles s’appliquent, faute de quoi il risque d’en altérer la signification exacte. Il en déduit qu’un « enseignement du Droit qui ne s’occupe pas, avant tout, du milieu économique, politique et social dans lequel sont appliquées les règles juridiques est un enseignement scolastique [30] », car « l’étude du Droit, c’est l’étude de la vie [31] » poursuit-il.

Enfin, Gaston Jèze prône une séparation rigide entre technique et politique. Il s’agit d’une « distinction capitale en droit public » pour lui. Il aimait dire que « toujours, il y a lieu de distinguer les questions d’ordre politique, des problèmes juridiques. » [32]

Comme illustration, on peut citer la théorie de la personnalité morale de l’État [33].

Pour bien marquer son rejet de cette théorie, Jèze précise que c’« est une théorie exclusivement politique : ce n’est pas une théorie de technique juridique. » A l’instar de la métaphysique qu’il désapprouve, cette distinction permet à Jèze de combattre les théories qu’il juge inadéquates ; elle provient également d’une mise à l’écart délibérée des valeurs (et, plus encore, des jugements sur les valeurs) au bénéfice d’une étude portant sur les seuls faits (que ceux-ci soient juridiques, économiques, financiers, sociaux).

L’ensemble de ces éléments (observation des faits, relativisme et rejet catégorique de toute métaphysique, importance donnée au milieu social sur lequel les normes juridiques agissent, séparation entre technique et politique) forme un rassemblement cohérent : le positivisme sociologique.

C’est à la lumière de ce cadre théorique que Gaston Jèze est conduit à définir l’État, à en nier la personnalité morale tout en demeurant en rupture totale avec les théories dominantes de droit public de son époque (II).

II- La négation de la personnalité morale de l’Etat par une méthode « jéziste » proche de la méthode « duguiste ».

Etablissant l’Etat sur la notion de service public, Gaston Jèze traite la question de l’Etat dans un premier chapitre des Principes généraux du droit administratif, publié dans la première édition de 1904. « La notion de l’Etat. Qu’est-ce que l’Etat ? » s’interroge notre auteur dans la première section du chapitre.

Mais poser la question de l’existence de l’Etat invite naturellement à soulever une autre problématique touchant cette fois-ci à la méthode utilisée par Gaston Jèze pour établir l’existence de l’Etat et des actes que celui-ci entreprend. Comme nous l’avions évoqué antérieurement, il recourt au positivisme sociologique, notamment à la distinction de la technique et de la politique.

Plus précisément, dans l’extrait qui fait l’objet de notre étude, Gaston Jèze expose les différentes variantes et les déclinaisons dominantes de la théorie de la personnalité de l’Etat pour les réfuter ensuite, son rejet de cette théorie étant marqué par le fait que Gaston Jèze considère cette théorie comme « exclusivement politique : ce n’est pas une théorie de technique juridique. »

Dans le premier paragraphe, il centre son analyse sur « l’opinion générale » allemande et française qui voient dans l’Etat une personne, laquelle personne serait le sujet et le support de l’autorité publique. Or, admettre la personnalité de l’Etat suppose, en réalité pour Gaston Jèze, d’expliquer en quoi on doit ou non concevoir l’Etat comme une personne juridique, comme une personne morale. A l’instar de Léon Duguit, il entreprend de combattre l’axiome juridique d’après laquelle il ne peut pas exister de droits sans sujet. Il souligne le fait que tous les juristes n’entendent pas pareillement la personnalité de l’Etat comme volonté souveraine s’imposant aux volontés des simples particuliers.

Dans le troisième paragraphe, il montre que l’explication de l’Etat par sa personnalité connaît deux variantes principales : il y a ceux qui pensent que la personnalité de l’Etat est une fiction juridique nécessaire en ce qu’elle supplée l’absence d’un sujet réel, et ceux qui pensent que cette personnalité de l’Etat existe réellement.

Mais Gaston Jèze réfute ces deux théories. Comment l’explique-t-il ?

D’abord, la théorie de la personnalité « artificielle » adoptée par certains publicistes français est décrite par Gaston Jèze sous une forme syllogistique : l’exercice de droits suppose naturellement la personnalité juridique (majeure), or l’Etat exerce des droits par ses représentants (mineure), donc l’Etat dispose de la personnalité juridique (conclusion). Cette théorie est inadmissible car elle n’a aucune valeur scientifique et ne présente aucune adéquation à la réalité.

