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Le cadre légal et réglementaire du secteur de l’électricité en République du Congo. Par Sancy Lenoble Matschinga, Avocat.
Parution : vendredi 30 avril 2021
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La présente publication porte sur la législation congolaise relative au secteur de l’électricité.

La République du Congo, connue également sous l’appellation Congo-Brazzaville, regorge d’importantes ressources énergétiques dont la mise en valeur est indispensable à son développement économique. C’est un pays producteur de pétrole dont les réserves sont estimées à 1,6 milliards de barils. Entre 2000 et 2007, l’exploitation moyenne annuelle a été évaluée à 88 millions de barils. Le pays est également doté de ressources en gaz naturel largement inexploitées estimées à 73 milliards de Sm3 (mètre cube standard), ainsi que des réserves en gaz associé estimées à 57,15 milliards de Sm3.

En outre, le Congo-Brazzaville dispose d’un important réseau hydrographique dont les ressources en eau sont estimées à 842 milliards de m3, et la capacité des sites identifiés en 2010 pour la production d’électricité, à 14 000 MW [1]. Il offre également des opportunités d’exploitation d’autres types d’énergie pour la production d’électricité : l’énergie solaire grâce à un ensoleillement de 12h par jour ou encore la biomasse grâce à un domaine forestier couvrant plus de 20 millions d’hectares, soit plus de 60% du territoire national.

L’offre potentielle d’énergie électrique est supérieure à la demande nationale estimée fin 2010 à 355 MW. Cependant, la capacité totale disponible demeure faible à cause notamment de la vétusté des installations de transport et de distribution [2]. Par ailleurs, la production devrait encore être renforcée au regard de l’évolution démographique et de la mise en œuvre des projets industriels et miniers qui accroîtront la demande nationale d’énergie. Selon les données de la banque mondiale établies en 2018, le taux d’accès à l’électricité au Congo est de 92,4% en milieu urbain et de 20,2% en milieu rural [3]. Le pays reste confronté au problème récurrent du délestage.

I. Cadre juridique général.

Le secteur de l’électricité au Congo est principalement régi par la loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant Code de l’électricité ainsi que par d’autres lois complétées par divers règlements :
- la loi n° 17-2003 du 10 avril 2003 portant création du fonds de développement du secteur de l’électricité (FDSEL) ;
- la loi n° 16-2003 du 10 avril 2003 portant création de l’agence de régulation du secteur de l’électricité (ARSEL) ;
- la loi n° 15-2003 du 10 avril 2003 portant création de l’agence nationale d’électrification rurale (ANER) ;
- la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales ;
- la loi n° 22-218 du 13 juin 2018 portant dissolution de la société nationale d’électricité (SNE).

II. Rôle de l’Etat.

En République du Congo, les ressources naturelles constituent la propriété de l’Etat conformément à la Constitution du 25 octobre 2015. L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale de l’électricité sur l’ensemble du territoire. A travers le Ministère de l’énergie et de l’hydraulique, il exerce une tutelle sur le fonds de développement du secteur de l’électricité (FDSEL) en charge du financement du secteur, ainsi que sur l’agence nationale d’électrification rurale (ANER) compétente notamment pour réaliser, par voie d’appels d’offres, des travaux d’électrification rurale. Il faut noter que dans le cadre du transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales, les départements ont reçu compétence pour promouvoir les services de production et de desserte en électricité, et les communes, pour assurer la promotion des services de desserte en électricité.

Le marché congolais de l’électricité était marqué par la présence de l’opérateur historique, la Société Nationale d’Electricité (SNE) qui était l’entreprise publique gérant le service public de l’électricité et fondée en 1967. La SNE avait notamment pour objet de « gérer directement ou indirectement les activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique » [4]. La SNE a été dissoute par la loi n° 22-218 du 13 juin 2018 susmentionnée qui prévoit que le patrimoine, les droits et obligations ainsi que le personnel de la SNE sont transférés de plein droit à la société de patrimoine à créer. Un décret du 7 août 2018 autorise ensuite la création d’une société anonyme dont l’objet est la gestion, pour le compte de l’Etat, du patrimoine public de l’électricité [5]. La même année, la société anonyme Energie Electrique du Congo (E2C) est créée et est chargée de la gestion du patrimoine public de l’électricité mis à sa disposition par l’Etat [6].

