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Ordre des licenciements et contrat d’insertion. Par Cécile Villié, Avocat.
Parution : vendredi 16 septembre 2022
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Le salarié embauché dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité bénéficie du privilège de l’ordre des licenciements économiques.

Lorsqu’il s’apprête à licencier un salarié pour motif économique, tout employeur doit observer le respect du critère de « l’ordre des licenciements ».

Ce critère, apprécié au sens large, signifie que même en cas de licenciement économique individuel, l’employeur doit veiller à prendre en compte la situation particulière du salarié concerné [1]. Ainsi, il ressort de la lecture de l’article L1233-5 du Code du travail que le choix du salarié à licencier pour motif économique doit tenir compte de la situation de réinsertion professionnelle particulièrement difficile de ce salarié, notamment les personnes handicapées ou âgées.

De fait, le « contrat d’insertion revenu minimum activité » permet-il de caractériser une « situation de réinsertion professionnelle particulièrement difficile », donnant dès lors droit au respect de l’ordre des licenciements économiques ?

C’est précisément la question sur laquelle s’est penchée la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022, dans une affaire opposant un salarié, bénéficiant d’un contrat d’insertion revenu minimum activité, licencié pour motif économique, et son employeur. Les juges de la Haute Cour ont dû déterminer si, du seul fait de la nature de son contrat, le salarié pouvait se prévaloir d’une « situation de réinsertion professionnelle particulièrement difficile ».

En l’espèce, embauché le 1er octobre 2008 en qualité d’agent d’entretien à temps par contrat d’insertion revenu minimum activité, un salarié est licencié le 17 janvier 2012 pour motif économique. Il conteste cette mesure et se pourvoit en cassation au motif que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements. En particulier, l’employeur n’aurait pas respecté la situation de réinsertion professionnelle difficile de son employé dans le cadre de ce licenciement.

Le salarié est débouté de ses demandes en appel. En effet, selon les juges du fond, l’employeur n’était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l’intéressé engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité qui ne correspond pas à une situation de handicap. En conséquence, ce dernier n’est pas admissible au bénéfice du privilège de l’ordre des licenciements économiques.

Ce raisonnement est rejeté par la Cour de cassation qui précise que la situation d’insertion professionnelle difficile du salarié, avérée au regard de la nature de son contrat de travail, relève, sans équivoque, du dispositif de l’ordre des licenciements de l’article L1233-5 du Code du travail [2].

Cette appréciation de la Cour de cassation porte tout son sens puisque le contrat d’insertion est un dispositif ayant pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi comme l’indique explicitement l’article précitée.

Le dispositif de l’article L1235-5, pourtant protecteur, connaît une certaine limite puisqu’il s’agit d’une disposition supplétive. En effet, il ne s’applique qu’en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable qui peuvent fixer des critères complètement différents. Avec la facilité donnée aux entreprises de concevoir leurs propres accords collectifs (Accord de performance collective), il ne serait pas anodin de craindre que cette protection perde en efficacité.

Cécile Villié, Avocat - droit du travail Barreau de Paris www.villie-avocat.com [->contact@villie-avocat.com]

[1L1233-7 du Code du travail.

[2Cass. soc. 12 juillet 2022 n°20-23.651.