Village de la Justice www.village-justice.com

Prix de référence : les enjeux du nouveau cadre légal du 28 mai 2022. Par Clémentine Chabert, Avocat.
Parution : vendredi 20 mai 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/prix-reference-les-enjeux-nouveau-cadre-legal-relatif-aux-annonces-reduction,42701.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Une « annonce de réduction de prix » est une déclaration promotionnelle du vendeur qui a réduit le prix demandé pour le ou les biens.

La mécanique de l’annonce de réduction de prix est actuellement encadrée par l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur. Cet arrêté prévoit que la validité d’une annonce de réduction de prix doit être examinée uniquement au regard de l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales, le prix de référence étant librement fixé par l’annonceur sous réserve qu’il puisse justifier de sa réalité.

Un nouveau cadre légal va voir le jour à compter du 28 mai 2022, imposant plus de rigueur aux acteurs économiques.

Transposant la directive « Omnibus », du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, crée un nouvel article L112-1-1 du Code de la consommation.

Ce nouveau dispositif semble avoir été conçu comme un outil de lutte contre les annonces de réduction de prix, calculées à partir de prix de référence amendés pour l’occasion, qui affectent la bonne information du consommateur sur la réalité de la promotion. Il a donc vocation à dissuader les entreprises de recourir à des pratiques illicites.

« I.- Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.
Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.
Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.
Le présent I ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.
II.-Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels
 ».

Cet article impose aux annonceurs d’indiquer le prix antérieur pratiqué avant l’application de la réduction de prix : le « prix de référence ». Ce prix de référence doit obligatoirement correspondre au prix le plus bas pratiqué à l’égard de tous les consommateurs au cours d’une période de trente jours précédant la promotion.

Concrètement : si l’annonceur souhaite pratiquer une réduction de prix de 50% ; que le prix du produit objet de la promotion au cours des trente derniers jours est de 100 euros alors que le prix de vente du produit est de 160 euros, alors l’annonceur devra présenter 100 euros comme le prix « antérieur » à partir duquel la réduction de 50% est calculée, bien que le (dernier) prix de vente du produit soit 160 euros.

Champ d’application.

Ce nouveau dispositif concerne toutes les annonces de réduction de prix, qu’elles soient formulées en pourcentage (ex : « 20% de réduction ») ou en utilisant toute autre technique promotionnelle (« achetez aujourd’hui sans payer la TVA »). Il en est de même que les annonces de réductions soient générales (ex : aujourd’hui, - 20% sur tout) ou littérales telles que : « prix soldé », « offres spéciales ».

En revanche, ne sont pas concernés les programmes de fidélité des clients au vendeur (ex : cartes ou bons de réduction) ainsi que les réductions de prix personnalisées réelles qui n’ont pas le caractère d’une « annonce » de prix (ex : les réductions de prix résultant des précédents achats du consommateur).

Attention : les réductions de prix présentées comme personnalisées mais qui sont en réalité proposées/annoncées aux consommateurs de manière générale, tomberont dans le champ de l’article L112-1-1 du Code de la consommation.

Aussi, faut-il préciser que tous les professionnels seront concernés, pour autant qu’ils soient effectivement partie aux contrats conclus avec le consommateur.

Enfin, le dispositif a vocation à s’appliquer à tous canaux de distribution physiques ou sur Internet.

Par exception, en cas d’annonces successives, pendant une période déterminée, le prix de référence est le même que celui indiqué avant la première annonce de réduction de prix.

Aussi, le dispositif ne trouvera pas à s’appliquer s’agissant :
- des produits susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement c’est-à-dire des « biens périssables qui pourraient devoir faire l’objet de remises plus fréquemment afin de les vendre plus rapidement en raison du rapprochement de leur date de péremption » ;
- des comparaisons de prix entre professionnels.

Sanctions.

Le non-respect des règles susvisées est assimilé à une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L121-2 du Code de la Consommation, sanctionné de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour une personne physique et 1 500 000 euros d’amende pour une personne morale [1].

En tout état de cause, le critère du prix antérieur sur une période de trente jours, va limiter la liberté de choix des opérateurs économiques. Il appellera donc ces mêmes opérateurs économiques à une vigilance accrue en matière de preuve dès lors qu’il s’agira de justifier des annonces de prix pratiquées, mais également à une prudence particulière puisque la Direction Générale de la Répression des Fraudes (DGCCRF) opèrera probablement plusieurs contrôles, à l’aune de ceux qu’elle a déjà menés.

On se souvient de l’Affaire Vente-privée.com qui s’est tenue le 15 février dernier devant le Tribunal correctionnel de Bobigny à l’occasion de laquelle les dirigeants ont dû s’expliquer sur les accusations de fausses promotions pratiquées sur le site avec pour principal reproche celui de tout mettre en œuvre pour afficher des prix de référence (et donc des réductions) les plus élevés possible.

Clémentine Chabert Avocat au Barreau de Bordeaux

[1Article L132-2 du Code de la consommation.