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Opportunité de réviser certains articles de la loi ivoirienne relative à la cybercriminalité. Par Désiré Allechi, Juriste.
Parution : lundi 1er novembre 2021
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Le projet de modification des articles 17, 33, 58, 60, 62 et 66 de la loi ivoirienne N°2013-451 relative à la cybercriminalité a été adopté en Conseil des Ministres du mercredi 08 septembre 2021. Nous souhaitons donc faire une brève réflexion sur l’opportunité ou la nécessité d’une telle entreprise.

Selon Thomas Hobbes dans son œuvre Le Leviathan : « A l’état de nature, l’homme est un loup pour l’homme, à l’état social l’homme est un dieu pour l’homme ». Cette pensée est à interpréter sous deux angles que sont l’état de nature et l’état social.

Dans le premier état, l’on note la dangerosité de l’homme qui (l’homme) est caractérisé par l’expression de ses désirs scabreux et criminels. Cet état s’explique ou pourrait s’expliquer par l’absence d’institutions, de règles lui imposant un certain mode de vie. C’est en principe dans cet que se révèle son véritable instinct criminel.

D’ailleurs, plusieurs théories ont été développées à ce sujet notamment celle du criminel-né. Mise en évidence par Cesare Lombroso, cette théorie véhicule l’idée selon laquelle : 

« le type criminel est un individu atavique et amoral commettant des forfaits par nécessité biologique. Il présente certains traits anatomiques (…), psychologiques (…) et sociaux qui le rapprochent du sauvage » [1].

S’agissant du deuxième état à savoir l’état social, nous notons une organisation, la mise en place de règles devant être suivies par les individus. Ainsi, toute désobéissance entrainant des sanctions, l’individu est contraint de se muer en un être doux et débonnaire d’où l’appellation dieu utilisée par l’auteur. Cette pensée philosophique est quelque peu édulcorée aujourd’hui avec la montée en puissance du phénomène criminel notamment avec l’évolution des technologies. L’homme n’est plus cet être débonnaire caractérisé par son humanité et sa bienveillance. Les outils mis à sa disposition pour faciliter son quotidien sont désormais des moyens pour nuire aux autres.

L’on assiste donc à une dématérialisation ou à une transposition de la sphère de commission des infractions du monde classique au monde numérique d’où la notion de cybercriminalité. Par cybercriminalité, il faut entendre selon la loi ivoirienne [2] : « l’ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunication ou un système d’information ». La cybercriminalité connait des proportions inespérées en Afrique depuis les années 2000 avec le phénomène de l’arnaque en ligne qualifié de « broutage ».

Bien que ce phénomène n’ait pas cessé, l’on constate de plus en plus la résurgence de certains faits constitutifs d’infractions pénales notamment en Côte-d’Ivoire d’où les récentes décisions du tribunal d’Abidjan [3]. Au regard de l’évolution des méfaits constatés dans le domaine du numérique en Côte-d’Ivoire, les autorités étatiques décident de durcir le ton en entamant un processus de modification de certains articles de la loi ivoirienne en matière de cybercriminalité. Le Conseil des Ministres du mercredi 08 septembre 2021 a adopté le projet de loi modifiant les articles 17, 33, 58, 60, 62 et 66 de la loi ivoirienne précitée au motif que : « ce dispositif s’avère peu dissuasif, compte tenu de la criminalité cybernétique qui persiste et devient multiforme ».

Concrètement, cette modification consiste à doubler le quantum des peines encourues par les auteurs de ces types d’infractions. Ces articles sont relatifs à la pornographie infantile (17), aux atteintes à la propriété intellectuelle (33), à la détention…partage par le biais d’un système d’informations à caractère racial (58), aux injures ou invectives proférées par le biais des systèmes d’information (60), aux faits de nature à troubler l’ordre public ou la vie humaine (62), aux menaces de porter atteinte à des biens ou à des personnes par le biais d’un système d’information (66).

Cette démarche entreprise par le gouvernement ivoirien nous pousse à réfléchir sur l’opportunité d’un tel projet. Certes un texte juridique ne peut être statique, il doit évoluer en tenant compte des mutations sociales car il est le reflet des évènements qui ont lieu dans la société d’où il émane. Toutefois, les révisions sont-elles des solutions indispensables pour faire face à certains agissements ? Autrement dit, toutes les révisions sont-elles opportunes ?