La société E2C est spécifiquement chargée d’assurer :
- la planification, le contrôle de l’exploitation et la conservation du patrimoine public de l’électricité mis à sa disposition par l’Etat ;
- la maîtrise d’ouvrage des programmes de réhabilitation, d’extension et de renouvellement des ouvrages nécessaires au service public de l’électricité ;
- la conduite ou la participation à des études relatives à la mise en valeur des ressources énergétiques du Congo et au développement général du secteur de l’électricité ;
- la promotion des investissements publics ou privés dans le secteur de l’électricité ;
- la prise éventuelle de participations au capital des sociétés opérant dans les domaines de la production, du transport, de la distribution, de la vente, de l’importation et de l’exportation de l’électricité ;
- l’exploitation à titre transitoire, comme opérateur, du service public de l’électricité ;
- l’exercice de toute activité ou opération industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière au Congo ou à l’étranger, rattachée à son objet social [7].

En 2003, à la faveur de l’entrée en vigueur du nouveau Code de l’électricité, le secteur est libéralisé. La gestion du service public de l’électricité par des sociétés privées, par voie de délégation de service public attribuée par l’Etat, est désormais possible. Cette ouverture à la concurrence conduit à la mise en place de l’agence de régulation du secteur de l’électricité (ARSEL) chargée en particulier de promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; de réguler, contrôler et suivre les activités des exploitants et des opérateurs du secteur ; et d’arbitrer les différends entre les opérateurs du secteur sur saisine des parties [8]. L’ARSEL doit encore renforcer son expertise technique pour remplir pleinement les missions qui lui sont assignées.

III. Organisation des activités dans le secteur de l’électricité.

Le Code de l’électricité congolais régit les activités de production, de transport, de distribution, de fourniture, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, réalisées par toutes personnes morales de droit public ou privé. Toutes ces activités se résument en quatre (4) segments de la chaîne électrique : la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Elles relèvent du service public placé sous le contrôle de l’Etat [9].

Au sens de l’article 1er du Code de l’électricité, la production d’électricité est la « transformation d’une énergie primaire en énergie électrique », le transport de l’électricité est « l’acheminement d’électricité au moyen de lignes électriques haute et très haute tension », et la distribution de l’électricité est « l’acheminement d’électricité au moyen de lignes électriques moyenne et basse tension » [10]. Le Code de l’électricité précise que le service public de l’électricité est assuré de manière à favoriser le recours à l’initiative privée, par un ou plusieurs exploitants agissant sur délégation de l’Etat. Toute activité de production, de transport, de distribution et de vente de l’électricité est assujettie au paiement d’une redevance [11].

III.1. Les activités libéralisées marquées par une intervention de l’Etat.

III.1.1. La production d’électricité.

Au titre du décret n° 2010-822 du 31 décembre 2010 portant approbation de la stratégie de développement des secteurs de l’énergie électrique, de l’eau et assainissement, le gouvernement congolais a décidé d’assurer la production d’électricité à travers des opérateurs publics, en particulier la SNE, sans pour autant réinstaurer un monopole sur ce segment du marché de l’électricité. La société E2C est désormais en charge de la production d’électricité pour le compte de l’Etat. Conformément au Code de l’électricité, les autorités congolaises encouragent la poursuite de la libéralisation des activités de production d’électricité à travers la production indépendante d’électricité.

III.1.2. Le transport de l’électricité.

