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Marques : quand le risque de confusion rencontre la position distinctive autonome. Par Marine Deniau, CPI.
Parution : lundi 8 janvier 2024
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Un récent jugement du Tribunal judiciaire de Paris revient sur le principe de la position distinctive autonome et sur l’importance de son appréciation pour déterminer s’il existe ou non un risque de confusion. C’est par ailleurs l’occasion de rappeler que la protection des marques de renommée n’est pas sans limites.

Le Tribunal judiciaire de Paris (Tribunal judiciaire de Paris - Jugement du 1ᵉʳ décembre 2023 (3ᵉ chambre, 2ᵉ section) nous offre un jugement intéressant concernant la position distinctive autonome dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

Dans cette affaire, M. Mouchel est titulaire depuis 1929 de la marque française Divine enregistrée en classe 3 pour des produits de parfumerie.

De son côté, la société Puig France a lancé en août 2023 un nouveau parfum nommé « Gaultier Divine » et a déposé en ce sens, en 2022, des marques verbales française, de l’UE et internationale Gaultier Divine, en classe 3, notamment pour des produits de parfumerie.

Cette marque est exploitée par la société Puig sous la forme suivante :

M. Mouchel, et son licencié exclusif Marketing beauté Associés, décident alors d’agir en contrefaçon.

Ils demandent entre autres (i) l’interdiction pour la société Puig de faire usage dans la vie des affaires du signe « Divine » seul ou en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs tels que les termes « Gaultier » et « Jean Paul Gaultier » en lien avec des produits identiques et similaires aux produits de parfumerie et (ii) la nullité partielle de la marque française Gaultier Divine pour des produits de parfumerie.

Dans leurs arguments, ils invoquent l’identité des produits en cause et la similarité des signes en présence.

Ils précisent dès lors que le terme Divine occupe une position dominante au sein du signe tel qu’utilisé par la société Puig : typographie plus grande et plus épaisse que celle utilisée pour le terme Gaultier. La présence de la marque Gaultier, bien connue du grand public, sera par ailleurs selon eux perçue par le consommateur comme une référence à la marque ombrelle et non comme la marque du produit en tant que tel.

Aussi, ils font référence au célèbre arrêt en la matière, Life c/Thomson Life (CJUE C-120/04, 6 octobre 2005), qui précise que le risque de confusion est établi dès lors que la marque dispose d’une position distinctive autonome dans le signe, lequel permet au public concerné de le rattacher à une origine commerciale précise, peu important par exemple que l’élément d’attaque du signe soit constitué d’une marque renommée.

La société Puig se défend en argumentant d’une part sur le caractère faiblement distinctif du terme Divine (faisant notamment référence à l’expression « beauté divine ») et d’autre part sur le fait que ce terme ne sera pas perçu comme une marque autonome au sein du signe Gaultier Divine.

Elle ajoute que l’élément verbal Divine n’est pas en position dominante au sein du signe Gaultier en ce que l’élément Gaultier est placé en position d’attaque et est doté d’une renommée certaine.

La question est donc de savoir si le terme Divine occupe une position distinctive autonome au sein du signe Gaultier Divine ou si au contraire le terme Divine sera nécessairement associé à Gaultier et ne sera pas perçue comme une marque autonome au sein de Gaultier Divine.

Le tribunal tranche en faveur de M. Mouchel et décide que « l’absence de combinaison de sens entre les deux mots Gaultier et Divine, la mise en valeur prépondérante de Divine sur les représentations contestées versées au débat, son pouvoir distinctif intrinsèque et le fait que Gaultier soit également une marque ombrelle » font que le mot Divine conserve une position distinctive autonome au sein du signe (point 44).

Aussi, la distinctivité de la marque antérieure Divine a été jugée « moyenne », de sorte que cet élément ne remet pas en cause la position des juges.

La contrefaçon de la marque antérieure Divine est donc caractérisée.

Le son de cloche est donné pour les marques de renommée !

Même si celle-ci jouissent d’une protection élargie, leur juxtaposition à une marque antérieure, quand bien même celle-ci serait dotée d’une distinctivité moyenne, ne saurait systématiquement suffire à écarter tout risque de confusion.

Marine Deniau, Conseil en Propriété Industrielle & Mandataire Européen en Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France Novagraaf - Conseils en Propriété Intellectuelle Brevets - Marques - Dessins & Modèles https://www.novagraaf.com/fr