Et Gaston Jèze démontre cela en critiquant le fait que cette thèse veuille « mettre d’accord les faits avec un principe juridique » alors que « ce sont les principes juridiques qui doivent être mis d’accord avec les faits. »

Par ce propos, on constate que Gaston Jèze réaffirme son attachement au positivisme sociologique.

La fiction juridique ne rend ainsi pas compte de ce qu’est réellement l’Etat en disant que l’Etat est une création de droit, un sujet artificiel.

Mais ensuite, Jèze ne témoigne pas davantage d’intérêt pour la théorie de la personnalité « réelle » de l’État. Les partisans de la réalité de la personnalité de l’Etat forme deux groupes distincts, entre ceux pour qui l’État existe matériellement avec comme figure de proue de leur mouvement, le philosophe et sociologue allemand, Georg Jellinek [34], et ceux pour qui l’existence de l’État, sans être fictive, n’est pas non plus physique (Hauriou [35] et Michoud [36]).

Aussi bien chez les uns que chez les autres, Jèze critique l’inutilité de la construction :
« Évidemment, l’État existe, l’État est une réalité ; mais ce que nous cherchons, c’est la nature de cette réalité » avoue-t-il.

Le constat est limpide : l’affirmation de la personnalité de l’État, que celle-ci soit fictive ou réelle, n’aide pas à comprendre ce qu’est l’État, et surtout pourquoi et comment « il » agit. Pour Jèze, toutes ces théories servent en réalité à justifier la puissance de l’État, en affirmant qu’il peut exprimer une volonté souveraine. Or, l’État ne dispose pas plus de la volonté qu’il n’est une personne. En réalité, Gaston Jèze fait une critique maquillée de ceux qui disent s’arroger cette supposée souveraineté, notamment dans la France de la Troisième République, c’est-à-dire les parlementaires. Il dit que « la loi n’est pas l’expression de la volonté nationale, attendu que cette volonté nationale est un mythe. » [37] L’explication qu’en donne Jèze est que les parlementaires prétendent exercer la volonté du peuple au Parlement qui représente la France dans son ensemble. Mais dans les faits, il n’en est rien : les parlementaires ne représentent que leur volonté propre, et certainement pas celle du peuple.
« D’abord, se demande le Professeur Jèze, le peuple a-t-il une volonté ? Sait-il ce qu’il veut ? »

A la suite de ces négations qui constituent la première section du chapitre, Jèze énonce alors ce qu’est « la notion d’État d’après la méthode d’observation. » Il reprend la thèse duguiste de l’État comme phénomène de différenciation entre les gouvernants et gouvernés, qui est couplée avec l’idée d’une « force plus grande des gouvernants », ainsi que les critiques faites par Duguit sur les différentes théories légitimantes de l’État (souveraineté du peuple, représentation). Il reprend à son compte la thèse duguiste selon laquelle la légitimité du pouvoir politique s’éprouve par l’exercice du pouvoir et ne peut jamais être déduite de l’origine de celui-ci. Il se livre d’ailleurs, à un vibrant éloge du droit d’insurrection révolutionnaire et à une apologie de la Révolution française dans un style très républicain de l’époque. Dans la conclusion de ce chapitre, la conception réaliste de l’État est alors ramassée et il en découle que l’État « est constitué par ceux qui gouvernent » tandis que « l’intérêt général est le fondement et la mesure du pouvoir technique des gouvernants. » [38]

Substantiellement, il n’y a rien d’original dans ce premier chapitre de 1904 sur l’État par rapport à la position soutenue de Duguit. Mais si on compare la première édition de 1904 avec la seconde édition de 1914, on s’aperçoit que Jèze fait une actualisation de sa critique de la personnalité de l’État en s’aidant cette fois de la distinction entre le technique et le politique. Il critique la théorie de la personnalité morale de l’État au motif qu’il s’agit d’une théorie politique et non pas d’une théorie technique. En d’autres termes, la distinction entre le « technique » et le « politique » permet à Jèze d’écarter la question de la personnalité morale de l’État.