Au sens de la législation congolaise, le transport de l’électricité est également, en théorie, un segment du secteur de l’électricité ouvert à l’initiative privée et à la concurrence. Toutefois, dans le cadre de la stratégie de développement du secteur approuvée par décret du 31 décembre 2010 susmentionné, le gouvernement a envisagé de conserver le transport de l’électricité au sein d’un monopole public de fait. A titre de comparaison, en France, le transport de l’électricité est exclusivement assuré par Réseau de Transport d’Electricité (RTE). Gestionnaire du réseau public en charge des infrastructures de transport, RTE est une entreprise publique et précisément une société anonyme à capitaux publics.

Le transport de l’électricité est ainsi demeuré exclusivement assuré par la SNE jusqu’à sa dissolution. Depuis 2018, le transport de l’électricité est exclusivement assuré par la société E2C [12]. Ce caractère exclusif du segment du transport a justifié l’adoption d’un décret séparé portant création d’une société anonyme dont l’objet est l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau public de transport de l’électricité [13]. Pour rendre effectives la concurrence et la transparence dans l’exercice des activités relevant des autres segments (hors transport) du secteur de l’électricité, l’ARSEL a notamment reçu la mission de veiller à l’accès des tiers aux réseaux de transport de l’électricité dans la limite des capacités disponibles.

III.2. Les autres activités libéralisées.

III.2.1. La production indépendante d’électricité et l’autoproduction.

Les producteurs indépendants d’électricité sont des personnes morales de droit public ou de droit privé qui assurent la production d’électricité à des fins commerciales. Les opérateurs privés peuvent mener des activités de production indépendante d’électricité au Congo sous réserve d’obtenir une licence de producteur indépendant auprès du ministre chargé de l’électricité [14]. Cette licence permet à l’entreprise de produire non seulement de l’électricité, mais également de la vendre, de l’importer ou de l’exporter [15]. A cet effet, le Code de l’électricité autorise les producteurs indépendants à conclure des contrats de vente avec les transporteurs et les distributeurs d’énergie.

En outre, pour assurer la vente de leur production, les producteurs indépendants d’électricité bénéficient du droit d’accès aux réseaux de transport et de distribution exploités de façon exclusive par un ou plusieurs exploitants. Pour ce faire, ils doivent formuler une demande auprès de l’exploitant des réseaux de transport ou de distribution qui établit un devis de raccordement, de transport ou de distribution. Le prix du raccordement, du transport ou de la distribution est fixé sur la base des coûts supportés par l’exploitant concerné et d’une marge bénéficiaire raisonnable [16]. Par ailleurs, il convient de noter que les ouvrages de production indépendante d’électricité ne font pas partie du domaine public de l’Etat. Les investisseurs privés peuvent donc être propriétaires de ces ouvrages [17].

S’agissant des autoproducteurs, ce sont des personnes physiques ou morales qui assurent la production d’électricité pour leurs besoins propres, à des fins domestiques ou industrielles. L’autoproduction est libre lorsque la puissance installée des équipements de production est inférieure ou égale à 100 kW. Au-delà, elle est soumise à un régime de déclaration préalable ou à un régime d’autorisation administrative en fonction de la puissance installée des équipements [18].

III.2.2. La distribution et la commercialisation de l’électricité.

Assurées par la société E2C [19], la distribution et la commercialisation de l’électricité constituent théoriquement des activités totalement libéralisées. Le Code de l’électricité dispose que les activités de distribution, de fourniture, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité peuvent être réalisées par des personnes de droit privé. La stratégie adoptée par l’Etat congolais a été de se concentrer sur les segments de la production et du transport et de concéder les segments de la distribution et de la commercialisation au secteur privé international. Ces deux derniers segments sont distincts. La distribution est l’acheminement de l’électricité au moyen de lignes électriques de moyenne et basse tension jusqu’au disjoncteur tandis que la commercialisation est la vente même de l’électricité aux consommateurs finals.

L’exercice des activités de vente par les entreprises privées est soumis à l’obtention d’une licence. Il en va de même pour l’importation et l’exportation de l’électricité à des fins de vente ou d’utilisation pour lesquelles la licence est délivrée par le ministre chargé de l’électricité après consultation de l’ARSEL [20]. L’ARSEL intervient également pour émettre des réserves éventuelles, voire s’opposer à l’entrée en vigueur des contrats conclus entre les producteurs et les acheteurs (transporteurs ou distributeurs) de l’électricité.