La modification d’un texte juridique devrait selon notre raisonnement dans le cadre de cet article, être la résultante soit du caractère désuet du texte soit du caractère non dissuasif des sanctions prévues par ce texte. Dans la première situation, c’est le cas de figure où le texte en question n’arrive plus à coller avec la réalité. C’est-à-dire que le texte fait référence à des faits qui ne sont plus actuels. Quant à la deuxième situation, il est question du cas de figure où malgré l’existence de textes actuels réprimant le fait incriminé et le prononcé de sanctions après jugement des personnes qui se rendent coupables de ces faits, l’on ne cesse de constater la commission des mêmes infractions.

C’est d’ailleurs dans ce dernier cas que durcir le ton par la consécration de sanctions dissuasives s’avère être une option envisageable. Dans notre cas d’espèce, c’est-à-dire en Côte-d’Ivoire, le texte en matière de cybercriminalité ou dirons-nous les articles sujet à modification ne sont pas désuets mais il est clair et important de noter que ces infractions se commettent tout le temps sur les réseaux sociaux et Internet en particulier. Toutefois, le véritable problème à évoquer avant d’envisager le caractère logique ou non de la modification des articles est celui de l’application.

Appliquer un texte c’est punir les auteurs des infractions prévues par ce texte. Certes nous avons quelques cas isolés ou des cas d’école s’agissant de l’incitation à la haine tribale et à la xénophobie mais, combien de décisions sont rendues dans nos tribunaux pour les dérives sur Internet ? Combien de gérants de cybercafé ont-ils été mis en cause pour avoir laissé des mineurs accéder à des sites ou à des vidéos pornographiques ?

En effet les cas de cybercriminalité que nous avons connus jusque-là l’ont été soit parce qu’ils ont défrayé la chronique car mettant en cause des personnes à forte notoriété, soit parce qu’ayant entrainé de graves incidents notamment des pertes en vie humaine alors qu’il existe des faits constitutifs d’infractions qui sont jusque-là ignorés sur Internet.

L’idée que nous véhiculons ici est que la force de notre système juridique ne réside pas dans le durcissement systématique des peines comme c’est le cas avec l’adoption du projet de modification qui envisage de doubler le quantum des peines même si cela fait partie des moyens pour lutter contre la criminalité. En clair, faut-il le signifier, nous avons un problème plus sérieux que ça à régler qui est l’application juste et équitable des lois existantes sans tenir compte des critères autres que ceux déterminés par la loi.

Ainsi, c’est après l’échec de cette étape qu’on peut valablement penser à tenter d’autres options pour éviter la commission d’infractions. Nous estimons donc que ce projet de modification n’est nullement opportun car les mêmes causes engendreront les mêmes effets. Cela dit, doubler le quantum des peines n’est pas en soi une mauvaise idée.

Toutefois, cela doit intervenir lorsque c’est nécessaire notamment après les étapes de sensibilisation et d’application pure et simple du contenu de la loi. En d’autres termes, il n’est certes plus l’heure de sensibiliser, celle-ci étant dépassée, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur de façon générale et impersonnelle.

C’est après l’échec de cette étape que l’on devrait penser à durcir les peines pour amener les potentiels délinquants et criminels à évaluer la portée de leurs actes avant toute commission. Nous estimons donc que la solution pour lutter contre le phénomène criminel en Côte-d’Ivoire réside dans la recherche des individus qui se rendent coupables de faits constitutifs d’infractions au regard de ladite loi quels qu’ils soient et indépendamment du caractère grave ou non des faits afin qu’ils se voient appliquer la peine prévue à cet effet.

C’est donc l’application de nos textes qui fera de l’Univers Numérique un havre de paix et non le durcissement du ton. D’ailleurs quelle est l’utilité d’un texte dissuasif s’il n’est pas appliqué ?

Il convient donc de retenir que les modifications ou révisions à répétition des textes ne constituent pas la preuve de l’efficacité d’un système juridique.

Désiré ALLECHI, Juriste Spécialiste du Droit des TIC

[1M. Renneville, « Le criminel né : imposture ou réalité ? », consulté en ligne sur https://journals.openedition.org/criminocorpus/127 le 21/10/2021 à 09h53.

[2Art.1 de la Loi ivoirienne N°2013-451 relative à la lutte contre la cybercriminalité.

[3Nastasia Peteuil, « une vingtaine d’arrestations à Abidjan pour cyber-incitation à la haine et xénophobie », consulté en ligne le 20/09/2021 sur https://www.voaafrique.com/a/une-vingtaine-d-arrestations-%C3%A0-abidjan-pour-cyber-incitation-%C3%A0-la-haine-et-x%C3%A9nophobie/5899317.html