Gaston Jèze avoue lui-même qu’il ne « croit » pas à la « théorie des personnes morales », c’est- à-dire à la théorie générale de la personnalité collective. Il rejette cette théorie en mettant le débat au niveau des jugements de valeur : « C’est là un dogme, une religion à laquelle je ne crois pas. Je n’ai pas la foi ; cette religion me paraît avoir fait son temps. Dans le cours de cet ouvrage, on verra que le Droit public et administratif peut être exposé sans recourir à la fiction des personnes morales. » [39] La condamnation est bien plus nette pour la personnalité morale de l’État, mais cette fois-ci, Jèze mobilise sa distinction discriminante entre technique et politique :

« À mon avis, c’est une théorie exclusivement politique : ce n’est pas une théorie de technique juridique. Elle a servi et sert encore à mettre en relief des idées politiques capitales, à savoir que les agents publics qui font des actes techniques n’agissent pas pour leur compte personnel ; ils doivent toujours se souvenir qu’ils n’ont de pouvoirs que parce qu’ils ont à satisfaire l’intérêt général et qu’ils doivent avoir la préoccupation non seulement du présent, mais de l’avenir, des générations futures (continuité de l’État). Mais ce ne sont pas là des idées de technique juridique. »

In fine, certaines critiques voient dans l’absence de la mention de la notion « Etat » dans les éditions postérieures des Principes généraux du droit administratif, un abandon de l’étude de cette idée par Gaston Jèze. Mais en réalité, il n’en rien, puisque, même en ne l’évoquant pas, le mot « Etat » irrigue l’œuvre de Gaston Jèze, aussi bien dans ses études de la science financière que dans celles de la discipline administrative.

Figure d’autorité en finances publiques, nous pouvons dire, en guise de conclusion, que Gaston Jèze fut, demeure, et restera parmi les éminents juristes ayant renouvelé le droit administratif et contribué à en faire une discipline majeure dans l’harmonieux tableau du droit public français.

Sources :

• Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Berger-Levraut, 1ère édition, 1904, s.d.
• Gaston Jèze, « L’influence de Léon Duguit sur le droit administratif français » in Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, 1932, n° 1-2, p.137.
• Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, tome I, réédition Dalloz, 2005.
• Gaston Jèze, Analyse du Traité de droit constitutionnel de Léon Duguit.
• Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Berger-Levrault, 1ère édition, 1904, p.167.
• Gaston Jèze, Appréciation, par les gouvernants et leurs agents, de l’opportunité d’agir.
Création, organisation et fonctionnement des services publics », RDP 1943, p. 11.
• Gaston Jèze, Le dogme de la volonté nationale et la technique politique, 1927 p. 173.

Notice bibliographique :

• Gaston Jeze in Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen (directeurs),
Dictionnaire des juristes français XII-XXe siècle, Paris, 2015, Puf.
• C.-A. Colliard, « Gaston Jèze, fondateur de la science financière en France », in Hommage à Gaston Jèze, Rev.Sc. Fin, 1954, n°1, p. 8.
• G. Salon, « Gaston Jèze et la théorie générale des contrats administratifs », Revue d’histoire
des facultés de droit, n°12, 1991, p. 71 et s.
• Olivier Beaud, L’œuvre de Gaston Jèze signifie-t-elle un repli de la doctrine publiciste française sur la technique juridique ? in Olivier Jouanjan (dir.), Politique (s) du droit public, actes du colloque de Strasbourg des 27 et 28 novembre 2009, p. 32.
• N.Hakim et F. Mellleray (dir.), Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle, Paris, Dalloz, 1ère édition, 2009, p.330.
• Emile Durkheim, De la division du travail social, 1893.
• Marcel Waline, « L’œuvre de Gaston Jèze en droit public », RDP 1953, p. 890.
• Léon Duguit, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, Paris, ed.Albert Fontemoing, 1901, Tome 1er ; L’Etat, les gouvernants et les agents, Paris, réimpression de l’édition de 1903 par Dalloz, 2005, Tome II.
• Georg Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 1892, p.29 ; Allgemeine Staatslehre, 1900, p.512.
• Maurice Hauriou, Précis du droit administratif, s.L., 5ème édit., s.n., s.d.
• Léon Michoud, La notion de la personnalité morale (Revue du Droit public, 1899).

Gueswendé Patrick Ouedraogo Doctorant en droit Université d'Evry - Paris Saclay

[1V. not. Gaston Jeze in Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen (directeurs), Dictionnaire des juristes français XII-XXe siècle, Paris, 2015, Puf.