III.2.3. Les activités de travaux et de prestations de services.

Les activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’électricité sont ouvertes aux sociétés privées de droit congolais ou de droit étranger. Ces activités peuvent être exercées conjointement ou séparément, de façon permanente ou temporaire, c’est-à-dire dans la limite de six (6) mois. Les activités de travaux englobent notamment les travaux d’entretien, de réparation, de réhabilitation ou de construction des ouvrages de production, de transport et de distribution de l’électricité ainsi que des installations d’électricité intérieures des immeubles. Les activités de prestations de services englobent notamment des prestations immatérielles dans le secteur de l’électricité telles que les études, le conseil, l’assistance technique, l’exploitation des ouvrages et l’exercice partiel ou total de l’activité de commercialisation de l’électricité [21].

Les activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’électricité peuvent être ainsi réalisées par des entreprises non-délégataires du service public, c’est-à-dire en dehors du cadre de l’exploitation proprement dite du service public. Un délégataire du service public peut parfaitement sous-traiter une partie de ses obligations à des entreprises de travaux ou de services non chargées de l’exploitation même du service public.

L’exercice des activités de travaux et de prestations de services est subordonné à l’obtention d’un agrément du ministre en charge de l’électricité après avis de la commission d’agrément du secteur de l’énergie électrique [22]. Sans cet agrément, aucune entreprise ne peut être autorisée à soumissionner aux appels d’offres portant sur ces activités. Les entreprises qui sollicitent l’agrément doivent fournir les pièces administratives, financières, bancaires et fiscales exigées par la réglementation nationale. Elles doivent en outre s’acquitter d’un droit versé au FDSEL.

L’agrément est individuel, incessible et ne peut être ni transféré ni loué. Il est délivré par un arrêté du ministre de l’énergie et de l’hydraulique pour une durée renouvelable de trois (3) ans. Cet arrêté précise en particulier les domaines d’activités couverts par l’agrément, les modalités d’intervention de l’entreprise et de collaboration avec l’administration en charge de l’électricité.

IV. Modalité contractuelle d’exploitation du service public de l’électricité : la délégation de service public.

IV.1. Les caractéristiques générales de la délégation de service public.

En dehors des activités menées par l’opérateur E2C, l’Etat peut conclure des délégations de service public avec des entreprises publiques ou privées. Au sens du Code de l’électricité, une délégation de service public est un contrat par lequel l’Etat confie la gestion de tout ou partie du service public de l’électricité à une ou plusieurs personnes publiques ou privées pour une durée qui ne peut excéder 30 ans. A cet effet, l’Etat peut confier au délégataire une exclusivité d’exploitation de tout ou partie de l’activité de production, de transport ou de distribution de l’électricité [23].

Le Code de l’électricité mentionne différentes formes de délégation de service public : la concession, l’affermage, la régie intéressée et toute autre forme de délégation applicable au secteur de l’électricité. Le décret n° 2017-247 du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délégation de gestion du service public de l’électricité en précise les définitions. Ce texte définit ainsi la concession comme un contrat de délégation de gestion du service public par lequel l’autorité délégante confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l’électricité à ses frais, risques et périls. L’autorité délégante charge ce tiers de l’exploitation du service, de la maintenance des installations, des investissements de construction, de renouvellement et d’extension des réseaux.

L’affermage est un contrat de délégation de gestion du service public par lequel l’autorité délégante confie à un tiers, contre paiement d’une redevance, le mandat de gérer le service public de l’électricité à ses frais, risques et périls. L’autorité délégante charge ce tiers de l’exploitation du service, de la maintenance des installations et de la responsabilité de tout ou partie des investissements de renouvellement, mais sans la responsabilité des investissements d’extension dont le financement incombe à l’autorité délégante.

