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Le contentieux de l’incapacité permanente de travail et la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par Cécile Arvin-Berod, Avocat.
Parution : mardi 29 septembre 2020
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Dans la continuité de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a entériné la disparition de la distinction entre contentieux technique et contentieux général de la sécurité sociale, au profit d’une différenciation entre contentieux médical et contentieux non-médical.

Rôle de la CMRA.

Depuis le 1er janvier 2019, le recours préalable devant la CMRA (Commission Médicale de Recours Amiable) est devenu obligatoire avant tout recours judiciaire en matière de (Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) :
- Etat ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du code de la sécurité sociale, et à l’état d’inaptitude au travail ;
- Etat d’incapacité permanente de travail (IPP), notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP).

Le décret du 30 décembre 2019 a étendu le champ de compétence de la CMRA en y intégrant certaines contestations d’ordre médical formées par l’employeur à compter du 1er septembre 2020 [1].

A compter d’un décret non publié à ce jour, et au plus tard le 1er janvier 2022, la CMRA sera également compétente pour statuer sur le contentieux antérieurement dévolu à l’expertise médicale technique [2].

Attention : à titre transitoire, l’assuré doit toujours solliciter la mise en œuvre de l’expertise médicale technique (temporairement aménagée), pour les contestations d’ordre médical relevant de l’ancien contentieux général [3].

A terme, toutes les contestations d’ordre médical, qu’elles relevaient précédemment du contentieux général ou du contentieux technique, seront soumises à la CMRA, unifiant le traitement des contestations des décisions de nature médicale.

Focus sur le contentieux de l’incapacité permanente de travail devant la CMRA.

La CMRA obéit à une composition et à des règles procédurales strictement définies par le code de la sécurité sociale [4].

L’assuré qui voudrait saisir seul la commission précitée devra se montrer particulièrement vigilant concernant la forme et les délais du recours.

A titre d’exemple, la procédure de contestation de fixation du taux d’incapacité permanente partielle se déroule comme suit :

- A compter de la réception de la notification d’attribution d’une indemnité en capital ou d’une rente, l’assuré a deux mois pour adresser sa réclamation par courrier à la CMRA.

A ce stade, l’assuré n’a pas nécessairement reçu le rapport d’incapacité complet de la part du service médical de la Caisse.

C’est donc parfois à l’aveugle que l’assuré forme son recours préalable.

- Le secrétariat de la CMRA transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée [5].

Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ;

- L’assuré est ensuite informé par le secrétariat de la CMRA qu’il dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis pour faire valoir ses observations.

L’assuré bénéficie donc d’un laps de temps très court pour procéder à l’analyse de l’examen clinique opéré par le praticien conseil ayant abouti à l’avis litigieux et pour réunir des éléments contraires aux conclusions relatives à l’évaluation des limitations fonctionnelles dont il souffre, ainsi qu’à celle du coefficient professionnel ;

- En réponse, la commission établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées, notifiée sans délai à l’assuré.

Son avis s‘impose à l’organisme dont la décision est contestée.

A noter : lorsque le recours préalable est exercé par l’assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d’office ou à la demande de l’assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d’impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l’assuré ou s’il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l’affection considérée, en vue de réaliser l’examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l’article R142-8-4-1.

Lorsque la commission procède elle-même à l’examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l’assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l’examen. L’assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix ;

- L’absence de décision de la CMRA dans le délai de 4 mois de la contestation vaut rejet de celle-ci.

En conclusion, le recours préalable pourrait ne pas trouver d’issue favorable et aboutir à une procédure judiciaire alors que l’objectif de la réforme est de diminuer significativement le recours au juge.

Dans cette hypothèse, l’assuré devra se montrer attentif :
- aux délais du recours judiciaire, en présence d’une décision implicite ou explicite de rejet de la CMRA ;
- aux dispositions de l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, qui fixe le contenu de la requête introductive d’instance ;
- aux règles procédurales applicables devant le Tribunal judiciaire spécialement désigné, notamment concernant les mesures d’instruction prévues par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019.

Me ARVIN-BEROD [->cecile@arvin-berod.fr]

[1Article R142-8 du code de la sécurité sociale.

[2Article L141-1 du Code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 86.

[3Ancien article L 142-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 221 (V).

[4Article R142-8-1 et suivants.

[5Article R142-8-2 du Code de la sécurité sociale.