[2C.-A. Colliard, « Gaston Jèze, fondateur de la science financière en France », in Hommage à Gaston Jèze, Rev.Sc. Fin, 1954, n°1, p. 8.

[3Pour une présentation de cet aspect fondamental de l’œuvre de Jèze, V. G. Salon, « Gaston Jèze et la théorie générale des contrats administratifs », Revue d’histoire des facultés de droit, n°12, 1991, p. 71 et s.

[4Olivier Beaud, L’œuvre de Gaston Jèze signifie-t-elle un repli de la doctrine publiciste française sur la technique juridique ? in Olivier Jouanjan (dir.), Politique(s) du droit public, actes du colloque de Strasbourg des 27 et 28 novembre 2009, p. 32.

[5Gaston Jèze, « L’influence de Léon Duguit sur le droit administratif français » in Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, 1932, n° 1-2, p.137.

[6Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Berger-Levrault, 1ère édition, 1904, p.167.

[7Idem, p.8.

[8Gaston Jèze, « L’influence de Léon Duguit sur le droit administratif français », APDSJ, 1932, n°1-2, p. 135-151.

[9Idem, p. 151.

[10N.Hakim et F. Mellleray (dir.), Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle, Paris, Dalloz, 2009, p.330.

[11Le cartel des gauches se définit comme une coalition électorale, constituée dans une cinquantaine de départements français, pour les élections législatives de 1924 entre les radicaux indépendants, le Parti radical et radical-socialiste, le Parti républicain-socialiste auquel se joignirent des socialistes indépendants, et la SFIO. Emmenés par Édouard Herriot les radicaux dominèrent la coalition victorieuse aux élections législatives de 1924.

[12Emile Durkheim, De la division du travail social, 1893, pour comprendre un peu l’aspect sociologique du positivisme sociologique.

[13Marcel Waline, « L’œuvre de Gaston Jèze en droit public », RDP 1953, p. 890.

[14Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, tome I : « La technique juridique du droit public français », Paris, réédition Dalloz, 2005, préface p. I.

[15Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Berger-Levraut, 1ère édition, 1904, p. 8.

[16Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, pp. VIII-IX.

[17Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p. IX.

[18V.not. L.Duguit, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, Paris, ed.Albert Fontemoing, 1901, Tome 1er ; L’Etat, les gouvernants et les agents, Paris, réimpression de l’édition de 1903 par Dalloz, 2005, Tome II. Ces deux volumes ont énormément influencé les jurisconsultes qui s’occupaient de droit public, lesquels ont étudiés et résolus, d’après la méthode d’observation, les problèmes fondamentaux du droit administratif.

[19Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p. VIII.

[20Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p. VIII.

[21Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p. VIII.

[22Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p. IX.

[23Gaston Jèze, « L’influence de Léon Duguit sur le droit administratif français », Arch.phil.droit 1932, p. 141

[24Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, tome I, Dalloz, 2005, p. II.

[25V.par exemple l’article précité de Gaston Jèze, « L’influence de Léon Duguit… », op.cit. pp. 135-151. Pour une étude des liens entre Jèze et Duguit, v.infra, 1ère partie, Chapitre 1, Section II.

[26Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p. VIII.

[27Gaston Jèze, « Appréciation, par les gouvernants et leurs agents, de l’opportunité d’agir. Création,
organisation et fonctionnement des services publics », RDP 1943, p. 11.

[28Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p. IV

[29Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, pp. IV-V.

[30Gaston Jèze, Les Principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p.III.

[31Gaston Jèze, Les Principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p.IV.

[32V.par exemple Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, tome I, p.5.

[33Sur cette question, v.II relatif au texte choisi et exposé.

[34On peut citer ces fameuses formules : « Derrière le représentant, il y a une autre personne ; derrière l’organe, il n’y a rien. » « L’Etat ne peut exister qu’au moyen de ses organes ; si on supprime par la pensée les organes, il ne reste point l’Etat support de ces organes, mais un néant juridique. » (System der subjektiven offentlichen Rechte, p.29 ; Allgemeine Staatslehre, p.512.)

[35V.not. Maurice Hauriou, Précis du droit administratif, s.L., 5ème édit., s.n., s.d.

[36V.not. Léon Michoud, La notion de la personnalité morale (Revue du Droit public, 1899).

[37Gaston Jèze, « Le dogme de la volonté nationale et la technique politique », 1927, p. 173.

[38Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Tome I, p.21.

[39Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, Tome I, p.22-23.