La régie intéressée est un contrat de délégation de gestion du service public de l’électricité par lequel une autorité délégante confie à un gérant la gestion d’un service public ou d’une des activités du service public, mais conserve le rôle de perception de la tarification aux usagers. Le gérant est rémunéré sous forme d’honoraires ou sur la base des critères de performance établis par le contrat.

Par ailleurs, le délégataire du service public de l’électricité est choisi par l’Etat à la suite d’une mise en concurrence des entreprises soumissionnaires par voie d’appel d’offres, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Il faut noter que les délégations de service public ne peuvent être attribuées qu’à des personnes privées de droit congolais. Ainsi, les sociétés étrangères doivent constituer des filiales locales pour candidater aux appels d’offres. Une fois, le contrat de délégation de service public signé, il est approuvé par décret en Conseil des ministres.

Les conventions ou contrats de délégation de service public ne peuvent faire l’objet d’aucun renouvellement. La conclusion d’un nouveau contrat n’est possible qu’à l’issue d’une nouvelle procédure d’appel d’offres. Ces contrats peuvent en revanche être prorogés dans les deux hypothèses suivantes : l’intérêt du service ou le bouleversement de l’équilibre financier du contrat [24].

IV.2. Les droits et obligations des délégataires du service public.

Les entreprises délégataires du service public de l’électricité peuvent sous-traiter l’exécution partielle de leurs obligations, mais elles demeurent responsables de la bonne exécution du service vis-à-vis de l’Etat. Elles peuvent transférer leurs contrats à des tiers sous réserve d’obtenir une autorisation expresse de l’Etat accordée par voie règlementaire [25]. En outre, si dans l’intérêt du service, l’Etat apporte des modifications substantielles au contrat ayant pour conséquence un bouleversement de l’équilibre financier, il doit indemniser le délégataire du montant de son manque à gagner.

Dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles, le délégataire exploitant le service public de l’électricité est autorisé à réaliser les travaux nécessaires à la construction et à l’entretien des installations électriques sur le sol et le sous-sol des dépendances du domaine de l’Etat et des collectivités décentralisées. S’agissant du domaine privé, à défaut de l’accord de l’occupant, l’entreprise délégataire peut être autorisée à pénétrer sur un fonds pour y réaliser des études liées à un projet de tracé de canalisation de lignes de transport ou de distribution d’électricité. Ces servitudes pour études ne donneraient pas lieu à une indemnisation du propriétaire du fonds ou de l’occupant et ne peuvent donc excéder six (6) mois. En revanche, l’indemnisation est obligatoire pour les servitudes de passage destinées à la réalisation des ouvrages de production et au passage des lignes de transport ou de distribution [26].

Par ailleurs, les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement du service public de l’électricité peuvent être mis à la disposition du délégataire dans la limite de la durée du contrat (cas notamment de l’affermage et de la régie intéressée).

Quant aux ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public réalisés par le délégataire, ils ont vocation à revenir à l’Etat à l’expiration du contrat de délégation (cas de la concession). Ces biens qualifiés généralement de biens de retour [27] retournent en principe gratuitement à l’Etat. Ils se distinguent des biens de reprise [28] qui peuvent être rachetés par l’Etat en fin de contrat. C’est en ce sens que le cahier des charges de la délégation de service public doit préciser les ouvrages revenant ou pouvant revenir à l’Etat à la fin du contrat, y compris les hypothèses de versement par l’Etat d’une indemnité de reprise [29].

Au titre des obligations du délégataire, le service public doit être géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité, de sécurité, de qualité, de prix et d’efficacité économique [30]. Le service rendu aux usagers doit précisément respecter les objectifs de qualité définis dans le cahier des charges et le règlement de service sous le contrôle de l’ARSEL. De plus, toute différence de traitement entre les usagers n’est possible qu’en cas de différence objective de situation de ces usagers au regard du service, en particulier du coût de fourniture de l’électricité sur la portion concernée du territoire national [31].

V. Tarification de l’électricité.

Un décret n° 2017-252 du 17 juillet 2017 fixe les principes de tarification dans le secteur de l’électricité. Ce texte dispose que les tarifs de l’électricité comprennent tout ou partie des charges financières d’investissement, d’exploitation, de maintenance et de renouvellement des infrastructures liées à la gestion du service public de l’électricité. Ces tarifs varient selon les tranches de la puissance souscrite ou selon les tranches de consommation. Restaurant l’équilibre financier du secteur en faisant refléter dans les tarifs les coûts de production d’électricité et la consommation réelle des clients, le gouvernement permet aux entreprises d’opérer efficacement sur le marché de l’électricité.

Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation sociale des populations défavorisées dans la consommation du bien essentiel que constitue l’électricité, les tarifs y relatifs comprennent obligatoirement une tranche sociale. Cette tranche sociale permet ainsi de limiter les dépenses d’électricité pour les ménages les plus modestes.

Dans le cadre précis des délégations de service public, les prix de vente de l’électricité sont fixés par les termes du contrat de délégation après avis de l’ARSEL. La grille tarifaire de départ est arrêtée après négociation du contrat de délégation et elle est calculée sur la base du coût réel du kWh produit ou acheté.

VI. Electrification rurale.

En République du Congo, le taux d’accès à l’électricité n’est que de 20,2% en milieu rural. L’impact résolument positif de l’électrification rurale en termes de développement économique, d’équité sociale ou d’aménagement du territoire avait conduit à l’adoption de dispositions législatives et réglementaires spécifiques.

La promotion de l’électrification rurale est assurée par l’agence nationale d’électrification rurale (ANER) conformément à la loi n° 15-2003 du 10 avril 2003 susvisée. Cette agence est chargée de planifier les électrifications rurales, de réaliser les études techniques et économiques nécessaires à l’électrification en milieu rural, de réaliser par voie d’appel d’offres des travaux d’électrification rurale, d’élaborer des dossiers d’appels d’offres pour la mise en gestion de l’électrification rurale, de promouvoir des technologies nouvelles d’électrification rurale et de rechercher des financements destinés aux programmes d’électrification rurale [32].

En outre, conformément à la stratégie gouvernementale approuvée par décret du 31 décembre 2010 susmentionné, la gestion des infrastructures de production et de distribution de l’électricité dans les centres ruraux, alors assurée par la SNE, devait être provisoirement confiée à l’ANER. Cette gestion sera in fine transférée aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation.

Par ailleurs, le Code de l’électricité introduit une souplesse en matière d’appel d’offres dans le sous-secteur de l’électrification rurale. L’article 51 dudit Code prévoit en effet que la production, notamment des centrales de faible puissance, le transport, la distribution et la vente de l’électricité en milieu rural peuvent être opérés sur simple autorisation du ministre en charge de l’électricité sans qu’il soit besoin de recourir à l’organisation préalable d’une procédure d’appels d’offres.

VII. Obligations environnementales.

Les opérateurs privés chargés du service public de l’électricité doivent l’assurer dans le respect des règles régissant la protection de l’environnement [33]. Les entreprises exerçant les activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’électricité doivent en particulier respecter la réglementation sur les installations classées [34].

La loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement prévoit les dispositions applicables à la protection des établissements humains, de la faune et de la flore, de l’atmosphère, de l’eau et des sols. Cette loi définit les règles applicables aux installations classées et fixe les montants de la taxe unique à leur ouverture, de la redevance superficiaire annuelle et de la redevance annuelle pour les installations de première classe qui font courir des risques de pollution particuliers à l’environnement [35]. Ladite loi soumet l’ouverture d’installations classées à un régime d’autorisation ou de déclaration auprès du ministre en charge de l’environnement. De plus, elle soumet tout projet de développement économique à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement.

Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de développement du secteur de l’énergie électrique, l’Etat considère que si la production nationale potentielle de la biomasse est très élevée grâce à la foret du bassin du Congo, il convient néanmoins d’utiliser cette source d’énergie avec prudence et de façon non abusive pour éviter la disparition de certains couverts végétaux ou l’appauvrissement accéléré des sols fragiles. L’objectif est de mettre à la disposition des communautés rurales et périurbaines des énergies alternatives afin de réduire le recours au bois de chauffe et de limiter la déforestation.

VIII. Régimes fiscal, douanier et de change.

L’activité du délégataire du service public de l’électricité est soumise au régime fiscal de droit commun, lequel est défini par le Code général des impôts. Dans le cadre des mesures d’accompagnement des entreprises au Congo liées à la lutte contre les effets économiques de la Covid-19, le taux de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2020 a été abaissé de 30% à 28% [36].

En outre, le Code de l’électricité prévoit d’autres dispositions particulières. Il prévoit en effet que le délégataire du service public peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les travaux réalisés sur certains biens. Il autorise les amortissements de caducité pour les biens créés par le délégataire et visés dans le contrat de délégation [37]. Il autorise également la provision pour renouvellement des biens visés dans le contrat de délégation [38].

En matière douanière, le Code de l’électricité prévoit notamment que toute importation d’installations et de matériels de production, de transport ou de distribution d’électricité destinés au service public de l’électricité est libre [39]. Par ailleurs, les sociétés privées éligibles peuvent bénéficier d’avantages fiscaux et douaniers consentis dans le cadre de la Charte des investissements, tels que l’exemption ou la réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés ou encore l’allègement de la fiscalité en faveur des entreprises réalisant des investissements à caractère social.

Enfin, les opérateurs économiques étrangers sont soumis à la réglementation des changes et bénéficient de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères. La République du Congo est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Dans la CEMAC, les cours d’achat et de vente des devises autres que l’euro sont établis sur la base du taux de change fixe du Franc CFA par rapport à l’Euro et des cours de ces devises par rapport à l’Euro sur le marché des changes.

Sancy Lenoble Matschinga, Ph.D, LL.M Avocat

[1Décret n° 2010-822 du 31 décembre 2010 portant approbation de la stratégie de développement des secteurs de l’énergie électrique, de l’eau et assainissement, Journal Officiel du 27 janvier 2011, n° 4.

[2Selon un rapport pays de la Banque mondiale intitulé « Infrastructure de la République du Congo : une perspective continentale » et publié en mars 2010, les pertes dans le transport et la distribution atteignaient 47% de la puissance générée, un chiffre alors élevé par rapport à la moyenne de 27% des autres pays africains riches en ressources, http://documents1.worldbank.org/curated/en/305641468007861294/pdf/630990WP0P124200Box0361499B0PUBLIC0.pdf

[4Ancien article 4 du décret n° 2013-416 du 9 août 2013 portant approbation des statuts de la société nationale d’électricité (SNE), Journal Officiel du 15 août 2013, n° 33.

[5Décret n° 2018-295 du 7 août 2018 portant autorisation de création d’une société anonyme de gestion du patrimoine public de l’électricité.

[6Hormis la SNE, il est intéressant de rappeler que l’Etat avait opté pour la création d’une deuxième entreprise publique, la Société Congolaise de Production d’Electricité (SCPE). Créée en 2001 dans le but de valoriser le gaz à des fins énergétiques, le gouvernement avait finalement décidé de la dissolution de cette société lors du Conseil des ministres du 28 juin 2013. La Semaine Africaine du 8 juillet 2015, https://lasemaineafricaine.net/index.php/national/11989-ex-s-c-p-e-societe-congolaise-de-production-d-electricite-une-trentaine-d-agents-attendent-toujours-d-etre-reverses-a-la-s-n-e

[7Avis de Constitution de E2C, Journal Officiel du 13 septembre 2018, n° 37.

[8Article 2 de la loi n° 16-2003 du 10 avril 2003 portant création de l’agence de régulation du secteur de l’électricité (ARSEL), Journal Officiel du 14 juin 2007, n°23.

[9Article 7 de la loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant Code de l’électricité.

[10La basse tension est une tension inférieure à 1 KV, la moyenne tension est comprise entre 1 KV et 33 KV et la haute tension est une tension supérieure à 33 KV.

[11Article 2 du décret n° 2017-251 du 17 juillet 2017 fixant les modalités de paiement de la redevance due par les opérateurs du secteur de l’électricité.

[12Energie Electrique du Congo (E2C), https://e2c.cg

[13Décret n° 2018-296 du 7 août 2018 portant autorisation de création d’une société anonyme de transport d’électricité.

[14Article 4 du décret n° 2017-248 du 17 juillet 2017 fixant les conditions d’exercice de la production indépendante de l’électricité.

[15Articles 1er et 42 du Code de l’électricité.

[16Articles 47 et 48 du Code de l’électricité.

[17Article 44 du Code de l’électricité.

[18Articles 40 et 41 du Code de l’électricité ; Article 2 du décret n° 2017–249 du 17 juillet 2017 fixant les conditions d’exercice de l’autoproduction de l’électricité.

[19Energie Electrique du Congo, https://e2c.cg

[20Article 21 du Code de l’électricité.

[21Article 3 du décret n° 2010-808 du 31 décembre 2010 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’énergie électrique.

[22Article 4 du décret n°2010-808 du 31 décembre 2010 précité ; article 2 de l’arrêté n° 2377 du 22 février 2012 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément du secteur de l’énergie électrique.

[23Article 23 du Code de l’électricité. Par ailleurs, il faut noter qu’en droit français, la définition de la délégation de service public inclut le critère de la rémunération du délégataire. La délégation de service public est ainsi précisément caractérisée en droit français lorsque la rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.

[24Articles 30 et 32 du Code de l’électricité.

[25Article 29 du Code de l’électricité.

[26Les servitudes sont accordées par voie réglementaire au profit du délégataire. Elles lui permettent en particulier de faire passer des conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés non bâties ; d’établir des supports ou des conduits sur le sol ou le sous-sol ; ou encore de couper les arbres se trouvant à proximité des conducteurs aériens, susceptibles de nuire à leur bon fonctionnement (article 57 du Code de l’électricité).

[27Les biens de retour comprennent notamment les biens mis à la disposition du gestionnaire délégué au début du contrat ou encore les biens édifiés, à ses frais, par le gestionnaire délégué, dont le contrat de délégation de gestion fixe les conditions de remise par le gestionnaire délégué à l’autorité délégante à la fin du contrat de délégation.

[28Les bien de reprise sont les biens appartenant au gestionnaire délégué utiles à l’exploitation d’un service public et qui peuvent être rachetés par l’autorité délégante à la fin du contrat de délégation de gestion, dans les conditions fixées par le contrat. Les biens de reprise comprennent notamment le matériel informatique et logiciels spécialisés, les véhicules, engins et outillage, les compteurs abonnés, les instruments et systèmes de télémétrie et de télégestion, les stocks, les fichiers et les bases de données.

[29Articles 36 et 37 du Code de l’électricité.

[30Article 10 du Code de l’électricité.

[31Article 12 du Code de l’électricité.

[32Articles 2 et 22 du décret n° 2007-291 du 31 mai 2007 portant approbation des statuts de l’agence nationale d’électrification rurale.

[33Article 14 du Code de l’électricité.

[34Article 19 du décret n° 2010-808 du 31 décembre 2010 précité.

[35Article 66 de la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement.

[36Article IV-9 de la circulaire n°0247/MFB‐CAB du 15 avril 2020 du ministre des finances et du budget relative aux mesures d’accompagnement des entreprises pour la lutte contre les effets économiques du Covid‐19.

[37En matière de délégation de service public et plus précisément de concession, les amortissements de caducité concernent les biens de retour, c’est-à-dire les investissements réalisés par le délégataire qui retourneront gratuitement au délégant (Etat ou collectivité locale) à la fin du contrat. Ce mécanisme permet au délégataire de récupérer les investissements qu’il a effectués.

[38Articles 34 et 35 du Code de l’électricité.

[39Article 22 du Code de l’électricité.